‹ Cours de droit maritimeChapitre 18 sur 94 · CHAPITRE Vn. — DES ASSDRAHCES · texte numérisé non relu

CHAPITRE Vn. — DES ASSDRAHCES

d'assurance, elle o'est dae et acquise qu'en cas d'heureuse arrivée? (48)

D'après ce qui précède, il semble qu'il ne devait y avoir nulle difficulté è répondre affirmativement ; coi,

.En résuma nous croyons qu'il ne s'a^^t ici que d'une application parce detorta d'une grande règle du droit commun, celle de l'article 1 1 8i Code civil, et qu'il faut dès-lors l'entendre largement, ainsi que cela se pratique du reste dans les matières confmerciales ; voy. dans le sens de ces observations un arrêt très net de Bordeaux, du 5 mars 1861, et un jugement de Marseille du 21 novembre delà même année (7. i*. 1862. 3. 5i et /. M. 1861. 2. 179 et 1862. i. 113).

Sur le sens exact de l'alternative dont il est question dans l'article 346, et sur l'étendue du cautionnement, lorsqu'il est fourni, nous ne pouvons que nous référer aux solutions trèsjuridiques adoptées par H. Bédarride, n" 1192 et 1193. Ajoutons enfin que la convention des parties a modifié en un point l'application de l'article 346 ; elle a fait disparaître la nécessité d'une demande judiciaire, et disposé qu'à défaut de donner caution dans les 24 heures, le contrat serait résilié de plein droit ; voyez l'art. 27 de la police unifiée Paris-HarsetUe qui réfiète sous ce rapport le dernier état de la pratique, et l'explication que fournit à l'appui M. de Conrcy dans son ouvrage intitulé : Commentaire des polices françaises d'assurance maritime. La rùson de cette disposition est du reste facile à concevoir; on a voulu éviter par là que les lenteurs delà procédure judiciaire ne menassent les intéressés, assureurs ou assurés, jusqu'à l'expiration du risque, et ne les missent dans l'impossibilité de profiter de la faveur de la loi.

(48) C'est la question annoncée t, ii, p. 384, note 102.

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116 DROTT MARirniE.

l'assurance à la grosse est M/dl^ra/e, tout comme l'assurance proprement dite.

£t pourtant, contre cette opinion, nous trOQTOos d'abord une grave autorité qui en a entraîné beaucoup d'autres.

C'est Pothier qai, dans son traité ex profe$$o du contrat à la grosse, dit et répète, en termes bien fermes et bien affirmatifs, que ce contrat est unilatéral, que le prêteur ne s'y oblige à rien, que l'emprunteur seul y contracte une obligation : celle de rendre la somme prêtée, en cas d'heureuse arrivée {n9 2, 3, 6, 33. 42).

Malgré tout le respect qui lui est dû, nous ne pouvons voir là qu'une erreur de sa part, devenue plus grave encore dans les auteurs modernes qui l'ont copié.

Cette erreur a été chez Pothier le fruit d'une préoccupation : il n'a vu, à cet égard, dans le contrat à la grosse que sa vieille nature de prêt, de muluum, qui en edèt y prédominait chez les Romains. Et dès-lors, il y a appliqué, sans autre réflexion, ce qu'il avait dit du muluum ordinaire, du prêt de consomption pur et simple (Dit prêt ie eonêompt. n° 28, 2' al.).

Etonnante inconséquence de la part d'un homme qui, en même temps établit [n° 8) que dans le contrat k la grosse se joint au mutttum une convention par laquelle le prêteur te charge des risques, ce qui n'est autre' chose qu'une assurance; qui, pour légitimer le profit maritime et son taux indéfini, étabUt (n* 2) que ce n'est pas l'intérêt d'un prêt, mais le prix du péril dont le don-

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nenr se charge ; qai établit (n'^ 7 et sq.) que les risques mis à la charge do prôtear, et le prix qoi lui eu est promis, sont de l'essence da contrat de grosse, etc. etc.

Or cette convention, cette assarance qai, jointe an mutuum, forme ce contrat, n'implique-t-elle pas nécessairement les mêmes obligations réciproques qui naissent d'une assurance contractée isolément de tout autre pacte î

De la part du donneur n'y a-t-il pas, comme de la part de l'assureur, obligation de répondre des risques, d'en indemniser le . preneur, ou (ce qui est la même chose] de ne pas redemander l'indemnité dont il lui a foit l'avance?

Polhier (n" 42) se prévaut de ce que l'Ordonnance (art. 1 6) affranchissait le prêteur à la grosse des avaries particulières dont les assureurs répondaient.

Mais qu'importait cela 7 de ce que le préteur ne répondait pas des avaries particulières, il ne s'ensuit pas qu'il ne répondit de rien, qu'il ne fôt obligé à rien.

En effet, ne répondait-il pas, n'était-il pas tenu da la perte, ce qui était plus?

Et même, en fait de simples dommages, le préteur n' était-il pas tenu des avaries grosses (même art. 16] ?

Pothier le reconnaît (n" 44); mais comment concilier cela avec son affirmation que le préteur ne s'oblige k •rien envers l'empruatenr? N'est-ce pas y donner un démenti formel?

Il a lui-même senti qu'il y avait là contradiction, et pour la sauver qo'a-t-il imaginé de dire?

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118 DROIT Sf&BITlHE.

Que robtigation de contribuer aux avariei commune» vtett pas une obligation qui naiste directement du prêt, ni qui toit proprement contractée envers l'emprunteur, qu'elle est plutôt contractée enver» celui gui procure à te» dépens la conservatioth des effets. Si, lorsque l'emprunteur a acquitté de ses deniers cette contribution, le préteur est obligé de lui en faire déduction, ce n'est que parce qu'il a acquitté cette dette pour lui.

Déplorable et snbUle déraite, bien peu digne d'an esprit connu par 8a justesse et sa bonne foi habituelles I

11 avoue bien qu'il y a obligation du donneur, mais ce n'est pas, dit-il, une obligation qui naisse directemeut du prêt. Nous la croyons bien ; car elle est directement contraire à la nature du prêt mutuum, qui veut que l'emprunteur seul supporte le dommage de la chose devenue sa propriété.

Mais BÎ, comme il le dit, tUe ne natt pas du prêt, elle ne naît pas, non pins, du subtil détour qu'il imagine: elle nati, tout naturellement et bien directement, du pacte d'assurance, adhérant au prêt dans le contrat à la grosse et que l'auteur oublie ici très-complètement, quoique lui-même, quelques numéros auparavant, l'eût signalé comme partie intégrante et nécessaire de ce contrat.

L'obligation de supporter la perte entière naU, bien moins encore, du prêt, par voie directe ou indirecte; et cependant, contre la nature du prêt, mais en vertu dn pacte d'assurance, le donneur est tenu de supporter

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