CHAPITRE yn. — DES ASSDBAHCES. ii
cette perte, d'en indemniser le preneur. C'est bien mieux qa'one déductioD à feire sar \z somme avancée , c'est la perte entière de ses avances qoe le donneur doit soniMr.
L'opinion de Pothier pouvait dont être reconnue fousse, même sous le régime de l'ordonnance, et malgré les différeuces qu'elle laissait encore subsister entre le donneur et l'assureur pur et simple.
Cela semble avoir été senti par Emérigon. Oélerminaol (t. Il, p. 415) les caractères du contrat à la grosse, il en signale plusieurs d'une manière très-afiirmative, mais quand il s'agit de savoir s'il est ou non unilatéral, il prend ta forme interrogatoire : est-il synalla'gmatique ? La réponse est : M. Pothier dit que ce contrat est unilatéral. £t il n'ajoute rien de plus, laissant percer le doute e( le défaut de conviction. Sans sa modestie quelquefois excessive, il n'eAt pas manqué d'objections à foire.
Mais ce qui déjà était erroné sous l'ordonnance, o'eslil pas devenu tout à fait insoutenable de nos jours, depuis que le Code de commerce, effaçant toute différence entre le donneur et l'assureur, a soumis l'un comme l'autre à répondre des avaries, tant particulières que communes, et, dans le cas de perte, a donné à l'un et à l'autre les mêmes droits sur le sauvetage ?
Tout prétexte aux distinctions et subtilités a, par cela même, disparu.
Et pourtant, sans même s'apercevoir de ce pas fait par la législajion, les auteurs modernes, sur la parole de
120 DROIT HASrriME.
Pothier, ont dit et répété que le contrat de grosse est unilatéral, que le preaeur seul s'y oblige, que le doooear ne s'y oblige en aucune manière (Boalay-Paty sur Emérig. t. il, p. 417 ; Delviocourl, 1. 1, p. 194 ; Merlin, Quett. de droit, t. viii, p. KSO; Pardessus, t. lu, p. 484, D" 887; Oelaporte, t. n, p. 76; Bressoles, p. 25; Bravard, p. 389: Bédarride, d' 833).
Ce qui a surtout trompé et égaré ces auteurs, c'est la dénomînatioa même de prêt à la grosse, usitée, dès l'origine, pour notre contrat.
lUoDt dit : le contrat de grosse n'est qu'un contrat de prêt, prêt de consommation, mutuura.
Or le prêt est unilatéral ; l'emprunteur seul s'y oblige à restituer la softime on chose fongible. Le prêteur n'y contracte aucune obligation.
Uais, à supposer qu'il s'agit même d'un prêt ou mutuutn ordinaire, est-il vrai que le préteur ne s'y oblige absolument à rien? N'est-il pas obligé d'attendre le terme convenu pour la restitution, de ne pas redemander avant ce terme?
Le Gode civil (art. 1899) appelle cela o&%an'on, et si quelque controverse s'est élevée sur l'exactitude do mot, d'habiles jurisconsultes en ont défendu et justifié l'emploi (Toullier, t. vi, n"'l9, p. 17 ; Rolland de Villargues, Y" Contrat, n" 19;Troplong, du pr^(, n» 196).
Si ne redemander qu'après un certain temps est une obligation, à plus forte raison en est-ce une de ne redemander jamais, si telle condilionjs'accomplit : ce qui coDsiilne précisément un pacte d'assurance.
CflAPITHE Vn. — DES ASSURANCES. tSl
Or les auteurs, dans leur raisonnement, font abslrsctioD complète de cette assurance, qui entre essentiellement dans la convention de grosse, qui actoellement n'y est plus secondaire, accessoire, subordonnée bu prêt, mais qui y est aussi principale, non-seulement égale, mais prédominante.
Le donneur est réellement et avant tout un assureur, et contracte comme tel.
Comme tout assureur, il s'oblige donc principalement envers le preneur, qui est son assuré, à l'indemniser, soit de la perte totale, soit de la perte partielle ou avarie.
Mais l'objeclion à cela est oo peut être de dire : Si, de la part du donneur, il y a vraiment obligation, il doit y avoir pour le preneur assuré une action correspondante, c'est-à-dire, comme pour l'assurance pure et simple, l'action en indemnité de la perte, soit totale, soit partielle.
Or nous lie voyons pas que jamais le preneur doive et puisse exercer cette action en indemnité ; jamais, prenant l'initiative, il n'attaque son préteur ; c'est toujours celui-ci qui l'actionne lui- même en remboursement.
L'objeclion confond deui choses qu'il faut distinguer: autre chose est un droit en lui-même, antre chose est l'exercice de ce droit on son mode d'exercice.
Le droit qui résulte pour nous de l'obligation d'un tiers, ne s'exerce pas toujours nécessairement par une action proprement dite.
133 DROIT MARITDIE.
Il est mâme certains droits qui ne sont pas susceptibles d'être exercés par voie d'actiou, et qui ce peavent l'âtre que par voie d'exception, de compeasatioD ou de déductioD.
C'est ce que U. Troplong (loe. cit.), d'accord avec Doneau, établit très-bien d'après les jurisconsultes romains.
Et c'est ce qae Potbier lui-même reconuatt et applique à un cas analogue en matière de contrats maritimes {Ckart. part, n- 87 et 92).
Maintenant, par quelle voie le preneur assuré peut-il et doit-il faire valoir ses droits contre son donneor-assurear, tenu de l'indemniser ?
Dans l'assurance ordinaire, c'est par vote d'action qu'il doit atteindre son assureur et obtenir l'indeainilé promise pour le cas de perte on d'avarie, en prouvant contre lui que ce cas s'est réalisé.
Mais, dans l'assurance à la grosse, qa'a-t-il à prouver et à demander contre son assureur T
Nanti qu'il est par avance des fonds de cet assureur, quel intérêt a-t-il et peut-il avoir à l'actionner en paiement d'une indemnité qu'il en a déjà reçue ?
Serait-ce pour se faire reconnaître ou déclarer libéré de l'obligation de restituer ce qu'il a reçu ?
Hais, puisqu'il en est libéré de plein droit et par le &it même qui s'est réalisé, ce serait là vouloir se donner ane vaine et puérile satisfaction.