CHAPITRE ^1. — DES ASSURANCES
Dans la situation où il est, il o't raison nablemeot qu'une chose à faire : c'est d'attendre l'attaque de son assurear, qui, s'il prétend que l'événeaieat du risque est en sa faveur, lui redemandera tes fonds qu'il a avancés.
Alors, selon l'occurrence, l'assuré se défendra, et sa défense se tirera, soit de la perte, soit de l'avarie qui aurait eu lieu.
S'il y a eu perte, il opposera que les fonds par lui reçus comme indemnité éventuelle, sont devenus entre ses mains une indemnité définitive, qu'ils lui sont acquis à ce titre, et qu'en conséquence le donneur n'a rien à redemander.
S'il n'y a eu qu'avarie, il répondra au donneur, demandant la restitution : Si, d'un côté, cette restitution vous est due, d'un autre côté vous me devez vous-même l'indemnité du dommage; le montant de ce dommage doit donc être déduit ou compensé sur ces avances, et vous ne pouvez réclamer que l'excédant en mes mains.
En résultai, le preneur assuré a conlre son donneur tons les mêmes droits qu'a contre son assureur un assuré ordinaire ; seulement (car c'est \h toute la différence, tombant toute en exécution) les droits que l'assuré ordinaire, qui n'a rien reçu, fait valoir par action directe et par voie d'initiative, l'assuré à la grosse, déjà nanti, ne les exerce que par voie d'exception, de déduction ou de compensation.
Il en est enSu de l'assurance à la grosse comme de
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toute aatre assurance ; elle impliqae et contient obligation des deaz parts : elle est synallagmatique [49].
Les dapx contrats, d'assurance et de grosse, sont également aussi delà classe des contrats appelés à titre onéreux ou intéressés de part et d'autre.
Impossible en effet d'y voir, de la part de qui que ce soit, UD caractère, une intention de libéralité ou de bienfaisance.
C'est pour leur utilité commune que les parties y contractent : chacun de son côté s'y propose un avantage.
L'assureur ou le donneur veut y gagner la prime ou le change. L'assuré ou le preneur y cherche et y trouve la garantie de sa chose, l'indemnité du risque qu'elle court. Le preneur, en faisant un plus grand sacrifice que' l'assuré, y trouve, de plus que loi, l'avantage' d'obtenir une indemnité anticipée.
(49) Cette question, que M. Cresp a discutée avec sa finesse d'esprit, sa fécondité d'argoraents, et son charme de diction habituels, n'a pas en somme une très-grande importance pnttiqae. ï)n admettant comme lui que le contrat à la grosse constitue; comme l'assurance proprement dite, un contrat synallagmatique (ce qui, étant donnée la façon dont se réalise aujourd'hui la convention, nous paraît bien contestable, et l'idée de prêt nous semble au contraire dominer, et de beancoap, celle d'assurance), tout ce qu'il en résulterait c'est que les artides 1325, sur la nécessité des doubles, et 1 1 84 Code civil, snr l'effet de la condition résolutoire tacite, deviendraient naturel-
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