CHAPITRE Vl!. — DES ASSUPANCES
Le caractère intéressé a été sans di6Bculté reconnu
m contrat de grosse, aussi bien qu'à l'assurance (50). Et là Potbier est obligé de reconnaître que ce n'est
pas on prêt ordinaire qui,^dan8 les anciens principes,
était essentiellement gratuit (51).
Hais si, sar ce point, ils assimilent les deux contrats rôici un autre point sur lequel les auteurs signalent une différence.
lement applicables. Or aucane de ces dispositions ne peut, par la force mèn;e des choses, trouver son application ici, l'article 13i!5 parce que le contrat a été partiellement exécuté, et qu'aux termes de la loi elle-même, le défaut de doubles ne peut plus alors être opposé ; l'article M 84, parce que le prêteur n'y a ancan intérêt, attendu qu'ayant accompli lui-môme son obligatioD, il serait toujours obligé d'agir par voie de répétition, c'est-à-dire d'acUon personnelle et, qui pis est, d'action non privilégiée.
(9(^ C'est pour cela qu'une assurance sans prime ne serait, sons sue autre forrae, qu'une donation conditionnelle de l'indemnilé à payer, et se trouverait soamise en principe à.toates les règles des donations. De même"pour le contrat de grosse, en ce qui concerne le profit maritime.
(51) Idée pen exacte encore ; dans les anciens principes, comme aujourd'hui, le prêt était naturellement, mais non pas mtjiîiellement gratuit; un simple pacte, ajouté à la convention principale et faisant corps avec elle, pouvait lui faire produire des intérêts.
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135 IffiOlT HABTniIE.
Od cODDatt la distiDclioD (moins tranchée qa'autrefois, maÎB qui n'en existe pas moins), entre les contrats conleniuels et les contrats Téels ; les uns parfaits pu* le seul consentement des parties, les antres exigeant, poor leur perfection, qu'il s'effectue ïiutre éhose qoe le simple consentement.
L'assurance, le contrat de grosse aonl-ilsTuD et l'autre consensuels ou réels 7
Pour l'assurance nos autenrs français enseignent qae c'est un contrat comentuel, parfait par leur seul consentement sur le risque et sur la prime, tout comme l'est la vente par le consentement sur la chose et sur le prix [Polhier, assur., n'S; Boulay-Paty, t. lu, p. 2*0; Pardessus, t. ir, p. 4-83; Bédarride, d° 1007, etc.).
D'abord sur quoi, même remarque b faire que pour le caractère bilatéral attribué aussi an contrat ; c'est que l'assurance n'a pas été toujours et partout, et n'est pas même aujourd'hui partout, considérée comme consensuelle. '
A certaines époques et dans certains pays, des législateurs, des jurisconsultes ont pensé, la pratique a voola et veut même encore que, pour que l'assurance soit valable et parfaite, pour qu'elle produise ses effets, il intervienne quelque chose, outre'le consentement.
Et ce quelque chose, c'était ou c'est encore le paiement de la prime à faire avant tout, et faute duquel l'assurance est inefficace, est nulle (voir ci-dessus).
Or, c'était bien, ou c'est bien encore là, considérer TasBurance comme un coutrat réel.
D,a,l,zt!dbvG00gIC
CHAPrniE vn. — des assubances. 127
De plas si, dans l'opinioa commune et la pratique la plas générale, l'assorance est anjoard'hui considérée comme conseniuelle, il ne faat pas attacher à ce mot an sens abusif ou trop large.
Il sera vrai que le contrat e^t consensuel, par opposition aux contrats réels, en ce sens que, pour lier les parties, pour être valide et obligatoire entre elles, il ne sera pas nécessaire qoe l'une donne on livre à l'antre quelque chose ; qu'il suffira qne Iq prime soit promise, tout comme la garantie de l'assareur.
Mais il n'en faudra pas conclure que le seul consentement, à l'instant même où il intervient, produise de part et d'autre des obligations absolues, déânitives; nous verrons plus tard ce qui en est de ces obligations.
Il ne faudrait pas, non plus, trop se hâter d'en conclure que le seul consentement verbal doive suffire pour donner l'être et la forme au contrat, indépendamment de toute forme, de tout acte servant k le constater. C'est là un point' qu'en temps et lieu nous verrons &\fe vivement débattu.
Qu'en e^t-il du contrat de grosse?
Est-il ou non, comme l'assurance, un contrat parement consensuel?
Pothier a répondu qu'à la différence de l'assurance c'était un contrat réel (^Contrat de grosse, n" 3 et 6).
Emérigon n'a pas bien expressément répété son affirmation. Il se borne à dire (t. ii, p. 415) que le contrat de grosse ett bea^eoup p/ui réel que pertçimel.
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198 DROIT HARITIHB.
Que veot dire cela? Qu'est-ce, dans le droit, qu'on contrat personnel? On n'y connaît que des obligations personnelles, que des actions personnelles, par opposition aux obligations ou actions appelées réelles.
L'idée d'Emérigon, mal exprimée ou assez embarrassée, est que le donneur à la grosse suit plus la foi de la cbose que celle du preneur, qu'il compte plus sur le gage qu'on lui donne que sur la solvabilité du débiteur.
Cela peut fttre vrai, mais cela ne fait Dullemeot que le contrat de grosse soit un contrat réel, dans le vrai sens du mot.
Qu'en est~il cependant? Le contrat de grosse est-il on non un contrat qu'il faille appeler réel ?
Ici il faut dire oui, avec Pothier elles auteurs modernes.
Car à la différence de l'assurance pure et simple, qui, selon les temps et les lieux (selon que la prime devait ou non être payée comptant) était tantôt réelle et tantôt consensuelle, le contrat de grosse est toujours et partout un contrat réel.
A quoi cela lienl-il?
Précisément à ce que l'assurance n'y est pas pure et simple i h ce que, par la nature même du contrat, elle s'y trouve compliquée, mélangée de prél. Le donneur assureur y^réte, y avance au preneur-assuré le montaol de l'assurance, et c'est ce qiii différencie ce genre particulier d'assurance de l'assurance commune.
Il faal donc, pour qu'il y ait contrat de grosse, qu'il y ait prêt, avance.
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