CHAPITRE Vn. — DES ASSDBANCBS
Or , pour qo'il y ait prêt, il faut qu'il y ait noméralion des deniers, tradition de la somme prêtée ; jasques-là le contrat n'eiiste pas vérilablemeot.
Ainsi le décidait le droit romain ; de mâme l'ancien droit français ; de même encore le Code civil, qui, dans ses articles 1875 et 1802, définit le prêt un contrat par lequel l'une des parties livre à Vautre, etc.
Il faut donc livraison immédiate, instantanée pour ponr qu'il y ait prêt, et par conséquent pour qu'il y ait contrat de grosse, puisque le prêt est nn de ses éféments.
Si l'indemnité n'y précédait pas, mais soivait l'événement do risque, ce ne serait plus un contrat spécial, mais une assurance ordinaire pore et simple.
Supposons pourtant une convention par laquelle le donneur, sans rieo débourser actuellement, promettrait seulement de prêter telle somme à la grosse, à telles conditions, pour tel voyage, moyennant tel profil, etc. A défout de livraison actuelle, n'y aurait-il aucun lien, rien d'obligatoire entre les parties?
Cette convention, quoique purement consensuelle, devrait au contraire, dans nos principes nouveaux, produire quelque effet.
L'article 1134 Gode civil pose en principe que toutes les obligations légalement formées, tiennent lieu de loi aux parties.
D'après cela on décide que la promesse de prêter est obligatoire, et cela surtout, entre négociants, eu matière. commerciale (Pardessus, t. i, p. 356, et t. n, p. SKtd).
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130 DROIT HABimiE.
Donc noire promesse de prêter & la grosse serait obligatoire.
Mais ce ne serait pas là on contrat à la grosse, pas plus que la promesse de prêter n'est on prâl.
Tout comme la promesse d'un prêt ordinaire, la promesse de prêter à la grosse se résoudrait en dommages-intérêts (53).
La plupart des antenrs disent de l'assnrance que c'est an contrat conditionnel. (Saoterna, part, ni, n*** 24 et 42, part, t, n' 7 ; Roccus, note 13, p. 157 ; Kuricke, p. 830 : Cleirac, Gutd. cbap. ni, art. 2 ; Emérigon, t. 1, p. 12; Boulay-Paty, t. u, p. 240 ; Estrao^o sur Polhier, p. 8, etc.).
C'est encore ici le cas de se demander : y a-tnl donc, dans le droit, une classe de contrats qu'on appelle eonditionnei$ ?
Non, à parler exactement ; tout ce qu'on y trouve, ce sont des obligations conditionnelles, c'est-à-dire contractées sous condition, par opposition à celles qui sont contractées purement et simplement.
Si donc on contrat peut être appelé conditionnel, ce n'est que parce que les obligations qn'il renferme ou qai en naissent, sont conditionnelles.
C'est bien dans ce sens que l'ont entendu les auteurs; mais ils l'ont aussi entendu sous d'autres rapports qae noua expliquerons et apprécierons plus tard.
(tSS) Cpr. t. u, p. 316. noteT).
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