‹ Cours de droit maritimeChapitre 24 sur 94 · CHAPITRE Tn. — DES ASSURANCES · texte numérisé non relu

CHAPITRE Tn. — DES ASSURANCES

dire de celle où la prime est dae poretoent et simplement, est dans tous les cas acquise à l'assurear.

Dans ce mode d'assurance en effet, toutes les obligations qui en naissent, tant celle de l'assuré qae celle de l'assureur, sont condilionneltes et dépendent de J'évènemenl, tandis que dans l'assurance ordinaire, celle qui est le plus communément pratiquée, TobtigatioD seule de l'assureur est subordonnée à une condition, l'engagement de l'assuré étant contracté purement et simplement.

Voyous ce qni en est du contrat de grosse, qui est aussi une assurance.

Les auteurs le déclarent ainsi conditionnel (Targa, cbap. xxxui, note 4 ; Polhier, n" 3 et 33 ; Emérigon, p. 416 ; Eoulay-Paly. t. m, p. 8).

Mais nous avons dit que. dominés par d'anciennes idées et assimilant ce contrat à un prêt ordinaire, ils n'y voyaient d'obligation que de la part du preneur, celle de rembourser la somme reçuedu donneur, accrue du change maritime stipulé.

Or cette obligation unique, selon eux, ils la disent conditionnelle, attendu qu'elle est contractée sous la condition : si les efibts affectés au donneur arrivent ^ bon port, en d'autres termes si les objets affectés ne périssent pas en route.

La vérité est (noua le croyons démontré) que, dans ce contrat, le donneur s'oblige aussi ; qu'il s'y oblige, comme assureur, k garantir le cas de perte on d'avarie.

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134 DROIT HAIUTIHE.

à en indemniser le preneur assuré, en s'inlerdisant pour ce cas de réclamer de lui, en tout ou en partie, la sonsme ou valeur qu'il a reçue par anticipation.

Or celte obligation du donneur est bien évidemment condilionnelle ; sa condition nécessaire est : x'il y a perte ou dommage de l'objet affecté, ou, ce qui revient au même, si cet objet n'arrive pat sain et sauf à ta destination.

Ainsi, de part et d'antre, dans le contrat de grosse, les obligations seraient contractées sous condition ; et ce contrat rentrerait dans la catégorie des assurances appelées conditionnelles.

Mais nous avons ici, en particulier, une chose h examiner, relativement à l'obligation que contracte le preneur de payer, le cas échéant, à son donneur, un profit ou change maritime en sus du capital à restituer.

Cette obligation est habituellement condilionnelle, puisqu'elle est subordonnée, comme la restitution même du capital, à l'heureuse arrivée des objets affectés.

Et, en cela, elle diffère de celle qu'a l'assuré de payer la prime, qui, ordinairement, est pure et simple, non dépendante de l'événement.

Je dis ordinairement, car nous avons vu que la prime d'assurance pouvait aussi être conditionnelle, n'être promise que sous condition de l'heureuse arrivée; que cela même était admis dans l'usage et dans la doctrine.

Or, la question est de savoir si, & l'inverse, le change maritime ne pourrait pas, par la volonté des parties, de

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conditîoDnel qu'il est commanément, devenir por et simple, c'est-à-dire âtre dû daos tons les cas, qael qae fût rérèoement 7

Emérigon (t. ii, p. 54S) eiamine ud pacte de ce genre, et voici son hypothèse : Je donne une somme pour l'entier voyage. Je stipule 12 p. 0|0 pour les six premiers mois, et j'ajoute que ces premiers six mois me seront acquis, malgré la perte du Davire qui surviendrait plus tard.

L'auteur répond qae s'il ett vrai que le change soit tm acce$toire inséparable du capital, il t'etuuit que le susdit pacte est illicite. Il ajoute que cependant le contraire est admis parmi nout, et pour concilier le prétendu principe avec l'usage qu'il avoue, il se jette dans des distinctions que Boolay-Paty a grandement raison d'appeler plus subtiles que solides [Confér. sur Emérig.,p. 528).

Mais cet annotateur tranche loi-mdme la question, en disant, d'après le principe d'Emérigon, qu'il est certain qu'un tel pacte est illicite et contre la nature du contrat à la gro$te.

Je crois au contraire qu'un tel pacte n'a rien d'illicite ni de contraire à la nature dû contrat, et j'en dirais autant du pacte qoi porterait tout simplement que le change serait dans tous les cas acquis au donneur.

Le principe prétendu, que le change est l'accessoire inséparable du capital, ue m'impose nullement ; c'est un débris du vieux système qui assimilait la contrat de

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grosse à on prêt ordinaire, où le change n'était par conséquent qne l'intérêt d'un capital prêté.

Tout cela disparaît, quand, allant au fond des choses, on voit dans ce contrat une assurance d'une espèce particulière, dans le donneur un assureur qui i^it des avances, dans le profit maritime une véritable prime, pretiumpericuîi, comme l'a reconnu sans détour Valîn, et comme l'ont eux-mêmes avoué en vingt endroils Fothier et Emérigon.

Or pourquoi, comme la prime ordinaire, la prime de grosse ne pourrait-elle pas être pure et simple, due à tout événement?

Si, habituellement, celte prime de grosse est plus forte que la simple prime d'assurance, un des molirs n'en est-il pas que le donneur risque même de perdre le prix de son risque, s'il n'y a pas heureuse arrivée?

Eh bien! accordez-le lui, que le navire périsse ou qu'il arrive ; délivré de ce risque particulier, il modérera, il réduira le prix de sa garantie, il se contentera d'une prime moindre.

C'est précisément l'inverse de ce qui arrive quand la prime ordinaire, de pure et simple, devient conditionnelle; l'assureur courant un risque de plus, augmente le taux de sa prime ; ici le donneur, courant uii risque de moins, diminne le taux de la sienne.

Or, en quoi ce dernier pscle blesserait-il, plus qoe le premier, l'équité, la loi ou la nature du contrat ? [54]

(Si) Il ne blesse en effet aucune de ces trois choses, et par conséquent il est très-licite. Hais en fait il est infiniment rare,

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Quoiqu'il en soit, il ne faut pas confondre l'obligation conditionnelle que renferme le contrat, d'assurance ou de grosse, avec la convention ou le contrat lui-même.

L'obligatioD, son existence ou sa force définitive, dépend bien de la condition ; mais la convention ne dépend et ne peuf dépendre que du consentement des parties : dès qu'elle est ainsi formée', elle est parfaite et irrévocable.

Nous anrons, sons d'autres rapports, à revenir sur la condition, en matière d'assurance et de contrat & la grosse, ftjais anparavant nous avons à reconnaître dans ces contrats an caractère essentiel, dominant, décisif pûnr fixer leur nature et 'leurs règles fondamentales.

On sait que le droit distingue entre les contrais commutatift et les contrats aléatoires.

Les premiers sont ceux où ce que donne ou fait chacun des contractants, est regardé comme l'équiva- . lent de ce qu'il reçoit ou de ce qu'on fait pour lui.

Les seconds sont ceux où l'équivalent existe, pour l'une au moins des parties, sinon pour les deux, dans use chance d'avantage ou de perte dépendante d'un événement incertain (cpr. art. 1 104 et 1964 Cod. civ.).

D'après ces notions, impossible de classer l'atsuranee

ce qDÎ prouve que cette prédominance, dans le contrat à la groBse, de l'assurance sur le prêt, sur laquelle M. Cresp insiste tant, n'est pas tout à fait conforme à l'iatenlion des parties.

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et le contrat de grom dans les cootrats co[DaiDtati&, car impossible de considérer la prime reçue par l'assu- | reur od promise aa dooneor, comm& l'équivaleat des sommes qu'il s'oblige de payer h l'assuré on de ne pu lui redemander.

Cette prime n'est, tout au plus, réquivalent que de la chance que l'asaareur ou donneur consent à courir, chance qoi peut lui âtre contraire aussi bien que favorable, selon révèuement qui se réalise.

Aussi tout le monde s'est-il accordé à ranger l'assarance parmi les conlrals aléatoires (Cod. civ. art. lOOi).

Et il n'en pouvait qu'être de même du contrat de gro&se, puisqu'il n'est qu'une assurance particulière, et que d'ailleurs on peut le dire plus aléatoire encore que la simple assurance, en ce sens que la prime elle-même y dépend du sort du voyage, tandis que la prime ordinaire en est indépendante. Aussi a-t-il été rangé, sans hésiter, dans la môme classe (même art. du Code civU).,

Mais nous voici naturellement et, pour ainsi dire, forcément amenés à ^nous demander : en réalité l'assurance (et j'y comprends le contrat de grosse) èst-elIe, ou non, autre chose qu'un jeu 4e heuard, un pari, une gageure ?

La réponse à cette question délicate tient aux entrailles mêmes de la matière ; elle est fort importante, elle est décisive, car de là dépendent les vrais principes, les règles fondamentales du contrat, sa moralité et sa légitimité même.

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