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CHAPITRE VII. — DES ASSURANCES

Ed e0et, bieo qii«, par eai-mâmes, les /eux et les gageurei, même fondés sur le por hasard, puissent oe pas être contraires à l'équité naturelle, néanmoins ces* sortes de conrentions ont paru entraîner, dans la vie civile, de tels abus et de tels dangers, que tous les législateurs les ont regardés avec défaveur, et en ont défendu ou limité, aatant que possible, fusage.

On a considéré que ces conventions excitaient, chez ceux qui s'^y livrent,, des penchants immoraux, des passions antisociales, l'avarice, l'égoïsme, l'oisiveté, on désir effréné de gain sans travail.

On a considéré qu'à la difiérence des autres contrats qui tendent à rapprocher les hommes, à concilier leurs intérêts par des services mutuels, ceux-ci tendent à les diviser, à allumer entre eax la haine et l'envie, à porter tous leurs désirs et leurs e0brts à leur malheur et à leur ruine réciproques. (Puffendorf,p. 522, § 4 et 5; Burlamaqui, t. ut, p. 295 ; Potbier, Du jeu, n°* 3 et sq., 54 et sq,; Portalis, Siméon, Ouveyrier, motift sur le tit. des ront. aléat.J.

De là, dans tous les temps et par tous les pays, les dispositions des lois contre lespérils de ce genre.

Chez les Romains, il existait une sévère prohibition de jouer de l'argent à quelque jeu que ce fût, sauf les exercices guerriers tenant à la force on à l'adresse da corps. Pour ceux-là même, il y avait défense de jouer, en une fois, plus d'un écud'or. Poiir les autres, nulle action en paiement des sommes gagnées ; bien plus, on donnait au perdant le droit de répéter ce qu'il avait

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payé, et ce droit poovait s'exercer, soit par lui, soit par le magiatrat de la cité, pendant 50 ans (lois 2 in .fine et 4 § 2 de aléat Dig. , et au Code de aléat lois t , 2 et 3). Ed sorte qae, dans cette législation, il ne naissait do jeu ni action civile, ni obligation naturelle.

fin Angleterre, noos rencontrons une prohibition non moins sévère des jeux de hasard. Divers statuts refusent toute action au gagnant pour se faire payer ; l'action en restitution est même accordée au perdant ei, à sou défont, à tout individu qui dénonce le fait (Blackstooe, t. v, p. 497 et sq.).

En Prusse, toute action est déniée en justice peut dette de jeu. Le perdant peut même redemander ce qu'il a payé, s'il ne s'agit pas d'un jeu licite (God. Prun. 1" part., tit. Il, S 577, 578).

Parmi nous, il existe de nombreuses ordonnances de nos rois qui prohibent les jeux, à l'exception de ceux d'exercice ou d'adresse ; qui déclarent toutes dettes on promesses pour le jeu , par des majeurs comme par des mineurs, nulles et de nul eifet, et déchargées de toutes obligations civiles ou naturelles (Polhier, ibid.; Merlin, Bépert. y' jeu, p. 573).

La jurisprudence refusait toate action pour dettes de jeu ; mais, entre majeurs, elle n'autorisait pas la répétition de ce qui avait été payé ; adoiettant, par conséquent, contre la lettre des Ordonnances, qu'il y avait obligation naturelle {mêmes auteurs].

C'est à peu près cet état de choses qu'a consacré notre Code civil : aucune action n'est accordée, si ce n'est

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poarjeni d'adresse ou d'enercice, qaatvi les sommes ne sont pas excessives. Mais, cd aucun cas, il n'y a lieu à répétition de ce qui a été volontairement payé par le perdant, à moins qu'U n'y ait eu fraude (art. 1965).

Qu'en a-t-il été, qa'en est-il encore des gageura en particulier ?

Et d'abord y a-t-il à distiogaer la gageure du jeu proprement dit ?

C'est, au fond, une seule et même chose ; et ceux qdf les ont définis l'un et l'autre, n'ont pu en donner que des définitions & peu près semblables ; une conventioD, promesse ou donation réciproques, subordonnées à DQ fait affirmé par l'une et nié par l'autre (mêmes anienrs loe. cit., et Troplong, conir. aléat., n" 79)'

La différence, s'il y en a, consiste seulement dans certaines formes ; mais la nature, l'essence du pacte est la même.

Ce qu'on appelle gageure ou pari participe donc de tous les vices du jeu ; il oSre pour l'état social les mômes dangers, et ne mérite pas davantage la faveur çt la protection des lois.

Aussi la loi romaine, après avoir excepté de sa prohibition des jeux les actes de force ou d'adresse, ajoutaiielle immédiatement ; In quibu$ rebuê ex lege Tttia et Hblicia et Cornelia etiam tponsionem facere ticet ; ied ex alii», ubi pro virtute certamen non fit, non Iket (I. 3 de aléatj.

Et notre Code civil a adopté la même assimilation ;

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saaf les gageares qai auraient ponr otijet des actes de force OD d'adresse et qui d'ailleors ne seraient pas immodérées, il n'accorde pas plos d'action pour le paiement d'un pari que poor une dette de jea (art. 1965).

Hais, k cet égard, il faut bien reconnaître qu'en fait et même en doctrine, il n'en a pas toujours été, et il D'en est pas partout ainsi'

Malgré leurs dangers et l'animadversion des lois, 1« gageures ont toujours été Irès-usilées, très-répandues ' parmi les hommes, et parmi ceux dont l'état est de spéculer, de trafiquer de toutes choses.

Quand les jurisconsultes y ont porté leur attention, ils en ont trouvé l'usage si général et si bien établi aatonr d'eux, qu'au lieu de songer à le combattre, ils n'ont cherché qu'à le légitimer (Straccha, de $pons. part, m, p. 397 et sq.; Santerna, de oitur. et spons. part, ii, p- 799 et sq.; Scaccia de spons et tud. p. 14 et sq.; Boccds ' de asKur. noie 33 ; Stypmano, de stiput. nav. et ipotu n"* 60 et sq., p. 429; Emérigon, t. i, p. 6, et'dÏTers auteurs cités par lui; Merlin, Répert. y" gageuni Troplong, contr. aléal.J.

C'est è la loi romaine elle-même qu'ils se sont adressés pour cela. Dans ce vaste arsenal du;70Ur et du contre, il ont, sur ce point comme spr bien d'autres, recherché et signalé des antinomies, des textes en désaccord plus OQ moins apparent (55).

(55) Les principanx de ces textes sont, d'une part, la loi 11 S biprascript. verb., etd'aatrepart ieslois 63 et1^9 d«MrJ. oblig.

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