CHAPITRE VII. — DES ASSDKANCES. f
Noas ne pouvons ici les suivre sur ce terrain et dis- CDter ces arguties.
Quoiqu'il en soit, le penchant natorel des hommes, les goûts eoracinés chez certains peuples, et les suffrages de leurs jurisconsultes ont longtemps maintenu et maintiennent encore, en quelques pays, l'usage impuni des
En France même, sous les anciens principes et jusqu'au Gode civil, on a tenu toute gageure pour valable et comme donnant action en justice (sauf le cas de fraude ou de cause illicite), sans même exiger que les parties eussent préalablement déposé leurs gages on enjeux, ancienne forma consacrée pour ces sortes de pactes.
En Prusse, le même Code qui refuse tonte action, pour dettes de jeu, accordé l'action judiciaire aux paris, pourvu qu'ils, soient faits argent comptant et déposés en mains de tiers (Cod. Pruss. l^* part, titii, §579).
L'Angleterre, malgré les défenses et les peines sévères portées contre le jeu, est, comme on le sait,la terre classique des gageures ; elles s'y multiplient sous toutes les formes, et elles y produisent indistinctement une action en justice, nons dit le Répertoire de Herlio, qui cite aussi, en ce qui nous concerne, un arrêt de i^^'^,
En Hollande on a pu également jouer ou parier sur toute chose. Jadis on y a même joué sur les oignons de tulipes, on y a, dit-on, joué depuis sur les dalbias, sur les camélias et autres oliiets de mode ou d'engouement passager.
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Voilà qni est bien loin des principes actuellement en vigaenr chez nous.
Notre jorisprudence les a souvent appliqués dans toute leur sévérité.
Elle B atteint et frappé les jeux et les gageures entre commerçants comme entre tous autres iodividus, sods quelque déguisement qu'on ait voulu les masquer.
Ainsi ont été reconnus ^ annales, sous la forme de prétendues ventet à livrer, de véritables paris, soit sur sur le cours des rentes ou effets publics, soit sur k hausse ou la baisse de certaines marchandises (dans le Nord, les eavsD-de-me. ou troi$-tix, dans nos pays les huilet ou les céréales) ; véritable paris, puisque le prétendu vendeur ne possède ni n'entend se procurer h chose il livrer ; puisque l'acheteur n'entend pas davantage recevoir ni réclamer cette chose ; puisque au fond on est convenu que tout se solderait en différence* pécuniaire» entre le prix du jour du contrat et celui da jour indiqué pour la livraison (56).
(56) Une question de ce genre s'est posée plus récemment encore au sujet des paris pratiqués dans les courses de chevaux; Toy. deux arrêts de ta chambre criminelle de la Coor de cassation en date du \ 8 juin 1 875 et 5 janvier \ 877 (3. M. i875, 915, et 1877. 1252). Il est vrai, dans l'espèce de ces deux décisions, que le problème était un peu autre, et qu'il s'y agissait beaucoup moins de l'application des articles 1 965 et sq. cod.civ.,que de celle de l'article 110 Code pénal, et de la loi du 21 mai 1836 sur les loteries. Mais, quoiqu'on ait dit, la