CHAPITRE VU. — DES ASSURANCES. US
Après ce coop d'oeil jeté Sur la législation et la jurisprudeoce, eo matière de jeux et de gageures, c'est le cas de nous demander de nouveau et avec plus d'anxiété encore : l'assurance n'est-elle pas ce qu'on appelle nne gageure ?
A la question ainsi posée, la réponse ne peut être ^ite, dans un sens on dans Taulrc, d'une manière absolue : elle sera oui ou non alternativement, selon l'aspect sous lequel nous envisagerons la chose.
Et d'abord, oui, à le bien prendre, l'assurance est une espèce de gageure. Elle en a, non-seulement les apparences, mais certains caractères essentiels.
C'est ce que nous voyons admis par bien de légistes de toutes nations, tes uns avec franchise et netteté, les autres avec plus ou moins de détours ou de réserve- Un des plus anciens docteurs, celqi-méme qu'on a
connexité entre les deux questions est évidente, et les mêmes motifs ont dicté à la fois la disposition pénale et la disposition civile. 11 est possible que, dans l'application de la première, il faille user de plus de réserve et apporter pins de st:rDpales que dans celle de la seconde, par suite dn caractère général de la loi crimioelle, qui est éminemment nne loi de droit strict. Mais, la part faîte à cette conaidéralion, il n'en reste pas moins que la même pensée se retrouve dans les deux cas ; il n'est pas défendu dès lors d'interpréter ces dispositions les unes par les autres. C'est un point de vue que le rapporteur de l'arrêt de 1 875 a très-justement iadiqné.
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ii6 morr haritixe.
appelé le père da la jnrisprQcleiice commerciale, Straccha, a lait un traité de sponsionibw, des parit ou gageures, il y comprend l'assurance comme une gageure licite (part. Vi, somm. 8, p.]401].
Santeraa a embrassé et confondu dans un même traité [es assurances et les gageures entre commerçanb, de atsecuratîonibus et sponsionibui mereatorum.
Va autre plus moderne, PoiFendorf, De *ure naL, Ht. t, chap. 9, traite des contrats qui aleam continent; il parle de gageures, jeiii, loteries, et il ^oute (§ 8, p. 524) : affinis kùce controctibui est auecuratiOf me eontraetui perintli avertendi.
Il dit de l'assurance, avec Grotius (p. 386, o" 23)' et Gorvinus [De naufragis p. 93) : prnpria ejus matem est damnum sub ratione ineerti, ce qn'Emérigon (t. i, p. 6) adopte et traduit ainsi : la perte ou le dommage contidéréi dans l'incertitude des ivènementSj sont la matière de ce contrat.
Parmi les juristes, il en est un, Scaccia, qui, après avoir dit dans le même sens {De assec, n" 131, p. ii) : hujus contractus et commercii lucrum et damnum dépendent a mera sorte et fortuna, ajoute bien positivement , hic contractus assecurationis, tn substantia et juslilia pretii, non differt a contractu sponsionis.
EmérigOD (t. i, p. 14), citant une partie da ce pas* sage, rend la même idée, mais avec plus de timidité, en disant de l'assurance : c^est ici une espèce de jeu qui exige beaucoup de prudence, etc. Ailleurs {p. 197) loat en maintenant, pour la règle, qu'assurance et gageure
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CHAPmtB vil. — DES ASSDRAKCSS. U7
sont choses différentes, it avoue, doo sans embarras, que dan$ les polices on trouve quelquefois eertaint pactes qui participent beaucoup plus de la gageure que de l'assurance proprement dite, et qui cependant ont été autorisés par nos lois.
Voilà donc déjà les docteurs italiens, allemands el même français, s'accordant pour voir dans l'assurance one espèce de jeu ou de gageure.
Voici à leur tour les Anglais, plus esperls ou plus calculateurs que tous autres, en ces sortes de matières. Blackstone [(. iii, p. 4-95) s'exprime ainsi : Sij'as$ure un vaisseau pour le Levant et retour à 5. p. 0/o> id chance sur laquelle je calcule est de 20 pour le luccit du voyage contre i pour la perte du navire, et s'il périt, je perd 100 livres pour 5 que j'ai reçues.
Et son annotateur Christian dit (p. 467, note 1] : L'assurance n'est en effet qu'un pari, car celui qui assure à 5 0;0, reçoit 5 livrespour en rendre 100, si certain événement arrive ; et l'effet est précisément le même que s'il avait parié 95 contre cinq, ou 19 centre un, qtie le vaisseau arriverait heureusement, ou que certain événement n'aurait pas lieu.
rion-seulement les auteurs de tout temps et de tout pays, mais les législateurs eux-mêmes semblent avoir abondé dans ce sens.
Le Gode prussien (1" part. t. ii, sect. 7, des c<mtrats aléatoires), après avoir nommé comme tels les contrats d'assurances, passe immédiatement aux loteries publiques et autres jeux de hasard.
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14S DHorr habitihe.
Enfin notre Code civil, tit. des contrat! aléatoire*, cile pour exemples le contrat d'asiurance et le prêt à la groiie, et immédiatement après, il y joint leyeuel et \epari{zrt. 1964).
S'il est vrai poartant, comme nous avons va tant de gens autorisés le prétendre ou le reconnaître, que l'assnrancene soit qu'on jeu, one gageure, un pari fondé aor le hasard, comment se fait-il que ce contrat ne soit pas tombé sous la même défaveur, sous la même proscription, et que tous les légistes, mêmes les plus timorés, les plus scrupuleux, en aient à l'envi proclamé la moralité et la légitimité 7 que les législatenro, même ceux qai ont le plus sévèrement traité tes uns, nonseulement n'aient point ainsi traité l'assurance, mais l'aient au contraire entourée de toute la protection, de toutes les garanties possibles ? qu'enfin, de l'assentiment et par l'impulsion de tous, l'assurance et ses combioaisons se soient introduttes partout, aient reço les applications les plus nombreuses et les plus diverses, aieat embrassé toutes choses et couvert tous risques possibles, terrestres comme maritimes 7
Voici comment s'eipliquent et se concilient des opinions, des lois, des pratiques qui, au premier coup d'œil, peuvent sembler opposées et contradictoires.
C'est que les gageures sont de deux espèces ; c'est que l'on peut parier ou spéculer sur une chose casoelle, sur un évënemeut incertain, de deux manières bien différentes.
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