‹ Cours de droit maritimeChapitre 28 sur 94 · CHAPITRE tu. — iffis Asstmscss. IM · texte numérisé non relu

CHAPITRE tu. — iffis Asstmscss. IM

Première hypothèxe.~~ Les deux joQeara oa parieors sont égalemeat étrangers h la cfaose en risque ; ils o'y oot aacDD iotérât de propriété ni autre; qu'elle subsiste on qa'elle périsse, révèneiaeiit,heureax oo malbenreax, De les concerne nallement.

Deuxième hypothèse. — L'on des deox parienn est propriétaire de la chose en risqae, ou il y a toat autre intérêt légitime ; c'est pour son compte, c'est à son préjadice, que cette chose peut périr ou être endommagée: l'évèoemeot le concerne véritablement.

Entre ces deux hypothèses, il y a une différence réelle, profonde, immense.

1° Dans la première, le contrat n'a d'aotre matière que le risque qne crée le contrat lui-mâme, car, sans lui, les parties étrangères k la chose qui en est l'objet, ne courraient, è raison de cette chose, aucun risque, aucune chance quelconque.

Dans la secoqde, l'une des parties, propriétaire on intéressé, a déjè la chose à ses risques ; la convention a pour matière ces risques déjà existants: on traite sur ces risques, de manière à en soulager celui sur qniilg pèsent, pour les faire peser sur un autre qui consente s'en charger.

2* Dans la première hypothèse, que se proposent les parties 7 quel est le mobile, la cause de leur engagement respectif î

C'est 00 une vaine et folle émulation, on un aveugle et violent amour du gain.

Des deux parts, on n'a en Toe qu'une chose, le profit

ISO DBOTT MASrmE.

qa'on fera aux dépens de son adversaire, selon qae h ' chance toarnera : son propre gaio et la perte d'aotrai, Toilà poDF chacoD la cause première et le résoltal final du traité.

Dans la deuxième hypothèse, l'aoe des parties, propriétaire ou intéressé, exposée è perdre sa propriété oa soD gage, veut se mettre à l'abri de cette perte possible; elle en veut être garantie, et, le cas échéant, en éQ« indemnisée.

Voilà pourquoi elle traite ; voilà pourquoi elle fait une gageure avec un tiers : si elle parie pour la perte de sa chose, c'est eu ce sens seulement qu'elle l'appréhende, qù*elle veut se prémunir conire elle, en stipulant qu'on lui remplacera cette chose, c'est-à-dire qu'on lui en comptera la valeur.

8* Dans la première, espèce de gageure, celui qoi parie pour la perle, n'étant ni propriétaire, m intéressé, doit faire des vœax pour que la chose périsse en effet; son espérance est toute dans le malheur, dans la ruine d'autrui. Celui qui parie que la maison d'un tel brûlera, qu'un tel décédera dans l'année, souhaite actuellement l'incendie et la mort : heureux si l'ardeur dn gain s'arrêtait toujours à de simples vœux, s'il n'en résultait jamais d'attentats contre les propriétés ou les personnes!

Dans la deuxième espèce, celui qui parie pour la perte, ne la désire pas, mais la craint au contraire, puisqu'il s'agit de sa propre chose. Quel intérêt aurait-il à souhaiter sa destruction, lorsque la gageure, en lui réussissant, n'aura jamais pour effet que de l'indemniser,

DiailizodbvGoOgle

ŒAPmtE TD. — DBS ASSCRAnCES. 151

que de le remettre dans la mâine position où il serait resté, si sa chose n'eût pas été détruite ? La gageure ne peat être pour lai an moyen d'accroître sa fortune, mais seulement de la conserTer telle qu'elle est.

U y a donc une grande différence & faire entre deax sortes de gageures dont l'objet et les caractères sont si différents.

L'une n'a lien que dans un esprit d'aridité, dans an désir de s'enrichir sans peine anx dépens d'antrai.

L'autre n'a lieu que dans un esprit de couservation ; elle n'est destinée qu'à protéger, qu'à cousolider la fortune ou l'existence acquises, le patrimoine on l'avenir des fomilles.

L'une est immorale, peroiciense, anti-sociale dans sa cause et dans ses effets. '

L'autre, dans sa cause comme dans ses effets, est morale et salutaire et conforme au but de la société dvile.

L'une est une gageure pure et simple.

L'autre est cette espèce de gageure qu'on a appelée aisurance (67).

Remarquez pourtant que, lorsqu'on dit de l'assarance qu'elle n'est pas une simple gageure, cela n'est rigou-

[57] 1} n'y a guère à ajouter à ces considérations présentées d'une &çod si nette et si attachante, si ce n'est que c'est là en eSet le prindpe qm.sanB que le législateur l'ait écrit nulle part,

DiailizodbvGoOgle

l^% DROIT HARimiB.

reusement eiact qu'à l'égard de l'assuré, propriétaire ou intéressé h la chose en risque, et pour qai il s'agit, non pas d'acquérir, mais de conserver.

Car l'assureur, de son côté, ne fait-it pas toDJonrs an pari pur et simple 7 Etranger è la chose assurée, il n'y a d'antre intérêt quecelui qui natt de sa chose même* Pour lui, il ne s'agit nullement de conserver, nnaîs bien d'acquérir, de gagner la prime ; c'est un pur bénéfice qu'il se propose.

Hais ce bénéfice ne ressemble pas à celui des gageures ou jeui de hasard ; il ne se fonde pas sur le malheur ou la ruine d'autrui ; il a sa source dans un sacrifice ordinairement bien modique, que l'assuré bit avec prudence et satisfaction, pour sa sécurité et la conservation de son avoir. Voilà ce qui légitime la simple gageure qu'il fait.

Oo voit maintenant pourquoi, là même ou les gageures en général sont proscrites comme immorales et pernicieuses, les gageures d'indemnité, de conservation, nommés assurancet, sont accueillies, pratiquées comme liiorales et salutaires.

domine tonte la théorie française de l'assarance, qae la loi a respecté josqae daus ses applications les plas excessives (cpr. art. 347], et que finalement il ne faut jamais perdre de vne, pour la solution des qaestions particulières, sods peine de faire perdre au contrat son caractère de contrat de conservation on d'indemnité.

ŒAIVrHE vn. — DES ASSCHAnCES. 183

De toQS les genres d'asBarances, l'assarance appliquée aax JDtérâts commerciaux et aux risques maritimes, est celle qui, par tous pays, a mérité et obtenu le plus de Êirear et d'encouragement.

Et il y a. pour cela, un motif du premier ordre. Tels sont naturellement les périls de la navigation, et ces périls se sont tellement accrlis par ses progrès mêmes, par riunnensité des distances qu'elle est devenue capable de franchir, que bien peu d'hommes assurément oseraient y exposer les fonds considérables qu'exigent les expéditions de mer, sans l'appui de ces belles et salutaires gageures, qui garantissent aux expéditeurs que, quoi qu'il arrive, ils ne perdront rien et se retrouveront dans la même position.

Grâce au contraire à ces pactes secourables, les périls de la mer sont impunément bravés ; le négociant dont la chose a péri, indemnisé qu'il est, recommence sur de uonveaux frais : les expéditions se multiplient rapidement; le commerce et la navigation s'élèvent et s'étendent à l'infini.

Il y a donc ici un autre intérêt, nn intérêt de plus que dans les autres pactes de ce genre ; il ne s'agit pas seulement, pour les particuliers, de 'la conservation de leurs choses ; il s'agit de l'avantage de tous, du maintien et du progrès de ce qui intéresse tout le monde, le commerce et la navigation, c'est-à-dire les deux plus fécondes sources de la prospérité des Etats.

L'assurance maritime [y compris l'assurance à la grosse) est donc d'intérêt public ; et c'est un litre de

DiailizodbvGoOgle

1K4 DBOIT MABimiE.

légitimité qu'elle a de plus qae toutes les assurances couDues et admises comme légitimes.

Les mêmes motifs d'ordre et d'intérêt publics, qui ont fait admettre et fovoriser les assurances maritimes, ont dû faire repousser et proscrire tes simples gageures sor le sort dea navires et des objets qu'ils transportent.

Ce n'est pas que, dès l'origioe, on ait senti cela ; an contraire, longtemps parmi négociants, on a pratiqué et cru sans danger les simples paris sur les chances maritimes, aussi bien que sur toute autre espèce de chances ; longtemps on a confondu, dans la pratique et dans les livres, ces vains jeux de hasarà avec les vraies spéculations commerciales.

Autrefois, les gageures sur l'arrivée ou la perte des navires, auxquels ou n'avait aucun intérêt, étaient tolérés, sinon dans toutes, an moins dans la plupart des places de commerce.

Et abusivement, on les appelait aussi assurance*; depuis, pour les distinguer des véritables, on les a appelées assurances par forme de gageures, par voie de gageures : per via di scommessa, disent les Italiens (68).

(5S) En France (D'Aix, Statuts de Marseille, déc. 83, p. 719, Emérigon, 1. 1, p. 5). — En Italie (Scaccia, Straccha, Roccus, Baldasseroni, Azuiii, Valin, 1. 1, p. 1 85 et 244, et t. ii, p. 139 et 417; EmérigoD, ibid., Estrangin, p. 13). — EnÂagleterre (Valin, t. ii, p. 73; Baldasseroui, 1. 1, p. 282; Blackstone, t. III, p. 464; Vincens, t. m, p. 595 à la note). — En

Page 1