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CHAPITRE VII. — DES ASSURANCES. 1S

Mais partout on presque partout, ï mesure qo'oD a mieux coddd t'importance do commerce, on a fiai par sentir le danger de ces gageures.

On a compris qu'elles détoarnaieot le commerce de son vrai buf, de ses véritables spéculations; que ces jeux si vains, si faciles, si attrayants éloignaient les commerçants de consacrer leurs fonds et leurs soins aux expéditions réelles, seules profitables à l'Etat.

Cesjeax d'ailleurs ne compromettaient-ils pas la sûreté de la navigation, cet objet d'on si haut intérêt poblic t

Dans la vraie assurance, tout le monde est intéressé à rheurease navigation d'un navire : J'assure qui en est propriétaire on a sa propriété à bord, l'assureur qui est responsable do dommage et de la perte.

Dans la gageure sur an navire étranger aux deux parties, l'une d'elles ne peut avoir le bénéBce du contrat que par la perle du navire ; elle a tout à perdre à ce qu'il se sauve, tout à gagner à ce qu'il périsse. Et cette perte qu'elle appelle de tousses vœux, n'arrivera-t-il jamais que l'ardeur du gain l'entraîne h y concourir? Que de tentations, de perfidies, de crimes possibles ? Ces motifs, d'un ordre élevé, sont assez puissants pour

Portngal (Pereyra de Castro, cité par Valin ibid., Sauterna qui était portugais}. — En Hollande, Règt. d'Amsterdam, art. i; Ëraérigon, p. 5). — En Allemagne (StypmanD, cod. pruss. § 1995). (f^ote de M. Cresp).

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1S6 raorr habitihe.

avoir fait prohiber les gageures sur les navires, mâtoe dans les pays et dans les temps où les gageures étaient généralement permises.

En France (on l'a va), il n'y avait pas de probibitioii générale de parier, et la jurisprudence accordait cette faculté, saof les exceptions de fraude.

Et néanmoins l'Ordonnance de 1681 fît exception pour les matières maritimes ; par l'effet de ses dispositions combinées elle interdit les assurances et les codtrats de grosse qui se résoudraient eu simples gageures.

Ces mêmes règles ont passé presque textuellement dans le Gode de commerce ; et déjà existait dans le Code civil, de plus 'qu'autrefois, la prohibition générale des gageures, ou, ce qui est la même chose, la dénégation formelle de toute action en justice. Ce qui fit dire à H. Corvetto exposants les moti& de la loi [p. 75) : Ce ne sera certainement pat en France, et dans une matière de tant d'importance, que la légitlation naturalisera la fureur du jeu et l'immoralité det paris.

En Hollande, pays si porté i parier sur tout, la gageure maritime a été fort anciennement prohibée fRisi d'Amiterdam art. 4).

En Angleterre, pays si justement appelé terre classique des gageures, il résulte de divers documents el de l'opinion de divers auteurs que, lorsque l'assurance est reconnue n'être qu'une gageure, il n'est pas de cour de justice qui n'en prononce la nullité (Statuts de George$ II, chap. 37, Blackatone, loc, cit.; Kurieke, 1. 1, p- 391 et 898).

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