‹ Cours de droit maritimeChapitre 30 sur 94 · CHAPITRE Vn. — DES àSSDBANCES · texte numérisé non relu

CHAPITRE Vn. — DES àSSDBANCES

Ed Italie, où nous avons tu les andeos docteurs sur ce point, l'assurauce gageure sur navire a été formellement prohibée par le Kimeax $tatut de Gêne» (Gasaregis dise. 7 et 16 ; Azuni, t. i, p. 162 ; Baldasseroni, t. I, p. 34).

Iffalheoreusement, en Italie même, il n'en a pas été partoot ainsi ; et l'on a continué ces sortes de gageures à Naples, à Florence, à Livourne.

Il semble que cela aarait dû enfin cesser par l'introduction en Toscane et à Naples du Code de commerce français.

Néanmoins des auteurs récents nous affirment qu'en Toscane comme à Naples, les assuranced-gageures sont encore tolérées et pratiquées.

Elles sont d'ailleurs en usage et tenues pour licites aux Etats-Cuis.

£o Angleterre même, si elles sont prohibées sur les navires nationaux, elles sont permises et usitées sur navires étrangers.

Mais en résultat, c'est aujourd'hui un principe, sinon universellement, ou moins généralement admis; en lé- ^slatiOD comme en jurisprudence, que l'assurance n'est pas une gageure, c'est-à-dire, pour mieux s'expliquer, qu'elle n'est et ne peut être une gageure pore et simple, sans intérêt, de part ni d'autre, à la chose qui en fait la matière on l'objet.

Ce principe fondamental se reproduit, dans ces matières, sous plusieurs formes et sous plusieurs rapports.

DiailizodbvGoOgle

1B8 DRorr HABirniE.

Ce n'est en effet au foiid que la marne propositioD, présentée soas une autre forme et sous do autre aspect, que celle qu'oo exprime en ces termes :

L'assurance, y compris te contrat de grosse, nepeat être un moyen d'acquérir, c'est essentiellement un moyen de conservation, et non de bénéSce.

Adage pourtant qui n'est Trai qu'appliqué à l'assoré ou au preneur i la grosse ; car, nous l'avons dit, pour l'assureur ou'Je donneur qui, sans intérêt préalable à la chose, fait nn pari pur et simple, il s'agit bien d'acquérir et de bénéficier.

C'est donc avec plus d'exactitude qu'on dit des contrats de ce genre, qu'ils ne peuvent être pour l'assaré ou le preneur un moyen de gagner, de s'enrichir aoi dépens d'autrui, mais seulement de conserver, de ne pas perdre, d'être indemnisé d'une perte éprouvée.

Et remarquez que celte règle serait violée, non-seulement si l'assuré stipulait une indemnité pour nue chose à laquelle il n'aurait absolument aucun intérêt, mais encore, si ayant intérêt h la chose, il stipulait une indemnité supérieure à la valeur de cette chose, si, par exemple, il faisait assurer pour 3,000 francs ce qoi n'en vaudrait que ] ,000.

Il y aurait encore dans celte assurance, simple gageure, bénéfice illicite, au moins pour tout ce qui. dans la somme assurée, excéderait son intérêt réel, c'est-àdire la vraie valeur de la chose.

Et, bien que la gageure ne fût que partielle, bien qoe

DiailizodbvGoOgle

Page 1