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CHAPITRE VII. — IffiS ASSUEAIICES

le bénéfice ne portât que sur l'excédaDl, l'assarance tont entière serait viciée et anoalable.

Si donc, tciemment, l'assuré exagère la valeur de sa chose et la fait assurer pour la valeur BctïTe qu'il lui ioane, la loi punit cette fraude, en permettant è l'assarenr de faire annuler l'assurance on de la maintenir, selon l'événement, selon qu'il aura été heureux ou malheureux ; ce choix laissé à l'assureur est la pnnition de la fraude qu'on a commise h son préjudice.

Telle est la disposition de l'article 357, et nous avons déjà vu une disposition pareille en matière de contrat de grosse (art. 316).

Comme il peut pourtant arriver que l'insuffisance ne provienne que d'une erreur, et que l'assuré ait pu croire qu'une valeur plus forte serait mise en risque, sa bonne foi est prise en considération, et l'assurance est mainteone, mais seulement dans la limite et jusqu'il concurrence de la valeur réelle de l'objet ; pour l'excédanl, le contrat est résolu ou, comme on dit, ristourné; et pour cet excédant, l'assureur ne reçoit pas de prime, mais une indemnité de demi pour cent (art. 368 correspondantàl'art. 319 du contrat de grosse].

Ainsi est toujours respecté le principe que l'assurance, simple on à la grosse, n'est jamais pour l'assuré un titre lacratif, qu'elle ne peut jamais être pour lui qu'un contrat d'indemnité, comme, d'un seul mot, les auteurs ta caractérisent (69).

[59} On nous permettra d'insister quelque pen'sur le cornmenlaire de ces dispositions importantes, que M. Cresp n'a

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160 DROIT MAHITIHE.

C'est encore le mâme aiiome qu'on peut retronver

fait, pour ainsi dire, qu'efflenrer en passant, (parce qn'edes ne se rattachaient qu'incidemment à son sujet), et que nous ne retronverions du reste plus par la suite, sauf en un point parlicaiier, qui sera ci-après indiqué.

La loi distingue donc ici, comme pour le prêt à la grosse, suivant que l'exagération de valeur a été ou non frauduleuse.

I. En ce qui concerne le premier cas, et sur la fraude ellemême, nous n'avons rien à dire, si ce n'est : 1° que, pas plos ici qu'ailleurs cette fraude ne devrait se présumer ; 2" mais qu'elle pourrait être établie par tous les moyens, et cela nonobstant l'estimation donnée dans la police et agréée par l'assurear; c'est un point sur lequel nous aurons l'occasion de revenir plus tard ; 3° qu'elle résulterait notamment de la disproportion qui se trouverait exister entre cette estimatioD, ou à défaut, la somme assurée, et la valeur exacte de la chose. £n ce sens nous regardons comme mal rendu, un arrêt de la cour d'Aix en date du 1 décembre 1 876 (3. M. 4 877. 4 . 203) qui, après avoir constaté en fait une difTérence de moitié entre l'esUmation donnée au navire et la valeur réelle, et avoir admis en conséquence que l'assurance a été exagérée au point dt dégénérer en espérance de bénéfice, repousse néanmoins la .jiullité, parce que la perte n'est pas arrivée dans des circonstances qui ont fait naître des doutes sur les causes de l'évinemenf. Eu vérité, cela importe peu, l'assuré ayant pu escompter d'avance la probabilité d'un sinistre, et l'incertitude naturelle dans laquelle il se trouve relativement aux résultats de son opération, ne pouvant faire disparaître la pensée première qui a présidé an contrat.

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