‹ Cours de droit maritimeChapitre 32 sur 94 · CHAPITRE VB. — DES A8SDHAHCES · texte numérisé non relu

CHAPITRE VB. — DES A8SDHAHCES

Boas celui-ci : le risque est de l'essence de l'assurance ;

Ce premier ordre d'idées est, je crois, sans difficulté. II n'en est pas de même dn second, celui qui a trait à la nullité pronDncéa ici par la loi. Tout le monde est d'accord sur ce premier point qu'il oe s'agit ici que d'une nullité relative, établie dans Tonique intérêt de l'assureur. Mais : 1" cette nullité a-t-elle besoin d'être prononcée, ou exisle-t-elle de plein droit ; 2° laissetelle subsister le droit de l'assureur à la totalité de la prime, ou celui-ci, ne pent-il prétendre, comme dans l'hypothèse suivante, qae le demi pour cent de ta somme assurée; 3° enfin la somme dae, quelle qu'elle soit, continue-t-elle à jouir du privilège de la prime?

Sur ces divers points, il s'est formé, à la suite de Locré, qn; semble donner ses idées comme étant celles des rédacteurs du Gode de commerce, une doctrine consistant à dire : 1" que la nailité, quoique uniquement écrite dans l'intérêt de l'assureur, n'a pas besoin d'être prononcée , qu'elle existe de piano; 2° qu'elle n'en laisse pas moins subsister l'entier droit de celuià au paiement de la prime, car, écrite en sa faveur, elle ne saarait d'autre part lui préjodicier; 3° mais que, cette prime n'étant due qu'à titre dédommages-intérêts, elle ne saurait joair du privilège de la prime ordinaire, celle due en exécution delà convention des parties.

Nous avons bien de la peine à accepter ces diverses solutions. Sons avons va, en ce qui concerne le contrat à la grosse, que la nullité était relative, en ce sens que le prêteur seul, dans l'intérêt de gui elle avait été écrite, pouvait la demander comme ne pas la demander, mais qu'il follait dans tons les cas la prononcer (t. II, p. iH). On ne comprend pas pourquoi il en ser^t

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point d'aunnnee valable, lli oà il n'y a point de risque.

différemment id, pnisqae la situation est la même, et qoe le prStenr joue au contrat le rôle d'na véritable assureur. H est vrai qu'on a signalé entre les articles 31 6 et 357 une différence de rédaction ; dans le premier il est dit qne l'emprunt, codtracté dans les conditions particnliëres dont s'agit, PBtrr êtbe DicLARÉ ncL à la demande du prêteur, etc., tandis qu'ici ta disposition porte le contrat d'assurance est nul à l'égard dt Vastwé seulement. Je crois qne c'eat donner beaucoup de portée B des expressions dont la raison d'être et la signification sont un peu autres ; le législateur, en disposant comme il l'a feit, a voulu trancher certaines difficultés qu'avait fait naître le texte correspondant de l'Ordonnance, qui prononçait la nullité d'une façon absolue, et semblait dès-lors donner aux deox parties le droit d'exciper du vice du contrat. Hais c'est tout, el l'intention du législateur n'a pas été de créer entre les deux cas une distinction qui ne se justifierait ni en logique ni en équité. La décision admise sur ce premier point doit entraîner forcément celle des deux antres. Si la nullité établie par l'artide 357 n'existe pas de plein droit, si elle dépend du parti qne prendra l'assureur, il s'ensuit : 1° ^e, si celui-ci ne la foil pas prononcer (et il n'j aura aucun intérêt dans le cas où le voyage assuré se sera effectué heureusement), le contrat subsistera dans sa validité, l'assureur aura droit à la totalité delà prime, et il jouira incontestablement, qnant à ce, da privilège des articles 191 et 320 ; 2<* si au contraire la nullité a été provoquée et prononcée, le contrat disparaîtra en son entier et an regard des deux parties ; car on ne comprendrait point qn'ime nullité one fois prononcée n'opérât pas erga omrut, et qu'on

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