‹ Cours de droit maritimeChapitre 33 sur 94 · CHAPITRE Vn. — DES ASSOBANCES · texte numérisé non relu

CHAPITRE Vn. — DES ASSOBANCES

Pour bien saisir le seos et la portée de celte maxime,

sciodât en quelque sorte eotre les effets de la cooTentiou. L'assureur n'aura plus droit ici à la totalité de la prime, mais simplement au demi pour cent, par analogie de la règle de l'article 358, et ce demi pour cent lui sera dû, non plus à titre de prime, mais à titre de dommages-intérêts, ce qui exclut l'application dn privilège.

II. Nous arrivons à la seconde hypothèse, celle où, en raison de la bonne foi de l'assuré, le contrat est simplement réduit, c'est-à-dire ramené à la valeur exacte de l'objet mis en risque.

Cette hypothèse ne peut donner lieu à de grandes difficultés, dans le cas prévu par l'article 358, d'une assurance ou d'une police unique; l'unique question qui se pose alors est celle de savoir si l'assuré a été de bonne foi, soit parce qu'il attribuait à sa chose une valeur supérieure à celle qu'elle avait véWtablement, soit parce qu'il comptait alimenter la police d'une valeur suffisante ; ce point acquis, le ristourne au prorata s'effectue de droit entre les coassnreurs, à la condition que la police porte une date nniqne. H. Cresp a touché plus tard ce point particulier, nous y reviendrons avec lui.

La situation est beaucoup moins nette dans le cas de la double on triple assurance, qui forme l'objet de la disposition de l'article 359 , ou, pour mieux dire, la matière est hérissée de difficultés qui tiennent à ce que cette hypothèse est la plus fréquente dans la pratique, et se produit dans des conditions et circonstances absolument dissemblables; ce qui rend l'adaptation d'une r^le unique particulièrement délicate.

Toici, classées par ordre, les diverses questions dont la solution fut doute sur ce point :

DiailizodbvGoOgle

i6i KUHT HABrnilE.

il font d'abord se bien fiser sur la vraie «gnification du mot ri$que aiosi employé.

1° L'article 359 suppose d'abord, pour sou application, que les diSereals contrats ont été fûts sans fraude, n'admet, en d'aatres termes le ristonrne graduel ou successif qu'eu cas de boone foi de l'assuré. Hais on se demande en quoi la fraude avérée ou justifiée de celui-ci changerait la situation , car d'une part, en ce qui concerne les polices complètement alimentées, la fraude n'a pas pu se produire ; et, pour celles qni ne le sont pas, elle n'ajoute rien à l'effet établi par la loi ; c'est, dans un cas comme dans l'autre, la nnllité qui s'ensuit.

L'objection n'a cependant rien d'irréfutable. Il est éfideol en premier lieu qu'entre les polices qui sont complètement alimentées et celles qui ne le sont pas du tout, il j a ou il peut y avoir celles qui n'ont qu'un aliment insufiisant ; c'est, quant à cellesnâ, que la fraude pourra produire son effet spécial et entraîner la nullité complète du contrat. Mais il y a pins ; et s'il apparaissait que c'est dans nne pensée frauduleuse que l'assuré a ainsi divisé ses risques entre plusieurs polices, à l'effet d'éviter le ristourne total de l'article 357, je pense, conformément à l'opinion exprimée par M. Bédarride (n" 1 352), que la nullité absolue de toutes les polices, même de celles alimentées, démit être prononcée. C'est vainement que l'on prétendrait qu'il ne peut y avoir dol à faire ce qui est licite ou permis par la loi ; le dol peut exister même dans ce cas, et le droit commun contient la confirmation réitérée de cette idée (cpr. entre autres dispositions art. 1167 Cod. civ.). De plus l'article 359 exige pour son application que les différents contrats aient été faits tatu ^awie ; or, ceci ne peut avoir d'intérêt qae pour les polices complètement on iDComplél«meat alimentées ; car, pour oelUi

DiailizodbvGoOgle

CHAPITHE Tn. — DES ASSURANCES. IfiS

JDaas le langage de la matière, le mot rii^v^ s'entend

qoi ne le sont pas du tout, la fraude ne saurùt avoir on effet fias fort que celai qui est indiqué dans la loi ; par conséquent il était inutile de la prévoir.

2° La disposition admet, dans l'hypothèse qu'elle régit, un ristourne successif, en remontant, par ordre de dat^, des der- Dières polices aux premières. Cette question de date peut quelquefois n'être pas très claire, et le moment oii l'assuirance se réalise n'être pas facile à fixer. Ceci se présente dans l'bypotbèse d'one police ^otfanïeon d'abonnement, c'est-à-dire d'une de ces policesparlesquelles une personnefaitassarertoutes les marchandises qu'elle chargera dans un laps de temps déterminé et dans des conditions également déterminées. Si l'assuré est ici le propriétaire lui-même, la date de l'assurance sera incontestablement celle de la police d'abonnement, et les chargements qui auront liea après coup ne constitueront qu'une application du contrat à au aliment spécifié ; c'est le cas de l'assurance in quovis, sur laquelle nous aurons l'occasion de revenir ci-après. Il en résulte qne si un correspondant de l'assuré avait par erreur fait souscrire, quant à cet aliment, une nouvelle police, cette nouvelle police, étant postérieure en date, devrait, par application de l'arlicle 359, être ristournée. La solution est plus délicate lorsque la police d'abonnement émane d'un intermédiaire quelconque, consignataire, commissionnaire, agent de transport, bailleur de fonds qui l'a souscrite pour le compte de qui il appartiendra. Dans cette hypothèse, il y a plutôt, en ce qui concerne le véritable intéressé, projet d'assurance qu'assurance proprement dite, et le contrat ne se réalisera pour lui qu'à la date du chargement ou de la consignation. U s'ensuit, en sens

D,a,l,zt!dbvG00gIC

166 DROrr HAKITIHE.

d'uDe chose qui soit menacée d'un péril, et à laquelle l'assaré soit intéressé.

ÎBverse, que ei ce Téritable intéressé avait, à n&e époqne aQté< rienre aa double fait dont il vient d'être parlé, fait souscrire quant à sa chose une assurance à lai personnelle, cette assQrance devrait prévaloir sor celle de l'intermédiaire, non-seulement par ce qu'elle aurait été contractée par le véritable ayantdroit, mais parce qu'elle serait forcément antérietire en date ; voyez en ce sens BUrseilIe, i 7 juillet 1 877 {/. M. < 877, 4 , 300); consult. aussi Courcy, op. cit., p. 374 et sq.

3» Il convient toutefois d'observer qu'il est indispensable que le véritable intéressé ait, d'aoe façon expresse ou tacite, agréé cette assurance ainsi pratiquée par l'intermédiaire. Od ne doit sans doute pas se montrer difficile sur les conditions ou les formes de cette acceptation ; le jeu si mulHple et si varié des opérations commerciales ne le permettrait point. Il suffira le plus souvent que le véritable intéressé ait connu l'assurance, c'est-à-dire ait su que l'intermédiaire était dans l'habitude de faire assurer pour le compte de qui il appartiendrait des marchandises dont il avait, à un titre quelconque, la surveillance ou la responsabilité, et qu'il eût contracté avec lai en conséquence ; le seul fait d'avoir traité dans des conditions semblables implique adhésion à l'assurance, rolonté de s'en approprier les eflfets, sons la réserve, bien entendo, des polices personnelles que l'intéressé pourrait avoir souscrites et dont le sort serait réglé, tûnsi qu'il a été dit ci-dessus. £n dehors de cela, il nous parait bien difficile que le propriétaire soit lié par une assurance contractée à son insu par son correspondant, et qu'eu cas d'accident il soit obligé, laissant ses assureurs per-

DiailizodbvGoOgle

coAnm Ttr. — Ms assobanch. 167

En moiiu de mois, on pent dire c'est l'iotérét de

soDselfi de côté, de recourir contra ceux de rintermédiaire,qa'il ne connaît pas, dont il n'a pn apprécier la solvabilité, et cela par la seule raison que son contrat serait postérieur au premier. Nous savons que le contraire a été jugé (voy. Bédarride , n" 1343 et les décisions citées par loi], mais les motifs invoqués à l'appui de cette opinion nous touchent fort peu. Nous admet' toDs très-volontiers, ainsi que l'observe le judicieux auteur, que le cor/mâssionnaire qui a fait atturer en l'abience d'tjutructiona positives, doit être considéré comme ayant agi, ainsi que son devoir de handataire et la prudence le lui prescrivaient, dtms l'intérêt de son commettant. Hais qu'en résnlte-t-il î Qu'à défaut d'assurance spédale par le propriétaire, celui-ci pourra bénéficier de la première en vertu des principes de la gestion d'affaire, et par application de la rè^e de l'article M 66 du Code civil. Mais s'il y a gestion d'affeire, il n'y a que cela, et sous ce rapport le terme de mandataire employé par H. Bédarride est de trop. Le mandat, qui résulte de la commission, n'implique pas forcément de la part du commissionnaire obligation de faire assurer, alors que cette assurance, par les conditions de temps et de lieux dans lesquelles elle a été contractée, par le taux élevé de la prime, par le peu de consistance des assureurs, etc., peut n'être nullement avantageuse au propriétaire. Ceci posé, il s'ensuit que, si le propriétaire a de son coté fait assurer sa chose, la gestion d'affaire n'existe plus, et le véritable intéressé ne peut être rivé à un contrat dont d n'avait nul besoin et dont il ne voulait pas, quoi qu'il arrive, profiter. Cpr. sur ce point les explications intéressantes de H. de Courcy, Quest. de dr. marit., p. 353 et sq. Dans les oUervatiom qui précèdent, nous avons i dessein

DiailizodbvGoOgle

i&è Htorr MABmHB.

l'aBsnré à ane chose «t au danger dont elle est susceptible.

fait abstraction an cas où TassaraDce contractée par le tiers l'aurait été pour «on compte, pour la sauvegarder de sa créance ou de son droit sur la chose. Ceci se rattache à on autre ordre d'idées et soulève ta question de savoir si l'assaraoce peut être souscrite par un aatre que le propriétaire ou le représentant da propriétaire. C'est an point qui reviendra plus tard et sur lequel H. Cresp a écrit une de ses meilleures dissertalioDs.

i° Une réserve analogoe devrait être faite an cas ou la pre- / mière police serait atteinte d'un vice qui permettrait aux assureurs d'en demander l'annulation. La police subséquente recouvrant dans cette hypothèse son aliment, rien ne s'opposerait plus .à sa validité, et le ristourne n'en pourrait plus dès lors être provoqué. Hais il est évident que cette nullité de la première police, par le seul fait qu'elle intéresse au plus haut degré les seconds assureurs, ne devrait être proaoucée qu'en lenr présence on eux dûment appelés ; sinon la décision intervenu sur ce point, tout comme la résolution amiable, n'aurait point quant à eux l'autorité de la chose jugée ou convenue, et ils aurûent en principe le droit de se conduire comme si le précédent contrat subsistait dans toute sa force et légalité ; vo;. sar les divers aspects de cette question Bédarride, n°* 4 3i4 et sq. 5° Sous ces réserves, il importe peu, pour l'application de l'article 359, que la seconde police soit générale ou spéciale, et elle devrait, même dans cette dernière hypothèse, être rîstoni^ née. Lors, en effet, qa'nne personne a souscrit une assurance générale pour toutes les marchandises chargées ou à charger dans un délai déterminé, il suflit da chargement effectué dans

D,a,l,zt!dbvG00gIC

cHAprrRE vn. — des assdbauces. 169

Le risqae se compose donc d'an triple élément, et il y a défaut de risque de trois manières : 1* si la chose présentée comme en risqae n'existe pÀs, n'est qae supposée; 2° si cette chose existant, n'est réellement exposée à ancan péril ; 3° si la chose existant et courant des dangers, l'assuré n'y a réellement aucun intérêt.

les conditions du contrat ponr donner vie à l'assarance, et il ne saurait dépendre de cette personne de faire exister on de ne pas faire exister cette première convention, suivant qu'elle anmt on non souscrit après coup, quant à ce chargement, une assurance spéciale. Ce serait l'atteinte la plus directe portée m grand pnncipe de l'article i 1 34 du Code civil, et l'aphorisme specialia generalibus derogant n'a rien à faire ici. Ce point est du reste constant, soit eu doctrine, soit en jurispradeoce.

6** On s'est enfin quelquefois autorisé des termes de l'article 399 pour nier que cette disposition s'appliqnât au navire aussi bien qu'au chargement ; voy. de Courcy, op. cit. p. 395 et sq. Haib cette opinion, qui constitue plutôt une critique qu'nne véritable interprétation de la loi, est restée jusqu'à présent sans écho, et le contraire a tonjonrs été, soit en doctrine, soit en jurisprudence, admis comme allant de soi. Les motife sont en effet les mêmes, et la tradition historique est en ce sens ; (cpr. Emérigon et les vieux documents rapportés par lui (.II, p. 161 et sq.). Si donc l'Ordonnance de la marine et le Code de commerce à sa snite n'ont visé dans leur disposition que le chargement, c'est qu'ici l'erreur était beaucoup plus à crûndre et devait dans la pratique se produire heaucoup plus âéquemment. Il snESt du reste, pour foire sentir la fousseté du

D,a,i,;t!dbïGoogIe

Page 1