DROIT
C'est le risque aiosi défini, qui est déclaré par toiu les auteurs essentiel i l'assurance, substantiel ft ce contrat, son principal fondement, son unique matière.
D'où il suit que là où, par un motif quelconque, il n'y a point de risque (point de chose en risque à laquelle l'assuré ait intérêt), par cela môme le contrat s'évanouit, s'annule par défaut de matière ou d'aliment.
Une assurance ou nn contrat de grosse sans risque ne peut pas plus subsister, . que ne pourrait subsister U vente, ta stipulation, le legs d'une chose qui n'exiite pas.
C'est en ce sens que les sateors ont encore considéré l'assurance et le contrat de grosse comme conditionnelt.
La condition qu'il y ait un risque, est la condition tacite, légale et nécessaire de ces contrats, à laquelle les parties sont de droit présumées s'être soumises et avoir subordonné leurs obligations réciproques (Pothier atfur.
système contraire, de remarquer qne la rè^e de l'article 357 ne vise pas plus le navire que celle des articles suivants ; en inférerait-on qu'elle ne s'y applique point ? — Ce n'est pas qne dans quelques-unes des espèces rapportées par H. de Courcy il n'y ait lieu de faire prévaloir la seconde assurance sur la première ; mais ce n'est pas par suite do défaut d'application de l'article 359 à l'hypothèse, c'est à cause du défaut, soit de qualité, soit de pouvoir de celui qui a fait l'assurance. Cpr. ce que nous avoDs dit nons-même sur ces divers points 1. 1., p. S!76 A sq., note 5S et p. 348, noU 61 .
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CBAPITBE TII. — VBS ASSURAHCBS. 171
d" 176, grou, n" 3S ; Estrangio, p. 8 ; Emérigon, t. i, p. 10, 13, 309, et i. Il, p. 417, 420, etc.; cpr. présent ouvrage t. ii, p, 21S, texte et note 8).
Mais cela est peu conforme à l'exactitude du droit : est-ce proprement uoe condition que ce qui eutre dans la substance même d'un contrat T
Ed ce sens tons les contrats seraient conditionaels ; car quel est celui d'entre eux qai paisse subsister sans les choses qui sont de son essence T quel est celui qui ne devienne pas caduc, là où sa matière même vient à défaillir?
Quoi qu'il en soit, et sans s'arrêter à un purisme peut-être exagéré, admettons et disons, comme d'autres, que le risque est la condition essentielle de toute assurance.
Mais ne &nt-il entendre cette condition que d'un risque futur, non encore commencé, et surtout non encore accompli au moment où l'assurance est contractée T
Ou bien fout-il l'entendre même du risque qui, au moment du contrat, existerait déjà, ou même qui serait déjà accompli par la perle ou rheoreuse arrivée de la chose assurée T
En général et en droit rigoureux, on ne devrait appeler condition que ce qui se rapporte à un événement futur. La. doctrine, dans sa pureté, refuse ce nom aux faits déjà existants, déjà accomplis à l'instant où l'pn contracte (Gujas, ad, leg. 39 de reb. cred.; Vinnins,
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172 DROIT MARmME.
de verb. oblig.; Pothier, oblig., n" 202 et sq., et cod. CIT.. art. 1168).
Hais OD s'est écarté de cette rigaeor et les lois ^esmémesont, comme conditiont, assimilé aux faits fators les faits actuels ou même passés, encore ignorés des contractants (60).
On a considéré que, si le h\t en tui-tnéme n'est plus incertain, ill'est encore poor les parties dont il n'est p» conno. Pour elles, l'ignorance commune- proroge oo reqiplace l'incertitade ; le risque putatif équivaut i» rixque réel.
C'est ainsi particulièrement qu'en matière maritime, s'entend la condition du risque ; elle vaut noD-seulement pour l'avenir, mais pour le temps actuel et m6me pour le passé.
Mais, pour valoir ainsi rétroactivement, il faut, plo) iodispensablement ici qu'ailleurs, que le ^it accompli soit encore inconnu ; qu'au lieu et au moment du coatrat, l'une et l'autre parties ignorent également quels risque sur lequel on traite a déjà pris cours, ou mâioe s'est déjà éteint par l'évènemeat heureux ou malheureui du voyage.
(60) L'article M8,j Cod. civ. dispose ea effet en ce seiii: l'obligation contractée sous une condition suspensive «' celte qui dépend ou d'un événement futur et incertain, o»
d'un ÉTÈnBHBnT ACTUSLLEHBNT ARRIVÉ, HAIS ENCORE mCOKini ADX PARTIES.
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CHAnrRE rn. — des assubances. I7S
C'est alors l'igaoraoce commune qui seule peut redonner aae existence fictive à na risque aDtériearement consommé.
Si l'assuré ou l'assureur asu le fait accompli, il D'y a plus de risque putatif, plus de contrat valable (art. 365).
C'est Daturellement l'assuré, premier intéressé à la chose, qui, par ses relations et correspondances, pourrait plus aisément être instruit du sort de sa chose, et ^ire garantir un risque déjji évanoui par la perte de cette chose.
H est possible pourtant qu'à Tioversa l'assarenr sache le risque fini par l'heureuse arrivée, et qu'il profite de l'ignorance de l'assuré pour gagner injustement une prime.
La loi a voulu, autant que possible, prévenir et atteindre la fraude de part et d'autre, et suppléer à la difficulté qu'aurait la partie trompée à en fournir la preuve.
Elle n'a pas exigé la preuve d'une connaissance ;>oiitive, mais seulement la preuve d'une coonai^sance possible, vraisemblable.
Si l'assuré ou l'assureur a pu savoir, elle présume qu'il a su.
Et sa présomption jurit et de jure, n'admettant pas d'allégation ni de preuve contraire, existe contre l'une on l'autre partie, si en comptant trois quarts de myriamètre (une lieue et demie) par heure de l'endroit de l'événement on da lieu où la première nouvelle en est
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17i SBOIT JUBrriHE.
arrivée, elle a pa être portée aa lieu da contrat, avant sa sigoatare.
Telle était la décision de l'Ordoonance, et telle est encore celle du Code de commerce {art. 366).
Hais la Ipi elle-même a afbibli et, pour aioù dire, annihilé sa présomption, en permettant aux parties de renoncer à s'en prévaloir,' au moyen de la danse twr bonnes ou mauvaise! nouvelle» (art. 367), clanse généralement usitée et de style dans toutes les polices.
Et la présomption légale est aujourd'hui rendue bien plus illusoire encore, par les étonnants progrès qu'a fait l'art d'abréger les dislances ;
Par la rapidité imprévue que la vapeur a désormais imprimée aux communications de terre et de mer ;
Par Yétittcelle électrique qui traversant en un clia d'œil l'Océan lui-même, nous informe instantanément de ce qui arrive à l'autre bout du monde.
Il ne reste donc plus, pour déjouer la fraude, que la ressource de prouver la connaiuanee positive do lait.
Preuve bien difficile à fournir ; car comment pénétrer dans le secret des correspondances postales on télégraphiques, qui auraient transmis directement la nouvelle à l'intéressé T
Heureusement la doctrine et la jurisprudence ont dispensé de prouver la connaissance personnelle, individuelle.
Si la nouvelle est arrivée sur ta place où Ton contracte, n'importe par quelle voie et à qui, y est deve-
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CHAPrnts vn. — des assdbahces. 175
nae publique, notoire, généralement connae des commerçanta, la partie ett censée n'avoir pa ignorer ce que, plos que personne, elle était intéressée à savoir.
La preuve de la notoriété équivatii alors à celle de la connaissance personnelle (61).
Supposons la preuve faite.
Quel sera l'effet, la conséquence de la connaissance prouvée T
Ce sera d'abord la nullité du contrat dolosif, nullité prononcée par l'article 365 sur la seule présomption, à plus forte raison, sur la preuve directe et formelle.
Hais ce n'est pas tont, et l'acteur du dol doit bien à sa victime un dédommagement, (article 36S): En cas de preuve contre l'atiuré. celui-ci paie à l'aêsureur une double prime. En cas de preuve contre l^atsureur, celui-ci paie à l'asiuri une somme double de la prime reçue.
[61) Ces idées ont reça une consécration définitive dans la convention même des parties; elles constituent aajotird'hai la disposition des articles â9 (pour les assurances sur corps] et 1 8 [pour les ass%irances sur facultés) de la police unifiée Paris- Marseille. Il y a cependant, et sous ce rapport même, une différeace à faire entre les deux espèces d'assurances. L'article 39 n'est, en ce qai concerne les assurances sur corps, qne ta reproduction, la condensation, si l'on veut, des développements ci-dessus.Ponr les assurances sur facultés au contraire,on permet encore d'insérer dans la police la daase qoe l'assorance est
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176 DROIT HABimiE.
Est-ce là tout, et le coapaUesera-t-il quitte pour à peu?
Gela pent sembler safOsant dans un intérêt parement privé. Hais l'intérêt publie est ici gravement lésé et mis en péril, par ce genre de fraude, qui détrairait la loyauté et la confiance, dont le commerce a plus particulièrement besoin dans la pratique d'un contrat indispensable h ses opérations.
Aussi toutes les législations ae sont-elles accordées k voir dans an tel fait la fraude la plus grave CatroeiorJ, à lui donner un caractère criminel, à le regarder et à le punir comme un délit ; certains l'ont même qualifié de Ëiux.
faite sur bonnes ou mauvaises nouvelles, anqael cas la nullité du contrat se trouve subordonnée à la juatiâcation que l'assuré avait une connaissance positive de l'événement, an moment oii les accords des parties sont intervenus. On a voulu par là tenir compte de la situation de certains assurés (créanciers, bailleurs de fonds) qui, n'étant pas propriétùres de la chose,n'en étant ni expéditeurs ni destinataires, auraient pu n'être pas instruits directement du sinistre, ne l'avoir appris que par le bruit public, et assez longtemps après que la nouvelle en était arrivée sur la place où ils se trouvaient. Les rédacte&rs de la nouvelle tatmiAi ont eu sealement le tort de croire qu'il y avait là nn retour par et simple à la règle de l'article 367 Cod. com. H y a plus qœ cela dans leur disposition, puisque l'article 367, ainsi que cela se trouve indiqué au teste, n'a jamais empêché qu'on us se conlMitât de la simple notoriété, du simple bruit public.
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CHAPITBE VII. — DES &SSDHANCES. 177
L'aDcieone Ordonnance pQartant ne prononçait que ]a peine de la double prime; mais tons les commentateurs ^Vatio, Emérigon] disaient qne ce serait-U une peine bien légère, et ne mettaient pas en doute qu'on pût poorsaivre crimineUement l'auteur d'un vol oo d'une friponnerie de ce genre.
Le Code de commerce a été plus explicite, et son article 368, après avoir prononcé la double prime, soit contre l'assuré, soit contre i'assnreur, ajoute : celui d'entre eux contre qui la preuve ett faite ett powtuivi correctionnellément.
D'où il suit que le législateur a regardé le fait comme efcroquerie et a voulu qu'il fut puni comme tel.
Malheureusement une controveriie s'est ^evée, à raison d'une différence dans la manière dont l'escroquerie a été définie ou caractérisée par la loi pénale de 1791, et le Code pénal de ISlOquinous régit; et l'on en a pris texte pour soutenir et décider même, qa'en l'état de ce dernier Gode, aucune peine publique n'était applicable au Ml dont il s'agit, lequel ne constitnut plus qu'une de ces fraudes non punissables, qu'on ne peut atteindre que par les voies civiles (62).
{6â) La controverse à laquelle H. Cresp &it ici allasion a éclaté à propos d'one assez triste affaire, l'affaire Dromocaïti. Ea fait, an négociant avait fait souscrire nne assurance sur le corps et les facultés d'an navire désigné, après avoir été avisé par dépSche télégraphique de l'échooement de ce navire, et cela
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178 DROIT HABimiE.
Cette intéressante matière appellerait encore d'autra explications, pour le cas notammenf où l'assurance est contractée par comotissioDDaire, mais comme la solution
dans des conditions qui rendaient le sauvetage à peu près im-
Ed l'état , nne première question se présentait , celle de savoir si l'on se trouvait ici dans le cas de l'article 368, c'està-dire en présence d'une perte véritable et caractérisée de l'ol>jet assuré. Cette question, la cour d'Ais, saisie de la ponrsoile, la résolut par ta négative, et elle se refusa en conséquence à l'application de notre article [1i mars 1857). Noos crejons qu'il y a eu ici un mal jugé en fait, et que les termes de la noavelle reçue par l'assuré indiqnùent, non nu échouement simple, mais Qu échouement avec bris, ce qui est un cas de perle légale, donnant lieu au délaissement (art. 369). Dans le cas contraire, nous aurions partagé absolument les conclusions i& la Cour, et la longue argumentation de H. Bédarride en faveu de l'opinion opposée ne nous a nullement convaincu {Béda^ ride, n° 1396 bis). L'article 368 ne doit pas être isolé des dispositions qui précèdent ; or l'idée commune de tontes ces dispositions, c'est l'extinction absolue du risque, soit par la perte, soit par l'heureuse arrivée de l'objet assuré. Or, lorsque la chose n'a péri que partiellement, le risque n'est pas éteint, il conserve un aliment, si réduit qu'il soit. Ce n'est donc pins le cas de l'article 368, lequel doit d'autant plus être 'sévèremeni circonscrit dans son application, qu'il est d'ordre pénal. Esl-ce à dire que la fraude de l'assuré restera pour cela impunie t Non, et les articles 348 et 357, qui régissent la situation, fourniront aux assureurs un moyeu suffisant pour s'en garantir au, le cas échéant, s'en faire indemniser. Quant à la criminalilé,
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