‹ Cours de droit maritimeChapitre 35 sur 94 · CHAPITRE VU. — DES ASSDBANCES · texte numérisé non relu

CHAPITRE VU. — DES ASSDBANCES

esl ici moins simple, nous préféroos renvoyer h on 'chapitre spécial, où les règles de la commission d'aasarance seroift présentées daos leur ensemble.

La condition da risque peut-elle, dans le contrat de grosse, aussi bien que dans l'assurance proprement dite, se rapporter à un fait passé, à un risque déjà accompli, pourvu que l'événement soit ignoré des parties?

Cette question est subordonnée an point de savoir si

elle étùt ici forcément moindre, et comme il était dans cette Toie une limite à laquelle il fallait s'arrêter, cette limite ne pouvait, sous peine de tomber dans l'arbitraire, être mieux placée qu'entre la perte totale d'an côté, et la perte partielle de l'autre.

Ceci dit, étant donné en fait que l'article 368 était applicable, quelle derait être la peine du délit T Nons croyons avec toutes les autorités doctrinales qai se sont prononcées sur la question et l'arrêt de cassation qui a statué défiaitivement sur l'affaire, que c'est la peine de Vescroquerie. Sans doute (et c'est là la raison de douter indiquée par H. Cresp), l'article iOfS du Code pénal, à la différence de la loi de 1 791 , nese contente pas, pour caractériser le délit, du résultat qui est l'exploitation de la crédulité d'un tiers, et exige en plus que des manœuvret frauduleuset aient été employées, visant ainsi, ce semble, quelque chose d'actif, d'apparent, de susissable enfin. Hais outre qu'il n'est dit nulle part en quoi doiveut consister ces manœuvres, (ce qai par conséquent permet l'interprétation la plus large), ilya en l'espèce une raison particulière de l'entendre ainsi, c'est celle fournie par l'article 348 qui, dans noire matière même, met inr le même pied la rétietnee et la faïuie déelaratio», et

D,a,l,;t!dbïG00^IC

180 VBorc luBimiB

on navire déjà parti, si an objet déjà en risque peoton

non servir d'aliment à aae'coQTeotioD de grosse T

Et remarquez qae cela est étranger aox empniDta qai seraient faits eo coora de voyage, dans des échelles on lieux intermédiaires, et qui auraient eu pour came les besoins survenus pendant le voyage mâme, les réparations nécessaires pour atteindre son terme od sa destination ; ceux-là sont eo dehors du point que nom examinons.

Il s'agit uniquement ici des emprunts que l'armateoi ou le chargeur contractent après le départ, et qui aaraient pour cause réelle ou présumée les frais primilib de l'expédition, le remboursement des constructeurs oa fournisseurs qui s'y sont employés.

A ce sujet une controverse existait entre Valin et Emérigon et elle s'est continuée entre nos juristes oaodernes (Pardessus t. m, n* 9(9 ; Dageville, t. n, p. 535; Alauzet, t. m, p. 240, etc.).

Hais certains de ceux-ci, prenant parti ponr Emérigon, se sont étrangement mépris sur le point même qu'il discutait avec Valin. Ib ont supposé qu'entre les

en fait deux manifestationa distinctes, mais éqalpoUentes entre elles, du dot. La disposition est, il est vrai, d'ordre cÎtiI, éb^gère par conséquent (ce semble du moins) à la question ; la pensée de la loi est évidente néanmoins, et résiste de ce chef à tonte distinction ; voy. l'arrêt précité de la Cour de cassation du 1 juillet 4 857 {D. P. 1 8B7, 1 , 379], aiasi que l'intéressant rapport qui le précède.

D,a,l,;t!dbïG00gIC

coAFTniE yn.-'VBs assubahces. 181

deox SDciens aateare, la question a^tée était do savoir si les emprunts contractés par l'aromment depuis le départ du oaTire étaient ou non valables.

La vérité est que l'andeone divergence ne portait Ddllemeiit sur la validité de l'emprunt ainsi contracté.

Ëtnérîgpn admettait, tout comme Valio, qu'il était Talable en lui-mâme, entre contractants ; ces auteurs s'étaient d'avis différents qne sur l'effet du contrat à l'égard des tiers , que relativement i la préférence on 3D concours que ces préteurs après départ réclameraient contre d'autres préteurs.

Or, si l'on admet avec Valin et ses adhérents, avec Emérigon lui-même (car jusquas-U ils étaient parlaitement du même avis), que l'emprunt peut très-valablement être ^it depuis le risque commencé, pourquoi D'admettrait-on pas par voie de conséquence, que cet emprunt vaut même après l' événement accompli, ponrvu qa'au moment du contrat les deox parties l'aient également ignoré î

Pourquoi n'en serait-il pas, à cet égard, de l'assurance de grosse comme de la simple assurance T

Je ne vois pas de bonne raison pour le décidw autrement (63).

(63) Cette question ne présente plus aujourd'hui qa'uu très mince intérêt, du moins en ce qui concerne les prêts sur corps, p&r soite de la loi du 10 décembre 1874 sur l'hypothèque mariiime. Noos ne mettons pas en doute, en effet, qu'un pareil emprunt, quoique fait après le départ du navire, ne tombât

D,a,i,;t!dbïGoogIe

f83 DROIT HARrnHE.

Pea importe d'aillears que poar des assarances étrangères à celtes qai nous préoccapent, des antears aieat pu adopter d'autres idées ; qa'fc tort ou à raison, apfdiquBDt un principe que le Code civil (art. 1601) n'établit qu'eo matière de vente, ils enseignent que, quelle qae fût la bonne foi des parties, dd coolrat d'assurance terrestre sur des objets qui aaraient cessé d'exister, serait radicalement nul.

Noos ne sommes pas sur ce terrain, encore sans r^;]e légale et livré à la seule spéculation. En matière maritime, tenons certainement pour valable l'assaraoce dont l'objet oo la condition serait un risque déjà commencé ou même terminé à l'insu des parties, tout comme l'assurance qui porterait véritablement sur un risque à venir.

Mais s'il s'a^t d'un risque futur, il peut arriver qae

sons le coup de l'article S7 de cette loi, c'est-à-dire ne fût privé dn privilège qai lui était accordé auparavant par l'article ^9^, n" 9, du Code de commerce, parce qu'en effelil se réfère à des impenses faites avant le voyage, et qu'il sufSrait, étant donnée la solution contraire, de retarder de quelques jours l'emprimt pour restituer au créancier ane garantie que la nouvelle loi a vonln, à tort ou à raison, lui retirer. Il s'ensuit donc qu'un pareil contrat est devenu à pea près irréalisable, et l'armateur qai vent emprunter snr son navire n'a plus que la ressource de Vhypotkègue éventuelle créée et réglementée par l'article 26 dç la loi.

CBAPmtE TD. — DES ASSnSAKCES. 183

jamais il n'existe, qae jamais il ne commence et ne preone cours.

L'assarance, dont ce risqae était la c(Hiditioii,poarra-t-elie valoir et sortir à effiet T

Point de doate qu'elle sera nalle on plutôt cadaqne, si c'est nne force majeare, qnî empficbe le risqae de naître et d'exister. L'inaccomplissement de la condition ne peut être imputé à personne.

Mais que décider, si l'obstacle provient du fait de l'assuré; si volontairement il renonce à Teipédilion préparée, ou aime mieux en entreprendre une antre ; s'il retient dans le port son navire on sa marchandise assurée, ou, ce qui revient au même, s'il lui donne une destination autre que celle qui était convenue ?

Pourra-t-it encore opposer à son assureur la défeillance de la condition, le défaut du risque qui est son propre ouvrage.

Oui, la loi l'autorise ainsi (art. 349] ; »i le voyage est rompu avant le départ, uëhe par le fait de l'assdhë, l'atturance ett annulée. L'assuré en est quitte pour une indemnité du demi pour cent (64).

Cela semble pourtant contraire au dioit commun sons nn double rapport.

L'article 1170 Gode civil porte : Toute obligation est nulle, si elle est contractée soû$ condition pote$tative.

(64) Qui ne lui est mâme pins demandée aujourd'hui ; les assureurs se conlcDlent d'un dédommagement beaucoup moindre, qui estordiuairement du cinquième de la prime promise.

iU VUOIT HABITillE.

Et l'triicle 1 178 : La condition est réputée aecomplie, quand c'est le débiteur qui m empêche FacconpHuement,

Or, d'après celi, de deai cbowi l'une : od l'obligatioD de Fanaré lerait toujoara noUe deoB son priodpe môme, poisqae la oondUioD loi serait toojoars poteslitive» 00 Jnco, cet assoré empéchaot lai-m6me la condition de s'accomplir, elle devrait être censée accomplie.

Les aalears italiens, optant pour cette deuxième conséquence, donnaient effet à l'assurance, droit à la prime, quand l'eipédition manquait par le fait de l'assuré.

Hais àtsz nous l'on u'a jamais admis ni l'une ni l'aatre conséquence.

D'abord entre la condition purement easoelle et la condition purement po^estatiTe, oous en admettons, comme licite, une autre qui est appelée condition mùett.

Exemple qu'on en donne partout, je vaut donnerai tmnt,»ije eaù à Parti.,

Or, dans l'assuraDce, une condiliou de ce genre est de ^mt sou»-enl«ndue, l'assuré est censé dire : tije fait telle expédition, vous aurez telle prime comme mon assureur.'

Sans cela, en effet, sans cette latitude réservée aux expéditeurs, ce même contrat où ils cherchent et troDvent un si grand secours, poarrait se retourner contre eux-mêmes et froisser l'intérêt qu'il a poar but de sau- T^garder.

CHAHTRE Vn. — DIS ASSURAlfCES. 185

QaeUfl charge, quelle ruine poar le commerce, ri on lui rendait strictement obligatoires des opérations qn'il a pu projeter comme &Torab1ea, mais qne les réflexions 00 des cir(M>astaDces nouvelles lui présenteraient comme désastreases I

La reoondatioo a donc dû rester ftcaltative à l'issuré (66).

Cela est parfaitement applicable an contrat de grosse: le prenear renonçant à son expédition et à l'emploi des

[65} Une antre question a été agitée an sujet du droit de demi ponr cent accordé aux assureurs, et l'on s'est demandé si cette indemnité continuait à être dae dans le cas où le voyage aurût été rompu par une cause étrangère à l'assuré. Pothier tenait dans l'ancien droit pour la négative (eontr. d'assw., n" 181]; le demi pour cent n'était pour lui qu'une forme de dommages-intérêts, laquelle supposait pour son application anu foute de l'assuré. Hais son opinion, contraire aux précédents historiques, combattue à caase de cetafinême par Emérigon [t. Il, p. 1 68 et sq], a été finalement repoussée par les rédactcnrs du Code de commerce, ainsi qu'il appert des travaux préparatoires (voy, Locré, t. iv, p. 122etsq.). — Un tempérament devnùt cependant être apporté à cette solation, au cas où le ristourne serait la conséquence d'une interdiction de commerce ou d'un arrêt du gouvernement survenus avant le départ. Il ne peut se faire, en effet, dans cette hypothèse, que l'assureur soit indemnisé, alors qne l'assuré ne l'est point. B'ailleurs ce n'est pas là ce qne la loi a appelé la rupture du voyage ; et la comphraisoo des articles 2KS et 253 d'une part,

D,a,i,;t!dbïGoogIe

186 DROIT MABimn.

deniers prêtés, et le doaneor par conséqaent ne conraot auoon risque, celui-ci ne peot plas prétendre i aacuQ prix de ce risqne.

Le contrat de grosse se convertit, par là même, en un prêt ordinaire, donnant lieu à la restitolion de la i somme prêtée et au paiement de l'intérêt ordinaire et légal.

Ya-t il lieu de plus à l'indemnité da demi pour cent?

La loi, au titre général du contrat de gro$$e, n'en dit rien ; et de là on a été porté à conclore qu'il n'y a lien de l'allDDer au prêtear. Mais la jarisprudence commermerciale, assimilant toujours plus les deux contrats et y voyant même motif, étend la disposition de l'un à l'autre (66).

Résumons enfio, en aussi peu de mots qne possible, les trois axiomes fondamentaux que nous venons d'expliquer : Point d'atturanee gageure, point d'aaurance lucrative, point d'aiturance $ani riique, axiomes qoi ,ne signifient au fond qu'une seule et même chose, qui ne sont après tout qoe l'expression variée d'on principe qui domine et régit la matière.

Tout contrat qualifié atturance, auquel ne s'adaptent pas parfaitement ces maximes (ou, ce qui est.la même

276, 277 et 288 d'une autre éclaire sous ce rapport d'un writable jonr la peo&ée du législatenr. Il n'y a pour Ini r^twt que lorsque l'abandon du voyage provient da fait de l'une des parles intéressées à l'espédition.

(66) Voy. t. n, p. 402; cpr. même votnme p. 930, note 35.

D,a,i,;t!dbïGoogIe

CHAPITHS Vn. — DES ASSORAHCES. 187

chose, l'une d'elles, pvisqa'eUes rentrent l'one dans l'autre], a été faussement qualifié ; ce n'est pas une assurance, c'est une gageure pure et Ninple.

NoDs avons donc la pierre de touche de ces sortes de contrats, nous avons an sâr moyen d'éprouver et de reconDatire leur moralité, leur légitimité de quelque nom qu'on les appelle, sous quelque forme qu'on les déguise.

De ces axiomes fondamentaux découlent, comme conséquences nécessaires, toutes les règles que les coutumes, la doctrine et les législations ont établies principalement pour les assurances maritimes, er, par induction et analogie, pour toutes les assurances possibles.

Examiner, approfondir et développer ces diverses règles, serait ici fort peu utile et surtout fort peu intelligible.

11 vaut mieux renvoyer ces explications au moment oà l'ordre des matières les amènera de loi-mâme.

Mais, dès à présent, il y a convenance, utilité, nécessité môme, pour comprendre ce qui suivra, de poser et d'éclaircir une règle importante, qui découle bien des caractères déjà reconnus à notre contrat, mais qu'on a voulu rattacher à une autre division des contrats en général.

La loi romaine ou ses interprètes les ont distingués en contrats de droit strict Cstricti jurisj et contrats de bonne foi fbonm fideij.

Les premiers, dans l'exécution et l'interprétatioD

DiailizodbvGoOgle

188 DROIT HARTIIHE.

desquels il n'était pas permis^le s'écarter de ta lettre même du contrat.

Les antres, dans l'exéctitîoa et l'interprétation desqaels on pouvait consalter l'égaîté et l'iatenlioD des. parties.

De là la question qu'on s'est faite autrefois et qu'il arrive d'agiler encore, de savoir si l'assnraDce est dd contrat de l'ane ou de l'autre espèce.

On a répondu tantôt que c'est un contrat de droli strict, tantôt que c'est un contrat de bonne foi.

Et ce sont les mômes auteurs qui, attemativement, ont fait ces deux réponses qui semblent contradictoires (Stypmann, Santerna, Casaregis, Harqoardas, fothier, cités par Emérigon, 1. 1, p. 16 et 17 ; Emérigon, ibid., Baldasseroni, t. i, p. 23 et sq.; Boulay-Paty, t. m, p. 242 et 242).

Pour sauver la contradiction, ces aotenrs ont dit qo'à certains égards l'assurance était de droit slrict,qu*à certains égards elle était de bonne foi ; c'est-à-dire que, si d'une part il est vrai de dire qu'il faut s'en tenir scrapuleosement aux paroles des polices, que ces paroles forment la loi des parties , qu'elles doivent être entendues littéralement, etc ; d'autre part il est vrai aussi de dire qu'il faut écarter de ce contrat les subtilités du droit pour s'en tenir à l'équité, qui est l'&me du commerce ; qae les clauses doivent en être interprétées suivant le style, les coutumes et l'usage du lieu, malgré que la disposition do droit paraisse contraire ; qu'il ne ^ut pas" s'arrêter aux paroles de l'acte, mais considérer l'intention des parties, etc.

DiailizodbvGoOglc

CHAPllKE VII. — DES ASSUSANCES. Is9

Celte double qaalité doonée à notre contrat, et les conséquences opposées qu'on en i déduites, n'ont réellement servi qu'à une chose : à foornir aux disputes saos fin do barreau une arm^e à double tranchant, dont souvent dans ta même cause, chaque partie desoa côté use et abuse contre son adversaire (67).

Le mieux eût été de renoncer à une division d'actions et de contrats, née du système antique des formules , et depuis longtemps tombée en désuétude, inapplicable au droit moderne.

C'est ce que le Code civil a bien exprimé en disant,

(67) Les recueils judiciaires contiennent des exemples curieux de cette double façon d'enrisager notre contrat, suivant les besoins de ta cause. En voici nn entre beaucoup d'autres: une personne fait assurer des blég chargés on à charger sur nn navire désigné. Le navire arrive portant des seigles. Question de savoir si' les seigles sont des blés. Le tribunal de commerce de Marseille dît non, par cette raison que l'assurance étant de droit strict, on ne peut rectifier une erreur de la police (i 4 déc. i 855] . Hais la cour d'Aix infirme, par arrêt Sa. 24 juillet 1 857, et décide que les seigles ne sont qu'une variété de blés, d'une qualité on peu inférieure, il est vrai, et qu'ils sont dès lors cornpris dans les termes de la police; ce qui implique bien d'autre part que l'assurance est un contrat de bonne foi, se prêtant à la plus large interprétation. Cpr. aussi nn arrêt plus récent de la même Cour, dii 1 S juillet 1 873, dans lequel les deux propositions indiquées au texte sont reproduites et mises en quelque sorte en regard l'une de l'autre (/. M. 33, 1, 361, et35, i , 206, et 4874, i, es, et /. P. 1874, 1835).

DiailizodbvGoOgle

190 OBOIT HABITOIE.

de tontes les conventions iDdistinctement, qa'eUtt tiennent lim de lois aux parties, qu'elle» doivent être exicutiet de bonne foi (art. liZi), qu'ettet oiligetU non-ieulement à ce qui y est exprimé, maii encore à toutes les suites que réquiti, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature (art. 1135); qu'on doit ici rechercher quelle a été la commune intention des partie», plutôt que de s'arrêter au sent littéral det terme» {an. 1156).

Il suit de ces^dispositiODS combinées qu'aujourd'hui il n'y a plos lieu de partager les contrats en deux classes distinctes, les nos de droit strict,IeB autres de bonne foi.

Tous ils sont de droit strict, en ce sens qne, quand l'acte est conça en termes clairs et précis, les parties sont rigoureusement astreintes à cette loi qu'elles se sont faites ; et il n'y a pour te juge rien à interpréter, rien à modifier on à étendre.

Tous ils sont de bonne foi, en ce sens que si les paroles de .l'acte ont quelque chose d'obscur ou d'éqoivoque, on doit y suppléer par l'équité, l'usage, la nature du contrat, l'intention commune des parties ; voili ce qui, dans ce cas, est laissé, d'après les circonstances, .à la détermination du juge (Merlin, Répert. v" contrat, p. 81, Touiller, t. vi, p. 341, etc.).

11 en est, il n'en peut pas être autrement du contrai d'assurance.

Et tel est même en définitive le résultat auquel la jaslesse naturelle de son esprit avait conduit Emérigon: Si, disait-il, le» pactes stipulé» tant clairs par eux-^émei,

DiailizodbvGoOglc

CHAPmtB TO. — I

et qu'il» ne renferment rien qui suit prohibé par la loii, il n'ettpat permis ata juges de s'en écarter ; ce n'est que dans le cas où les conventions des parties ont été rédigées d'une manière obscure et ambiguë, que le magistrat a l'autorité de se déterminer par les lumières que l'équité légale, le droit commun, la nature du contrat et les circonstances de la cause peuvent lui suggérer. (Ëmérigoo, ibid. p. 17 et p. 55).

Hais il est na aotre rapport fort importaot, sous lequel Tassarance a été aussi qualifiée un contrat de bon De foi.

Et' ceci ne coocerne plus l'exécution ou l'interprétation du contrat, mais sa naissance, sa formation même.

Sous ce rapport, et dans cette acception vulgaire de mot, tous les contrats peuvent être appelés de icnne foi.

En effet il n'est point de traité, de négociation quelconque, 01^ l'égalité et la bonne foi ne doivent présider; où les parties, en contractant, ne se doivent mutuellement franchise et vérité sur ce qui h\l l'objet de leurs accords. Il n'eu est point d'où le dot et la fraude ne doivent être bannies, et où un consentement surpris soit considéré comme un consentement libre et valable.

Hais ce principe, vrai pour tous les contrats, s'applique -t-il à tous avec la même rigueur, avec la même latitude de sens ?

En général, qu'est-ce que le dot, et quelle est l'espèce de dol capable de vicier le cooseotemeot et d'annuler la convention T

DiailizodbvGoOgle

193 DROIT HABinHE.

Oo a appelé dol toute 6nesse ou artiSce employé pour induire ou entretenir dans l'erreur quelqu'un avec qui l'on contracte (L. 1 § 2 de dol. tmI. Dig.^Polhier, oblig. o' 28 ; Tonllier, t. vi, n* 87, p. 89).

On a distingué on dolpottft/et on dol négatif; le premier, lorsque l'on affirme ou l'on foit entendre dei choses contraires à la vérité ; le second, lorsqu'on omet de déclarer, lorsqu'on dissimule ce qu'il importerait k l'antre partie de counattre (même LIS ^i^^ ^ol. mai, loi 43 § if de contrah. empt., loi T % 9, de pact.; Tonllier, p. 99, note 1, où il cite Barbayrac surPnffeodorf).

On distingue encore le dol réel ou reipta, et le dol per$onnel, l'on provenant plus de la chose que de la personne et qui tient plus de la faute ou de l'eri^or qae du dol ; l'autre, qui implique l'iotentioD, le projet formé de tromper, de surprendre le consentement (L. 36, de verb. oblig. Tonllier, ibid. p. 9t) (68).

On a distingué enfin le dol déterminant, qui cautam dédit contracttti, celui sans lequel la partie trompée n'eût pu contracté, et le dot incident ou accidentel, celui où la tromperie porto sur quelque accessoire on accident do contrat, mais non sur ce qui en fait l'objet, sur sa substance même (TouUier, ibid,J.

(Ô8) Cette dassifica^on ne s'est plus maintenue, et le législatear moderne a rattaché à l'erreur ce dont te droit romain faisait une Tariété de dol (cpr. art. 1110 Cod. civ.).

J.,r,l,z<»i:,.,G00gIf

Page 1