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OBAFITRE VII. — DES ASSURANCES

Toutes ces espèces de dol éuient également réproavées par la loi romaine, dans le for extérieor comme dacs le for intérieur.

Et, en eSet, elles sont également condamnées par ces principes d'éternelle justice, qui veulent que nul ne tire profit de l'erreur d'autrni, et qui commandent l'égalité dans toute négociation intéressée.

Un homme,à la fois grand orateur, moraliste et jurisconsolle a, dans on de ses immortels traités, examiné la question si le commerçant, arrivant avec un chargement de blé dans une ville affamée, était tenu d'annoncer à ses acheteurs que d'autres navires chargés de grains allaient bientôt arriver aussi, Ou s'il pouvait, en taisant cette circonstance, obtenir d'eux le prix excessif du moment (Ciceroo, de off. lib. m, chap. 12 et sq.).

Ciceron balance les raisons pour et contre, mais l'opinion qu'il parait adopter est celle qui condamne le silence gardé par le marchand.

Cette solution a semblé outrée, même dans le for de la conscience, aux jurisconsultes et notamment à Pothier, bien qu'il soit peut-être le plus consciencieux, le plus timoré de tous {De la vente, a' 242, t. ii, p. 108).

Le motif de Polhier est que la réticence porte sur une circonstance extrinsèque à l'objet vendu.

Toutefois Pothier et son école conviennent que la conscience et la morale condamnent tout ce qui s'écarte tant soit peu de la sincérité la plus exacte et la pins scrupuleuse ; qu'elles commandent, non-seulement de

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ne rien déclarer ni faire entendre de contraire à la vérilé, mais encore de ne rien dissimuler de ce qui concerne la chose, soit intrinsèquement, soit extrinsèquement (Pothier, oblig. n" 30, vente a" 237 et sq.).

Mais, dans le for extérieur, ils n'admettent pas cette rigidité : ils disent qu'il y a des injustices morales qaj échappent à l'action des lois et à la répression des tribunaux ; que, si, comme cause de nullité, on assimilalE le dol négatif au dol positif, il y aurait k annuler un in^ grand nombre de conventions, ce qui multiplierait les procès et troublerait le commerce, dont l'intérêt s'oppose à ce que les parties soient facilement admises i revenir contre les marchés conclus ; qu'enfin ces parties ont à s'imputer de ne pas s'être mieux informées (Pothier, ibid.) ;

Qu'en conséquence, il n'y a de vrai dol, capable d'annuler les conventions, que celui qui consiste dans quelque chose d'actif, dans des faits, dans des maoceavres, daus des déclarations positives, qui ont eu pour but et pour résultat de surprendre le consentement, et sans lequel la partie trompée n'aurait pas contracté ; qu'en un mot le dol doit être tout à la fois potitif, intentionnel et déterminant. Tout autre dol peut donoer lieu à dommages-intérêts, maïs non à la rescision du contrat (tous les auteurs précités ; cpr. eu plus arl.l 116 Cod. civ.).

Voilà pour les contrats en général.

Bùais n'y a-t-il pas certains contrats qui, par leur oa-

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