CHAPITRE VTI. — DES ASSUBARCSS. i
tare môoae, commandent ptas de sévérité contre le dol, quelle qu'en soit l'espèce ?
Oui, et ce sont les contrats aléatoiret.
C'est là sortout qa'il est prohibé de s'enrichir aux dépens d'autrui, et que l'égalité entre conlractants est plus impérieusemeDl exigée.
L'incertitude d'un événement, les risqaes qui en résultent pour les parties, y forment la matière, y sont la substance même de la négociation.
Il faut donc que, relativement à cet événement et à ses risques, chacun des contraclanis soit également instruit, que l'un n'en ignore rien de ce que l'autre peut savoir ; il faut que toutes les chances en soient également connues ou également ignorées.
Là il ne peut suffire, pour être de bonne foi, de ne rien déclarer de faux, il faot de plus ne rien déguiser, ne rien celer, ne rien taire de ce qui est, de ce qu'on sait exister. Là garder le silence, c'est mentir.
Que, pour toute convention aléatoire, le dol consiste dans la réticence comme dans le mensonge, c'est un principe généralement admis et appliqué (Pardessus, I. 1, p. 253, B" 163 ; Dalloz, v' oblig. a° 5).
Ainsi, pour ces contrats, se trouve à cet égard maintenue la pureté de la doctrine romaine.
Or, de tous les contrats de ce genre, l'assurance est celai auquel celte doctrine est le plus rigoureusement applicable.
Son essence même est la bonne foi la plus entière, la plut scrupuleuse : tout ce qui en dévie le moins du
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