DROIT
monde, l'altâra et la détruit dans sa propre sobstance.
De là vient qae nos autears disent que c'est un contrat eBfieotieltement, éminemment de bonne foi (Eméri' gon, t. u, p. 163 : Boulay-Paty sur Emérig. 1. 1, p. 19); que, dans les lois mêmes de ce contrat, ils posent es première ligne l'obligation de la bonne foi de la pari de tous ceux qui y concourent (Gasaregis, dite, i', n° 1 ; Baldasseroni, préf., p- % a<> 4] ; qu'ils exigent que la plus parfaite égalité règne entre les contractants, qae le sort des assarears et des assurés soit absolument le même à l'actif et au passif (Emérigon, 1. 1, p. 18; Valin, t. II, p. 38).
Et c'est toute brèche à cette règle, tout dol plus on moins caractérisé, qu'il soit plus on moins actif ou négatif, qui vicie l'assurance, détruit le consentement et annule le contrat.
Ainsi l'entendent et le déclarent les légistes et les législateurs eux-mêmes, è quelque nation qu'ils appartiennent.
Dolus enim lemper vitiat aitecurationem, ont dit dès longtemps les docteurs d'ontre-Rhin; principe qoe notre Emérigon s'approprie et expose eu ces termes (t. I, p. 17, et t. n, p. 163] : Tout dol vicie /'aiwrance. Si l'une des parties a usé de dol et d'arlifict. la moindre peine qu'elle doive encourir, c'est que l'assurance soit déclarée nulle à son égard. On ett coupable de dol, non- seulement lorsque l'on affirme ou l'on fait entendre det failt contraires à la viriti, mit
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