CHAPITRE yu. — DBS ASSURANCES
encore loriqu'on dtstimule des fait» graves ([uHl eût importé à Vautre de connaitre. Les règles qu'établit Ciceron, au tujet du vaiueau chargé de blé qui, mivi de pluiieurs autrei, arrive le premier daru un port affamé, retrouvent leur application au contrat d'assurance. L'anureuT doit savoir autant que l'assuré et vice versa.
Les Italiens n'ont pas, au moins en théorie, des maiimes différentes. Baldasseroni (t. i, p. 2) dit : Dans ces négociations, il n'est permts à personne de dévier de la bonne foi, ni directement, ni indirectement, ni en quelque manière que ce soit fo dirittamente, o indtrtttamente, o per qualunque mezzoj; et p. 24- : Tout soupçon de dol ou de fraude fqualunque sospetto di dolo e di fraude) suffit pour a7inuler le contrat.
Les Anglais eax-ménies, malgré leur propensioD à s'affranchir des idées comnounes, ne tiennent pas dans leurs lois un autre langage. Btackstone (t. m, p. 468) : Comme les assurances sont des contrats dont la véritable essence consiste en l'observation de la bonne foi, de l'intégrité la plus pure, elles sont annulées par la moindre, apparence de fraude ou de déguisement et d'artifice. Et Christian, ibid, à la note : Le contrat d'assurance repose sur les principes les plus purs de la morale et de la justice. Il est donc nécessaire que les parties contractantes aient une connaissance parfaitement égale de toutes les circonstances matérielles relatives à la chose assurée. Si, de l'un des côtés, on en impose sur les faits, s'il y a allegatio falsi, ou dis-
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simulation, svp?Mss\oveRi, de manière à affecter, à quelque degré que ce toit, les termes de rengagement ou la prime, le contrat est frauduleux et abtolumerU nul.
Ces principes ont, en divers pays, reça la sanction des lois anciennes oa modernes, dont il serait ici trop long de citer les textes.
Venons-en ii notre Code de commerce, copié sur ce point par tous les codes étrangers qu'on a promulgués depuis.
Notre Code donc, dans son article 348, statue aio» : Toute réticence, toute fausse déclaration de la part de rassuré, toute différence entre le contrat d'assarance et le connaissement, qui diminuerait l'opinion du risque ou en changerait le sujet, annulent l'assurance.
M. Corvetlo {motifs, p. 78) observe que la disposition est nouvelle, mais qu'elle est moins une addition à t'Ordonnance, qu'un sonamaire des principes qu'elle avait consacrés.
Convenons pourtant que, si les principes et les conséquences, tels qu'ils sont tracés dans le Code, étaient déjà dans l'Ordonnance, ce n'était que d'une manière bien indirecte et bien enveloppée.
Les décpéler et les saisir dans ses dispositions, n'était pas chose si simple et si facile ; et la preuve en est qae, loin d'être uniforme, la doctrine ancienne a montré des variations, des hésitations sur ce point.
Ainsi Pothier, malgré sa sagacité, n'a pas eu, il l'en
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CHAPrntE Tn. — des asscbances. 199
faut bien, quoi qa'en ait dit Emérigoo qni l'avait mal la OD mal compris, la même opinion que lui sur les caractères et les suites de la réticence en cette matière.
Pothier djt bien fassur. n' 196} que la bonne foi qui doit régner dam l'assurance, oblige chacun des contractants de ne rien dissimuler à l'autre, de ce qu'il iùit sur les choses qui font la matière du contrat ; car celte dissimulation est im dol.
Mais il n'entend cela de l'assurance, que comme il l'entend de toat autre contrat, même non aléatoire, de la vente par exemple, et il renvoie à son traité de ce coDlrat.
Aux numéros suivants, il dit formellement que cette espèce de dissimulation n'oblige guère que dans, le for intérieur ; et il examine à quoi, dans ce for, est obligé, soit l'assureur, soit l'assuré qni a dissimulé quelque circons lance du risque.
Et enfin, au n' 199, il dit qu'il en est autrement de l'obligation pour chaque'parlie de ne ne pas induire l'autre en erreur par de fausses déclarations ; celle-ci concerne le for extérieur.
Emérigon (t. ii, p. 163), tout en se méprenant sur ce que cette doctrine a de contraire an principe, qa'il soutient lui-même, la combat vigoureusement par des exemples puisés dans la jurisprudence : il établit au contraire qu'il n'y a point de différence sur ce point entre le for intérieur et le for extérieur, et prend occasion de là pour tancer le jésuite Lessius qui, dans son traite de justitia et jure, enseigne qu'un assureur peut.
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pour profiler d'uoe prime avantageose. dissimuler d« faits connus de lui seni, attendu que si ces faits diminuent le péril, ils n'en diminuent pas la croyance commane. Emérïgon traite cela de scandaleux, et il dit que, d'après ce principe, le commerce des assurances ne serait qu'un brigandage.
Qu'en pensait Valln, le grand commentateur, émule de noire Emérigoo T
Il se gardait bien de Terreur commise par Pothier, it mettait bien la réticence sur la même ligne que la fausse déclaration, mais il biaisait sur les conséquences que l'un et l'autre devaient entraîner.
Ainsi (t. II, p. 50 et sq.) irétablît que l'assureur doit déclarer dans la police tout ce qui tend ii augmenter te risque, et que sa déclaration doit être conforme il la vérité, som peine, dit-il, de la nullité de l'assurance, suivant les circonstances ; ajoutant que le moins qui en arriverait, si l'assurance n'était pas déclarée nulle ahs6\uinen\f ce serait d'assujétir l'assuré à une augmentation de prime proportionnée au risque qu'il aurait fait courir de plus à l'assureur.
L'auteur hésite donc, pour le cas de réticence comme de fausse déclaration, entre l'annulation du contrat et un surcroit de prime qu'offrirait l'assuré ou qu'ordonnerait le juge.
Mais ce tempérament qui maintient le contrat, an moyen d'un dopplénoent de prime, est combattu avec force par Emérigon, C'est là, dit-il, un triste présent qu^on ferait à des assureurs obligés depayer la perte.
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En aucun cas d'ailleurt, on ne pourrait san» tyrannie les forcer à s'en contenter. La choie ne reçoit point de milieu, il faut ou anéantir le contrat, ouïe laisser tubnster te} qu'il est (l. i, p. 6S et sq.).
Et voici les motifs qu'il donne pour l'anniilation : Vassureur 41/ fondé à dire qu'il n'aurait pas signé la police, s'il eût été instruit des circonstances essentielles qui lui ont été dissimulées. Son intention avait été de se soumettre aux seuh risques dont il s'était rendu responsable. Il a été trompé .- cela suffit pour que le contrat soit nul Cibid. p. 19).
Motifs que H. Corvetto a ainsi reproduits et délayés pour justifier l'article nouveau du Code: L'assureur a le droit de connaître toute rétendue du risque dont on lui propose de se charger ; lui dissimuler quelque circonstance qui pourrait changer le sujet de ce risque, ow en diminuer l'opinion, ce serait lui faire supporter des chances dont il ne voulait peut-être pas se charger, dont il ne se chargerait qu'à des conditions différentes ; ce serait, en un mot, le tromper. — Dès lors, le consentement réciproque, qui seul peut animer un contrat, viendrait à manquer. Le consentement de l'assuré se porterait sur son objet, et celui de l'assureur surunautre: les deux volontés, marchant dans un sens divergent, ne se rencontreraient pas ; et il n'y a cependant que la réunion de ces volontés qui puisse constituer le contrat.
Remarque, L'article 348 ne signale, copime anoy-
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laat l'assaraoce, qne la réticence ou huua déclaration de la pari de l'assuré, et l'orateur du gouvernemeot (M. Gorreito) n'en parle également que dans ce sens.
Est-ce à dire qae la dissimulation, de la part de l'aisureur, ne fût pas également blâmable, et ne dût pas produire les mêmes effets T
Cela serait contraire à toute raison et à tonte jostice. Le sort des parties doit être le même ; elles doivent en savoir autant l'une que l'autre sur le risque et ses circonstances. Il y a identité de moliCs, pour exiger des deux parts même bonne foi, même loyauté ; et c'est d'ailleurs ce qae tes doctrines et les textes s'accordent à commander.
Pourquoi donc ici.n'a-t-on parlé que de l'assoréT C'est qu*enj,foit il est rare et difficile que des assureurs poissent, en contractant, commettre des fraudes, tromper leurs assurés.
Et Cela tient à la manière dont les parties traitent et contractent.
C'est l'assuré qui propose et spécifie le risque à l'assureur : le risque de sa propre chose dont il a intérêtà connaître toutes les circonstances. L'assureur, étranger à tout cela, ne connaît la chose, le risque et tout co qui s'y rattache, que par ce que lui en dit l'assaré. Pressé de consentir et de signer, il doit forcément se fier à des déclarations dont il n'a ni le temps, ni les moyens de vérifier l'eïactitude.
Par la position même des parties, c'est donc l'assuré
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seul qui (raite en pleine connaissance de cause ; c'est donc à lui principalement qu'on a dû foire ane sévère obligation de ft-anchise et de bonne foi, ane sévère prohibition de tonte feinte, de toute surprise (Estrangin sur Pothier, p. 286).
Et dans le fait, tons les cas que nous oSre la jurisprudence (et ils sont malheureusement trop nombreux) se rapportent è des actes de l'assuré, donnant aux assureurs l'exception de réticence ou de fausse déclaration. On n'y trouverait peut-être pas un seul exemple d'assurance annulée par rélicence ou fraude de l'assureur.
Néanmoins la chose n'est pas absolument impossible. Les auteurs en prévoient la possibilité. Tel serait le cas où l'assureur, sachant que ta paix vient d'être signée, recevrait de l'assuré encore ignorant de ce h\t, nue prime basée sur l'état de guerre. Tel encore le cas où, au moment de la signature, l'assureur saurait qu'une partie du risque est consommée par l'entrée du navire dans un port intermédiaire (Estrangin, p. 469).
Si ces cas se vérifiaient, nul doute que l'assurance ne dût être annulée comme frauduleuse.
Maintenant, il peut se ^ire que l'un des contractants omette de déclarer un fait essentiel, sans intention de nuire, sans dessein de tromper l'autre partie ; mais par simple inattention, négligence ou erreur de sa part ; l'assurance pourra-t-elle, là encore, être annulée comme frauduleuse ?
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104 morr HABima.
Il est vrai qne, daoa tes idées modernes et d'après les DOtioas commaoes, ce qui caractérise te dol, c'est l'intention de tromper, de léser aatrui ; sans cette intention, ii n'y a point de dot proprement dit.
Hais nous avons tq que la loi romaine avait fait de l'omission non intentionnelle une espèce de dol, appelé dol réel, re ipsa, comme provenant plas de la chose qoe de la personne.
Or, en matière d'assurance, la rigueur va encore jnsque-Ià ; c'est tout dol, tonte espèce de dol qui vicie le contrat.
L'a$surance ett nulle, si rauufé a omis, mêhb pu inADVEBTANCE, de déclarer quelque circonstance euentielle (Emérigon, 1. 1, p. 18).
Estrangin sur l'article 348, p. 289 : Il n'est pas même nécessaire, pour l'application de cette règle, de prouver qu'il y a eu intention de frauder ; il su^ qu'il y ait eu dolus rei ipsa. Si l'assuré n'a pas fait connaître quelque circonstance essentielle qu'il ne devait pas ignorer, que ce soit par dol, oubli on NÉeu- GEifCE, il n'est pas moins dans son tort, et il doit en supporter la peine par l'annulation du contrat.
Pardessus (t. m, p. 474) : La nature du contrat ne permet même pas qu'on distingue entre le dol et l'eb-