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CHAPITRE VII. — DES ASSORANCES

Bien moins encore, s'il s'agît de fousse déclaration, y a-t-il à distinguer entre celle qui est foite pour frauder et celle qui est le froit d'une erreur. Car c'est la règle da droit commun, qu'à cet égard il n'y a pas de distinction h faire. Dans tout contrat intéressé, on est tenu, » ce qu'on a dit, même sans mauvaise foi, ne se trouve pas véritable, el a induit l'autre partie en erreur: débet prmtare rem ita esse ut affirmavit (Polbier, p. 285 in fine, Delvinconrt, ibid] (70).

ajoQter, comme dernier motif et pour répondre à l'objection signalée plus haut qae la loi n'admet pins aajonrd'haile doltts re ipsa, que l'assaré, en taisant même involontairement nne circonstance essentielle du risque, a déterminé chez t'assnrenr une erreur sur la subtance de nature à entraîner la nullité du contrat, par application de l'artide 1110 du Code civil. Aussi cette solution n'a-t-elle jamais souffert la moindre difficulté en jurisprudence ; tout ce que l'assuré a pu opposer dans ce cas, c'est qae la chose était de peu d'importance, qn'elle n'avait en aucune influence sur l'opinion que l'assureur avait pu se faire du risque. Mais une fois ce dernier point démontré, la nullité atonjours été considérée comme allant de soi; voy. entre autres décisions Aix, 1 3 août 1 829 ; Bordeaux, 7 avril 1 835 ; Âix, 6 déc. 1848; Marseille, 20 mars 18i9 et 12 mars 1852; Aix, 39janï. 1857 (J. M., 10, 1, 307, 15, 2, 164, 27, 1, 237, 29, 1,7,31,165, 35,1,31).

[70] Ceci a été encore moins controversé, car le plus sou-> vent il y a dans ce cas nne faute à imputer à l'assuré, pour ^avoir déclaré ce dont il n'était pas sûr ; adde en ce sens fiédarride, n" 1217; Caamont, n° 451 ; Nantes, 12 juillet 1862; 4ix, idée. 1873 (J. M., 1863, 2,40, 1874, 1, 129}.

206 ratoiT HAniTiHE.

Nom avons tu que l'assoré ne pourrait, en offrant uD surcroît de prime, échapper à la nullité encooroe pour réticence, même non intentionnelle.

Pourrait-il davantage y échapper, en disant à l'assoreor qui, sur ce motif, demanderait l'annulation : je conviens que la circonstance omise, non déclarée, ul une aggravation du risque. Eh! bienl qu'à cela ne tienne ; mettons à l'écart cette circonstance aggravante; retranchoos-là du risque, qui ainsi restera pour Tom tel que vous avez entendu le souscrire. C'est moi seal qui courrait les chances du fait' qu'on vous a dissimnié ; quant à vous, vous n'en aurez pas d'autres que celles que vous avez eues en vue, que celles que la police même a mises & votre charge. Dès lors , quel intérêt avez-voua h la nullité 7

Cela semble spécieux, surtout dans la bouche d'nn assuré à qui l'on ne pourrait imputer qu'une simple négligence.

Et néanmoins es langage et cette offre devraient être repoossés.

Ils le devraient par les mêmes motifs qui repoussent l'offre d'nn surcroît de prime. Toujours l'assureur est en droit de dire : si j'eusse connu telle circonstance, je n'eusse pas voulu signer ; mon consentement n'a porté que sur tel objet, entouré de telles circonstances. Dès qu'il n'y a pas identité d'objet et de risque, le consentement ne peut subsister (Emérigon, 1. 1, p. 19, Fardessus, t. III, p. 4-74].

Uaîs «Qcore un coup, quel intérêt est le sien ? Voici

D,a,l,;t!dbïG00gIC

CHAPITBE Vn. — DES ASSURANCES. 907

rexcellente réponse que foanijt à ce sujel Emérigon : En. vain on consentirait qu'il (l'asaorear] ne fût tenu aux risques que relativement à la police par lui tout' crite ; il n'en serait pat moins recevable à requérir la nullité de l'assurance, parce que sur mer le dahgsr

qu'on TBUT éviter KH occasionne SOUTBHT HlUE Atiiais {ibid.)

Mais, après l'événemeDt, s'il est certain que le fait dissionulé Ôd faossement déclaré n'a influé en rien sar le dommage OQ la perte de Tobjet assuré, l'assarear poiirra-t-il néanmoins s'en prévaloir encore, pour se soustraire an paiement ?

Exemple. L'Angleterre, je suppose, est en guerre avec les Elats-Dnis, et ces puissances, suivant l'ancien droit des gens, capturent en mer lears propriétés respectives.

3e charge des effets appartenant à un américain, sojet de I'Udîod, sans déclarer à mes assureurs cette nationalité qoi aggrave le risque.

Le navire sort et sait la route ordinaire, sans rencontrer le pavillon ennemi.

Une tempête survient et le fait périr.

La nationalité dissimulée n'est poor rien dans sa perte. Néanmoins mes assureurs pourront-Us invoquer la nullité et se dispenser de payer T

Oui, jusque-là doit s'étendre la conséquence rigoureuse, mais juridique du principe posé.

Ce n'est pas son influence effective sur l'événement,

208 DROIT lUBmHE. '

mats l'inflaence qo'il a eae sur t'opioion da risque, qui est à considérer poor savoir si le fait dissimalé doit emporter nullité. Ce qui est nul dans son principe, ne peut, quoi qu'il arrive, revivre, redevenir valable.

C'est la décision expresse de l'article 348, 2' alinéa: l'auurance est nulle^ y esl-il dit, mime dam le au oi la réticence, la fausse déclaration ou la différente n'auraient pas influé sur le dommage ou la perle de l'objet assuré. Disposition qui, selon H. Corvetto, découlait aécessaireaient de la première. Car, ajonle^I, le contrat n'ayant pas existé, aucune conséquence, aucun effet n'ont pu en résulter. Dès lors, il est indifférent, à l'égard de l'assureur, que le navire périsse ou ne périsse pas, ou qu'il périsse par une chance sur laquelle la réticence ou la fausse déclaration n'aurait pas influé : l'assureur serait toujours emtorisi à répondre qu'il a assuré un tel risque, et que ce risque n'a pas existé.

Cette conséquence n'a pas été regardée par tout le monde comme aussi nécessaire qu'on le prétend. Certains l'ont jugée comme, sinon inexacte, au moins rigoareuse. Estrangin dit qu'elle n'était pas sans difiQcntlé (p. 270], et Vincens la trouve à certains égards excessive (t'. ii[, p. 205).

Quoi qu'il eu soit, remarquez que l'assureur reste maître de demander oo de ne pas demander l'annalation selon l'événement, heureux ou malheureux.

S'il y a sinistre, il la demandera sans aucun doute, pour échapper au paiement.

D,a,i,;t!dbïGoogIe

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