‹ Cours de droit maritimeChapitre 4 sur 94 · CHAPITRE VH. — DES ASSORANCES · texte numérisé non relu

CHAPITRE VH. — DES ASSORANCES

dit, la force et^es. ressources de plusieurs nations (Portalis).

De quel autre contrat a-t-on jamais dit de pareilles choses? {15}.

L'assurance a donc pris le premier rang qui lui appartenait de droit, parmi les transactions commerciales et maritimes.

Elle a pris sur le contrat de grosse, malgré son droit d'ainesse, une incontestable supériorité.

Et c'est à juste titre, si l'on comprend les deux contrats et leur degré d'utilité.

Le contrat de grosse a cet avantage de procurer des fonds aus armateurs qui peuvent en manquer, au moyen d'un prêt aléatoire, où la chance de perte se réalisant dispensera du remboursement.

Hais combien cet avantage est acheté chèrement par l'armateur!

(15) Noas n'ajouterons qa'na mot à ces considérations si attachantes, c'est qu'en 1 869 les compagnies françaises ont assuré à elles seules pour (Jeux milliards de ritquest Depuis ce chiffre a diminué par suite du malheur des temps et des souffrances de la marine marchande ; il n'en fait pas moins ressortir d'une façon éloquente le lien nécessaire qui existe entre le commerce maritime et l'assuradce, et l'influence qae l'une de ces denx choses exerce forcément sur l'antre, Consnit. \abraqae-Bordenave, Traité des asawanees maritimer, p. 36 et sq.

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50 DROIT HARiriHE.

En cas d'henreose arrivée, il devra, qulre le principal, payer an change on intérêt nautique.

Or cet intérêt n'est pas, comme pour le prêt ordinaire, la simple indemnité, pour le préteur, de la privation de l'usage de ses fonds, mais l'équivalent de cette chance qu'il court de ne recevoir, ni aon principal, ni les intérêts, ni on prix quelconque du danger qu'il a couru.

Une telle diance doit rendre le préteur exigeant, et feire porter le change & un taux onéreux pour l'empranteur.

L'assurance, il est vrai, ne donne pas immédiatement des fonds à l'armateur , il faut qu'il les ait devant lui, ou se les procure par une autre voie de crédit. Hais il y trouve la garantie que, si les fonds par lui exposés périssent, en tout ou en partie, il en sera remboursé parses assureurs.

Ceux-ci, il est vrai encore, ne loi fournissent pas gratuitement cette garantie, mais le prix qu'ils y mettent se mesure uniquement sur le péril qu'ils courent. C'est uniquement le prix du péril : aucun intérêt ne vient s'y joindre, puisqu'ils ne font point d'avance, ne déboursent rien avant l'événement.

Et ils doivent mettre au risque on prix d'autant plus modéré, que ce prix leur est déânilivemeut acquis, qu'il leur est payé ou promis dans tous les cas, quoi qu'il arrive.

Enfin comme l'assureur en souscrivant n'a rien il débourser, il doit se trouver beaucoup plus d'assureurs

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QUPlTItE Vn. — DES ASSDBANCSS. 31

qae de prêteara à la grosM, et la concurrence doit encore contribuer à la modicité des primes.

II y a donc une grande, une énorme différence entre le taux habituel des primes d'assurance, et celui de l'intérdt maritime stipulé- par les prêteurs ; tel voyage, poor lequel des assureurs se contenteraient de 3, 4, S pour 100 de prime, imposera h l'empronteor on change de 30, M, 50 p. 100.

De 11 il arrive que la poûtion de l'assuré et celle de l'emprunteur sont bien différentes, selon l'événement qui se vérifie.

En cas de perte, il est vrai, l'assuré, toujours tenu à payer la prime, est obligé d'en soofirir déduction sur l'indemnité que lui payent ses assureurs (sauf cependant convention contraire), tandis que l'emprunteur est complètement libéré, se trouve exempté de payer le change, comme de rembourser le pnocipal.

Mais en cas d'beureuae arrivée, l'assuré a tons les profits de l'expédition, avec la seule charge de payer une prime habituellement modique, faible portion des bénéfices qu'il recueille ; tandis que l'emprunteur, obligé de rendre les fonds avec lesquels il a opéré, accrus d'un change fort élevé, susceptible d'absorber, s'il ne les dépasse , kb bénéfices , se trouve véritablement écrasé (V. Valin sur Fart. 18. I. ii p. 25; Corvetto, p. ^i, et présent ouvrage t. ii, p. 305 et sq.) (17).

(17) Ces observationB saat encore plus vraies anjoard'hni qu'elles ne l'étaient à l'époqne où elles ont été écrites, et ce sont

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32 DROIT MARirrHE.

Quoique venue la dernière, l'assurance devait donc l'emporter sur le contrat de grosse.

Cette préférence, elle ne l'a pas obtenae immédiatenieot, au nooment mënae de sa naissance.

Car le contrat de grosse était en possession, et l'assurance n'a pas tout d'un coup atteint sa perfection et conquis l'opinion de tous. Pour la mettre à sa place, il a fallu que le commerce et elle-même acquissent tout leur développement.

Sr même, nous éloignant des temps anciens, nous en venons à l'époque où le contrat d'assurance s'introduisit dans la coutume et dans la loi, nous trouvons que toujours, de plus en plus, dans l'usage et dans le droit, le contrat de grosse a cessé d'être considéré dans sa nature de prêt, et que toujours, de plus en plus, on y a iait prédominer ce pacte d'assurance qui n'y était d'abord qu'accessoire, mais qui y est devenu l'élément et le caractère principal, au point d'assimilé; et de confondre pour ainsi dire les deux contrats.

A la vérité, cette assimilation, et cette confusion des deux contrats l'un dans l'autre, ne s'est pas feite tout d'un coup et complètement.

n a fallu du temps pour arriver là, pour effacer toute différence, toute inégalité entre les deux contrais.

les inconvénients dn prêt à la grosse, de jour en jour mieux compris et reconnus, qui ont détesminé le législateur nonvean à créer l'hypothèque manlûne ; voy. 1. 1, p. 1 84 et 1 85.

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