CHAPITRE VII. — f DES ASSURANCES. S
S'il y a heureuse arrivée, sou iotérit sera de laisser sobsister l'assurance, pour recevoir la pritue.
Et l'assuré ne pourra la lui refuser, en excipant laimème.de la nullité du contrat.
Le droit d'argumenter d'un dol on d'une faote, ne peut appartenir qu'à celui qui en est la viellme ; jamais celui qui en est l'auleor ne peot exiàper de son propre &it. Admettre le contraire, ce serait favoriser ta fraude ou la négligence, au liea de la punir.
Bien que l'article 348 ne s'en soit pas expliqué, il fout donc tenir pour certain qu'il ne prononcs la nullité que contre l'auteur de la réticence ou de la fonsse déclaration, qu'an profit de celui qui, par l'une ou par l'autre, a été induit en erreur : ai celui-ci a l'alternative, la double chance, c'est la juste punition de la fraude ou de la fâdle grave qui a été commise (Estrangin, p. 387 et sq,, Pardessus, t. m, p. 464 et 475 ; Delvincourt, t.n, p. 376, note?). (71}
Si, en cas de perte, l'assureur propose la nullité, il ne pourra par suite demander la prime ; il serait conlra-
(71) Sic anssi M. Bédarride (d" 4220} qui fait remarquer avec raison qu'il n'en serait plus de même en cas de difFérence entre la police et le connaissement, attendu que celte dilTérence éqaiTandrait à une véritable raptare da voyage, seloQ l'esprit de l'article 349. G'ë^t un point du reste sur leq^d nons nous réservons de revenir.