III
D,a,i,;t!dbïGoogIe
3tO ntoiT HABnniE.
dictoire de demander l'annolation et l'exécution ; l'as-
soré eat assez puni par la perte qui reste k sa charge.
Si l'assuré avait payé la prime d'avance, ponrrait-ii, l'assareor demandant la nullité, demander de son c&lé la restitution de la prime ?
Dans ce cas le code prussien {% 2026) décide contre l'assuré que la prime est perdue. Notre loi ne dit rien de pareil, elle se borne à prononcer la nullité, et li nullité comporte la remise des parties dans le même état qu'auparavant.
U semble qu'il y aurait équitablement à distingaer entre le caaoù il y aurait ea fraude véritable, réticence ou fausse déclaration volontaire, et le cas où il y a en simple erreur ou inadvertance (72).
Un principe certain en cette matière, comme en tout antre, c'est qoe ta fraude ou la faute n'^t pas de plein droit présnmée, c'est à cdai qui l'oppose à prouver son exception.
Une preuve concluante de ceci se trouve dans l'article 384 de notre matière même.
(73) Ces observations Tiennent à l'appui de la thèse prâeo' tée et sontenne plus haut sur le caractère de la nullité établie par l'article 357. Quoi qu'il en soit, il nous parait qu'il y a ici Doe pénalité atteignant l'assuré, c'est celle du demi pour cent, et cela sans distinction du cas où la personne a été ou non it bonne foi. Cette solutton nous parait découler forcéuient de l'économie des articles 357 et 358.
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CHAWTHE TD. — DK8 ASSURAHCES. 24 1
Si doDC l'assarear excipe d'ane réticence, en qooi la preuve qui est à sa diarge devra-t-elle consister 7
n aura à pronver :
1° Le fait qu'il se plaint d'avoir ignoré ;
2" Son influence sur l'opinion da risque, sur la détermination du BOuscriplear ; si le risque n'eût pn rai-> sonnablement m être aggravé à ses yeax, si, en an mot, le lait est indifférent , sans intérêt, le silence gardé sur ce point est tout aussi indifférent. Et il en est de même de la circonstance énoncée qui se trouve ^asse,
H faut que les différences 'entre les énonciations et les fait* véritables soient d'un intérêt quelconque (disent nos auleors), qu'elles affectent à un degré quelconque les termes de Rengagement ou la prime (disent les Anglais, Christian sur Blackstone, p. 468 ji la note).
Hais si l'influence est reconnue ou plausible, quelque ^ble qu'elle soit (à quelque degré que ce soit, dit Christian, loc. cit.), elle doit entraîner la nnllité.
Renfermée dans ces termes, la doctrine est jaste et rationnelle; mais ce serait la pousser jusqu'à nn excès abusif, que d'aller jusqu'à dire, avec certains juristes italiens, qae la réticence annule, même quand le fait n'aurait modifié en rien l'opinion du risque, et qu'il suffit qu'elle intéresse simplement le goût ou l'affection de l'assureur. Ainsi one assarance est hit6 sur capitaine danois ; il se trouve qu'il est suédois. Il est certain qu'il n'y avait et qu'on ne mettait nulle diffîÉrence entre les capitaines des deux nations. Néanmoins le contrat fat iiinnlé 1
S13 DROIT HARimE.
3* Il faat en6n qa'on prouve la connaissaoce que l'assuré à eue ou a pu avoir lai-même de ce fait, supposé vrai ou infloeot.
Car, quelque gravité qae puisse avoir ce fait, comment faire un tort à l'assuré de ne pas l'avoir fait connallre, lorsqu'il ne le connaissait pas, lorsqu'il n'a pule connaître lui-même, à raison de l'éloigoement ou d'antres circonstances T
Le mot de réticence, qu'on l'entende do dol on de . la faute, implique nécessairement qu'on a sa ou qu'on i dû savoir : on ne cache pas, on n'omet pas ce qa'on ignore, ce qu'on n'a pas pu connaître.
11 n'y a plus alors aucun motif pour annuler : 1'^ lité est blessée, quant une partie sait et l'autre ignore ; mais quant l'une et l'antre ignorent également, et soDl également excusables d'ignoier, le sort est égal ; le fait hit inconnu tombe dans les chances aléatoires du codtrat (73).
Si l'assureur prétend que l'assuré a su le fait non déclaré, quel genre de; connaissance doit-il proover, et quel genre de preuve doit-il administrer ?
(73) Ces idées sont aujoard'hoi courantes en doctrine el en jurisprudence. Quoi qu'il en soit, ces trois ordres de preaves se réduisent forcément, qnaat à la fausse déclaration, à deax , c'est-à-dire que l'assureur a simplement à démontrer : i" rinexistence du fait faussement déclaré ; '^ son influence snr l'opinion qu'il s'est faite du risque.
CSAFITRE VU. — DES ASSDBAKCXS. 219
Comme nous avons déjii en l'occasion de le dire, l'assureDr ne poQvait être rigoareosement soumis à prouver ta connaissaoce directe, positive, individaelle qoe l'assoré aprait ene da fait.
La chose eût éié pour loi bien impossible, an moins h plupart du temps. C'est ce qn'a reconnu la loi d'abord, en établissant en sa &vear la présomption de l'article 366 , et mieux encore la jurisprudence, en se contentant de la preuve que le fait était connu, était public, à . l'époque et dans le lieu de l'assurance ou de l'ordre qui eu a été donné.
Cette notoriété suffira donc, et, pour l'établir, s'agi»sant de fraude, tons moyens de preuve seront admissibles, mâme aux termes du droit commun.
L'assnré qui a appris, par sa correspondance, qu'un danger plus ou moins prochain ou probable menaçait sa chose, peut-il s'excuser de n'en pas avoir informé son assureur, sous prétexte que le fait était incertain ou douteux? Non, il ne devait pas moins faire connaître ce qu'il savait. Le fait, tel quel, aurait pu avoir quelque inânence 'sur l'opinion du risque ; l'iDcerlilude et le doute devaient être communs (V. Emérigon, t. u, p. 15S et les exemples qu'il cite).
Mais poorra-t-il mieux s'excuser en disant que, bien que te contrat n'en dise rien, il a fait part à l'assureur de ce qu'il savait, ou bien que l'assureur n'a pu ignorer ce que savaient plus ou moins de gens 7
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31i miorr habitihe.
S'il n'est pas cdolesté que l'assareur l'ait m, soit de l'assaré, soit de toat autre, on ne peut guère hésiter à tenir pour eicusable le silence gardé dans l'acte. Il n'y a pas plus de réticence, ni de brèche à l'égalité, quand les deux parties ont su également, que quand elles ont ' également ignoré : le fait connu de toutes, a été pris par tontes en considération.
Mais la difficulté peut encore ici porter sur le genre de connaissance qu'il hnl prouver, et sur le genre de preuve admissible.
Suffirait-il à l'assuré de soutenir contre l'assureur qu'il a pu saroir, comme d'autres, le fait dont il se plaint, et que c'est sa fiiute s'il l'a ignoré? Non, car la condition de l'assureur est purement passive et bien différente de cellede l'assuré, qui, puisqu'il s'-agit de sa propre chose, a grand intérêt à s'informer de ce qui la concerne, à recueillir tontes les nouvelles, tous les bruits qui s'y rapportent, tandis que l'assureur sans Intérêt, avant le contrat, au sort de cette chose, et è qui le risque en est le plus BODvent proposé à l'improviste, n'a eu aucun motif pour en faire d'avance l'objet de son attention et de ses informations.
La publicité du hil omis, justement opposable à l'assuré, ne peut donc sous aucun rapport être pour lui une exception contre l'assureur.
Tout an plus, pourrait-on lui opposer sa connaissance positive et personnelle du fait non déclaré.
Reste la question k se fiiire, si l'assuré prétend qae,
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CHAPITBE Tn. — DES ASS0HASCES. 215
lors do contrat, il a fait connaître à l'assorear le &it a^ravant, cominent pourra-t-il prouver cette allégation?
Le pourra-t-il par toutes sortes de preuTes, mâme par témoins?
Non ; il n'y a ponr lui à cet égard qa'uD seul moyen de preuve, c'est la police même, c'est l'acte par lequel les accords ont été 6xés et constatés.
11 dépendait de l'assuré d'y mentionner le fait; c'était son devoir poisqoe le risque en était aggravé. S'il y a manqué, son tort est irréparable, et il doit en subir les conséquences.
Telle est la règle chez nous et ailleurs, telle est l'application qu'en fait la jurisprudence maritime (74-)-
[7i] V07. en effet snr ces divers points kh, U avril 1818 et 1 avril i 836 ; Bordeaux, 36 déc. 1 8i2 ; Aix, 6 déc. 1 8i8 ; Bordeaux,23 mars 1865; Harseille,4amH856(/. if., 3,1, 121, 7, 1, 116, 22, 2, 1, 27, 1, 237, 34, 1, 116,35, 2, 115); consplt. anssi Bédarride, n" 1 21 6, et présent ouvrage, t. n, p. Ê9 et sq.
Sans Tonloir nous engager dans le dédale des applications particalières qrii seraient sans intérêt ici, et qne l'on tronvera dans les recaeils, nons devons en terminant combler une lacune des explications qni précèdent. ,
M. Gresp n'a parlé jusqu'à présent que de la riticpnce et de la fausse déclaration ; mais il est dans l'article 348 un troisième terme, qni appelle quelques éclaircissements, c'est l'indication toute différence entre le contrat d'assurance et le connaissement. Quelques auteurs pensent qu'il ne s'agit ici que de l'errear portant sur l'identité de l'bbjet assuré •
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Hè BROrr HARITflIE.
ie a'ai pm besoin de dire qoe le tnétne principe sor
l'égalité des parties s'applique par&itement au contrat de grotte, puisque c'est aussi une assurance, un traité sur des risques tnaritiines.
Tout ctMDine nous l'avons vu de l'assureur et de l'assuré, le donneur doit, relativement aux risques, en
[vof. Bédarride, d" 1219). Non» croyons qae c'est entendre la disposition d'nne façon trop étroite, et le risque dont l'objet se trouverait modifié par la différence existant entre l'assurance et le connaissement, a une portée et un sens plus larges ; c'est celui que H. Cresp a dé&ni ci-dessus de ta fa^n que l'on sait (p. 169), et que Casaregis avait déjà résumé d'un mot en disant qu'il gisait tout entier dans l'intérêt que l'assuré devait avoir au contrat : rmcut», seu intertste assecuratorum. Est-ce à dire que, même entendue ainsi, la disposition ait une utilité réelle ? En aucune façon, et les articles 349, 351, 357, 36i, 365 auraient déjà suflS pour atteindre le fait qu'elle prévoit, et permettre l'annulation du contrat.Elle est de plus dangereuse ; car eu mettant la différence entre l'assurance et le connaissement sur le même pied que la réticence et \^ fausse déclaration, elle semble faire dépendre la nullité du contrat des mêmes conditions; ce qui n'est pas. C'est aiusi que l'assuré peut ici se prévaloir de la nullité, tout comme l'assureur ; c'est ainsi, d'autre part, qu'il n'y a pas à se demander si la différence dont s'agit a modifié l'opinion que celui-ci s'est faite do risque.ll y a plus que cela dans notre hypothèse; il y a défaut d'identité absolu entre le risque réel et le risque contractuel, c'est-à-dire assumé par l'assareur. Cette considération est à elle seule décisive, et elle suffit.
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CHAnntE VII. — DBS ASSVBAnCES. 3J7
■avoir anunt que le preneor et réciproquement ; et c'est principalement an preneur qui propose et spécifie le risque qu'est imposée l'obligation de ne rien taire de ce qu'il sait, et, à plus forte raison, de ne rien déclarer de contraire à ce qui est, à peine dé nullité pour cause de réiicepce ou de fousse déclaration.
Ce principe a même passé aux a$surance» terrettre$, et il devait en eâèt s'appliquer & toutes assurances possibles, à tout contrat fondé sur des risques, quels qu'ils soient.