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CHAPITRE TD. — DES ASSURANCES

contrat, s'est rejeté sur le droit commun, sur les règles purement civiles en matière de preuves.

11 a dit : il y a bien, dans la loi civile, exclasioD géaérale de la preuve par témoins ou par présomptioas.

Mais cette loi même admet des exceptions it sa règle :

1» Si la valeur du litige n'excède pas on certain taax (alors 100 livres, anjôurd'hoi 150 francs);

2* S'il existe un commencement de preuve par écrit (tout document rendant vraisemblable le fait allégué).

Or ces circonstances doivent s'appliquer à l'asBarance et faire admettre, daas les mêmes cas, la dérogation à la règle.

Ce système avait un grand déraot, pour mieux dire, un vice profond : c'était de confondre et de brouiller, pour ainsi dire, deux ordres de droits fort différents et fort tranchés : le droit purement civil et le droit commercial.

En matière civile, la règle légale était l'exclusion de la preuve par témoins ou présomptions ; il n'y avait d'exception que pour le taux minime du litige ou le comnaencement de preuve par écrit.

Mais, en posant ou renouvelant cette règle avec ces exceptions, l'Ordonnance civile de 1667 avait expressément réservé et conârmé la possession où, de temps immémorial, était le commerce, d'admettre indéfiniment la preuve testimoniale, sans condition, sans limitation à tel ou tel cas exceptionnel (81).

(81 ) Voy. à ce sujet la diseerlatiou si neuve et si inléressaat» rapportw dans le prsmier volnme, p. 345 et sq.

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230 DROIT HABITOIB.

Daos la coutume et la législation commerciales, il n'était donc pas et il ne pouvait être question du taux du litige ni d'un commencement de preuve, puisque c'était la règle commune, s'appliquant è tout ; les témoignages ou les présomptions étaient' de droit admissibles.

Mais celte législation mâme pouvait avoir anssi ses exceptiona, ses dérogations à sa propre règle générale.

Et c'était, lorsqu'elle avait dit expressément de tel ou tel contrat en particulier, qu'il serait rédigé par écrit, et ne pouvait par conséquent être prouvé autrement

Or c'est précisément ce qu'avait foit l'Ordonnance de la marine, pour les contrats qai se rapportaient à la mer, et spécialement pour le contrat d'assurance.

11 fallait donc, pour de tels contrats, s'en tenir rigoureusement à la preuve littérale, seule admise et commandée, sans considérer le moins du monde ni commencement de preuve, ni taux delà valeur litigieuse.

C'est ce que Fothier, habitué ponrtant à déférer aux sentiments de. Valin, reconnaît et soutient cette fois contre lui, tout comme l'a fait Emérigon, d'une manière péremptdire et vraiment décisive..

Et comment pourrait-on s'écarter de cette solution, aajoord'hui surtout que la distinction des deux sortes de droits et la fixation de celui qui 'régit seul notre contrat, se trouvent si nettement exprimées dans notre législation 7

La Code civil déclare d'abord [art. 1107) qui las

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CHAnniB m. •— des assdbahcbs. 2S1

règles particulières aux trantactiom commerciales sont établies par les lois relatives au commerce.

Ea matière de preuve spécialement, ce Code, en traçant ses règles civiles, a soin d'ajouter : Le tout sans préjudice de ce qui est prescrit dans les lois relatives au commerce.

Et en effet le Gode de commerce (art. 109) établit en cetie matières des règles loutes différentes et même opposées.

Si, eo traitant des contrats aléatoires, le même Code civil (art, 1964} nomme Vassuranee et le contrat à la grosse, il ne fait qne les nommer en passant, il se hàle d'ajoater : Ces contrats sont régis par les lois maritimes i et en effet, c'est an Code de commerce, dans sa partie maritime, que se trouvent traitées et développées toutes les règles de ces contrats, pour le fond, pour la forme et pour la compétence.

Il semble donc impossible désormais de nier que l'asgarance ne paisse s'établir que par la preuve que prescrit notre article 332. c'est-à-dire par la preuve littérale, par une rédaction écrite, enfin par un acte oo ' police contenant toutes les énonciations voulues.

Mais, s'il en est ainsi,quesigni6e, jele répète, àquoi peut réellement aboutir la distinction, qu'anciennement et de nos jours communément, on a voulu établir entre la convention d'assurance et la preuve à en faire au besoin?

Si, faute de pouvoir en fournir la preuve légale, l'as-

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tîlS bRorr HARifiHE.

sat-hàèeqtlËj'aûraid '^erbalemetit contractée, ne pourra produire aitcoD 66èt et restera cODâme nota àvenafi, 9l quoi me serTira-t-ît de dire que, prise en elie-même, cêttË asabrance était valable, indépebdammeul de toute preuve 1

Ob! Voici l'intérêt, l'avanlage, qui, selon Pothier et ses adbérenta, pourrait ressortir de là.

Dépourvu de l'iDstrument nécessaire pour la preuve l'égala du contrat, oo ne serait pas, pour cela, dépourvu de totltfa ressource ^our lui donuer l'efficacité qui loi nianque.

Dà pourrait interpeller juridiquement ion adversaire, le f^ireinterroger catégoriquement; et si de êea réponses il l'ésultait Vaôeu de la convention, cet aveU équivaudrait i un acte. '

Ou bien, ce moyen venant è manquer, on pourrait lui déférer le serment décitoire sur l'existence de la convention ; et s'il refusait de le prêter ou te référer, son refus serait tenu pour l'équivalent de son aveu.

Apprécions ce que vaudraient ces deux ressources.

Il est vrai qoe le droit commun, que nos lois civiles coDtinuent il recourir, sur toutes choses et même en tout étal de cause, à l'inlerrogatoire judiciaire ou à la délation du serment décisoire, sons la condition toutefois que les foits sur lesquels on provoque l'aven on l'on défère le serment seront précis et concluants, de ma~ niir* \ terminer tonte contestation.

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GOAPIT&E Tn. -•• DES ASStm&NCES. 1S3

Nom ne contestona pu qae cela s'applique aussi aux madères commerciales.

Hais nous disons qu'en matière d'assaraoce en particulier, ce seraieat-U de bien pauvres ressources, et que ces moyens, s'ils étaient employés, resteraient loujours, an moins presque toujours, sans succès, sans résultat atile.

Que s'il était jamais possible qn'ils réussissent entre lei partie», entre assuré et assurear prétendus, ils viendraient toujours échouer contre les tiers, dont l'intérêt serait toujours impliqué dans la question.

Et d'abord, entre les parties elles-^émes, combien il serait difficile, pour ne pas dire impo3sible,qne l'épreuve aboutit et qu'il en pût sortir une vraie assurance 1

Si, entre contractants dont l'un affirme et l'autre nie, tout ae réduisait k interpeller son adversaire, ou k loi déférer le serment sur le simple fait de savoir s'il a, ou non, assuré ou fait assurer telle somme, k telle prime, sur tel objet, pour tel voyage, on conçoit que l'aveu ou le serment pût tenir lieu d'un acte.

Mais, soit légalement, soit dans la pratique, une indication aussi sommaire est loin de suffire, pour constituer une convention d'assurance ; le risque est une chose qui, de sa nature, est très-complexe. Pour son identité, sa consistance, et l'opinion k s'en former, il embrasse et exige une foule de conditions, de détails, de circonstances, dont la connaissance doit être commune aux

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su -DROIT MAUnW.

parties, et aor lesquels leur coasentemeat respeclif doit iDterrenir.

Noas en avons va la longue éoDmératioQ dans l'article 332 da Code ; et^ce n'est pas tout, car d'autres articles s'y rattachent, y ajoutent de nouvelles exigences; et en outre, ce même article 332, dans son paragraphe final, autorise les parties à convenir généralement de toutet autre$ conditioni ; ce qui est autoriser telles dérogations ou telles additions qu'on voudra, pourvu qu'on l'exprime dans l'acte.

Après cela, venons à l'essai des moyens qu'on propose pour suppléer à l'écriture.

Il faudrait donc que, dans la question qu'oft poserait ou dans la formule du serment qui serait déféré, on embrassât ou spécîfi&t tontes ces conditions, toutes ces clauses légales ou conventionuelles ; car l'omission d'une seule rendrait le moyen inutile et lootà fait inconcinant.

Supposons que la question pût ainsi être compliquée et détaillée à l'infini 7

Alors qu'arriverait-il 7

n suffirait que sur un point, quel qu'il fût, la question on l'interpellation s'écart&t de la stricte vérité, de la plus entière exactitude, de la plus sévère précision, pour que l'interpellé se crût en droit de répondre : Non, je n*ai pa» traité aux conditiom et dant le* terme» qtù sont énoncii, ou qu'il crût pouvoir, en sûreté de conscience, prêter le serment à lui déféré.

Et s'il convenait à l'interpellé de répondre d'une mani^ franche et plus explicite, de reconnaître les

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CBAPITRE ru. — DBS &89CFRANCBS. MS

bits OU accords exprimés dans la demande, mais tontefois en les modifiant oa les déniant sur tel on tel point, rien ne serait encore obtenu contre lui.

Car on ne pourrait scinder ses réponses, en prendre une partie et rejeter le reste, en violant le principe admis de tout temps et conservé par le Code civil, que l'aveu est indivisible, qu'il faut le prendre ou le r^eter dans son ensemble et dans son entier.

L'interrogation ou la délation de serment serait donc un moyen de preuve à peu près illusoire, dont la réossite ne serait guère vraisemblabre ni possible. Je n'en ai pas, quant à moi, vu un seul exemple, et je n'ai pu en d^ouvrir aucun dans la- doctrine ni dans la jurisprudence (82).

Hais supposons encore que, par un grand basard, le moyen parvint à réussir, dans quelque cas bien rare assurément.

Gela ne pourrait jamais avoir effet qa'entre les parttet elle»-mémei, et relativement au seul contrat dont le sort se discute entre elles.

Or, il peut arriver et il arrive très-fréqnemment, que la même personne fasse assurer le même objet par plu-

(S3) Le jugement précité de Marseille du 2 déc. 1 836 a cependant porté sur ce point, et s'il a rejeté la délation du serment, c'est que cette délation lai avait «té demandée. \oy. du ruts la neta qui sait.

S3S DBorr HABnwE.

Sieors contrats distincts, par des assarears différeols et

à des conditions diverses.

Si ces assurances réunies dépassent la valeur d« l'objet, et qne l'assuré l'ait dépassé sciemment, fraudulensemeut, il y a nullité pour le toat, sans égard k l'aliment réel.

Hais s'il a été de bonne foi, s'il a cm et pu croire qu'il y aurait aliment pour le tout, les contrats sont maintenus jusqu'à concurrence delà valeur réelle; ils sont résolus et rittcumét pour l'excédant; et pour opérer ce maintien et ce ristourne, oà suit l'ordre des dates que portent les divers contrats ; ce sont les premiers qui sont maintenus JQsqu'à concurrence, ce sont les derniers qui sont résolus.

Telles sont les décisions de la loi que nous avons déjà vues et que nous aurons encore l'occasion de revoir {art. 357, 358, 359 du Code).

maintenant, si un assuré de bonne foi, reconnaissant que la valeur de sa chose a été couverte par une première assurance et qu'une seconde est restée sans aliment, veut, pour ne pas avoir à payer une prime frostratoire, faire ristourner celle-ci, comment s'y prendre s'il n'y a pas de contrat écrit et daté ?

Eùt-il l'aveu du premier assureur, lui eût-il déféré le serment, que pourrait produire cela, à l'égard du dernier assureur 7

N'est-il pas de principe et écrit dans nos lois~qne, ni l'aveu, ni le serment ne valent qu'entre les parties, et ne sppt pas opposables aux tiers 7

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