‹ Cours de droit maritimeChapitre 45 sur 94 · CHAPITRE Vn. — DES ASSDRÂMCES. ÎS · texte numérisé non relu

CHAPITRE Vn. — DES ASSDRÂMCES. ÎS

Aussi nos anteors sont-ils forcés d'en convenir.

Pï'est-ce pas par là même, reconnaître que tonte aatre preuve qu'un écrit est incompatible avec un contrat de ce genre, avec ses règles nécessaires et légales, avec les nécessités de sa pratique et de ses usages.

Et c'est bien là, en définitive, la conclusion i laquelle doit Dons ramener la nature et la force même des choses (83).

(83] Halgré tout ce que cette argumentation a de rigoureux et de pressant, noas ne sommes pas conraiocns, et par conséquent convertis. Nous partageons l'avis de M. Cresp et des auteurs indiqués ci-dessus note 78, eu ce qui concerne l'exclusion absolue de la preuve par témoins ; en matière commercial», il n'y a pas sons ce rapport de milieu entre l'admission ou l'exdusion totales, et c'est évidemment cette dernière règle qui doit être adoptée, lorsque la loi, comme dans le cas présent, a exigé un écrit. Mais faut-il aller plus loin encore, et faire de cet écrit une partie constitutive, une solennité nécessaire de ce contrat, de telle sorte qu'à défaut la preuve par l'aveu et le serment ne soit pas même admissible ? Mous avons beaucoup de peine à le croire. Il ne parait pas douteux (et H. Cresp, malgré les cir^ conlocutioDs dans lesquelles il a un peu enveloppé sa pensée, est obligé d'en convenir) que c'est à l'effet de couper court aox difficultés et aux incertitndes de la preuve, à l'effet en un mot ' de bien établir la nature et les conditions diverses de la convention des parties, qu'une rédaction écrite a été exigée. Le témoipage du Guidon est d'ailleurs formel : Assurances, dit-il (cbap. I, art. 2), se font et te dressent par contrat porté par tscrit, appelé vulgairement police (Tatswance. On en fai'

DiailizodbvGoOgle

DfiOtT HAUTIHE.

La coDcIosion poarra-t-elle âtre différente 'qaantaa contrat de grotte, poar lequel nous avons va qoe la toi

sait anciennement lani eicrit, qui étaient dits en eon/ianee, parce que celui qui stipulait l'assurance ne faisait ses pactions en eserit, mais se confiait en la bonne foy et la prvrd'hommie de son assureur, sdfposant qd'il les escrirait sdr son LivBE DE RAISON. Lcs premières portées par eserit, sont celles qui ont cours et desquelles %uent ordinairemait les marchands ; les dernières sont prohibées en toutes places,

TINT PODR LES ARCS ET DIFFiRENB QUI EN SURVIENNENT, fltC. Il

est à remarqner, do reste, que lorsqu'il a exigé l'écrit dans un bat distinct de la preuve, le législatenr ne s'est pas contenté de la forme privée, qa'il a imposé la forme authentique. C'est ce qn'il a fait en matière civile, ponr les donations, le contrat de mariage, les constitutions d'hypothèques ; c'est ce qu'il avait ^t également en matière commerciale pour la société anonyme (iul. iO], à l'époque oii la constitution de celle société était sabordonoée à la nécessité d'une aatorisation gouvernementale. Lors au contraire qu'il s'est agi tmiquement de pourvoir à la justification d'un contrat, le législateur, comme cela devait être, n'est pas allé au-delà, dans ses exigences, de la forme sous seing-privé. C'est ce qui a lieu généralement en matière maritime (cpr. art. 196, 350, 373, SH Cod. com.); et il est non moins généralement recounn que l'écrit n'est exigé ici qae pour la preuve, qu'il ne tient pas à l'essence même do contrat. M. Cresp lai-même n'est pas ailleurs d'un autre «vis ; voy. 1. 1, p. 349 et sq., t. ii, 33 et sq.

Est-ce à dire maintenant que la conséquence pratique de ce «jrgtimA leit atiui nolli qu l'on veat bien l'affirmar, et qa« la

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