‹ Cours de droit maritimeChapitre 46 sur 94 · CHAPITRE TH. — DES ASSORAHCES · texte numérisé non relu

CHAPITRE TH. — DES ASSORAHCES

eiige également la rédaction d'on acte public ou privé, contenant telles éoonciations déterminées ?

preuve par Yaveu ou le serment soient aussi illusoireT le contrEÛre se réalisera d^s les deux hypothèses suivantes. Il peut se faire d'abord qu'il s'agisse d'un risque si minime ou contracté dans des conditions tellement simples, que tes parties n'aient pas pris la peine de dresser acte 'de leurs accords et se soient, comme autrefois, fiées à leur loyauté et prud'homie réciproques. Dans ce cas , l'articolation se concentrera sur quelques points décisifs, [an sujet desquels la lumière pourra très-bien se faire. Il ne faudrait pas en effet se laisser éblouir par la nomenclature de l'article 33S ; tout cela est loin d'être substantiel au même degré; et de toutes ces énonciations, il en est bien peu qui soient véritablement constitutives du contrat. Ce sont les conditions courantes en matière de polices d'assurances, ce ne sont pas les conditions essentielles.

n pourra arriver d'antre part que les parties se proposant de contracter ensemble, jètent les premières bases de leur convention future dans des accords verbaux. Si plus tard une police n'est pas dressée, on si, étant dressée, elle n'exprime pas tout ce dont on est convenu, l'un des deux contractants pourra-t-il déférer le serment à Vautre, ou provoquer son aveu ? En cas de défaut de police, ce sera en effet bien difficile ; mais ce sera difficile, non pas tant parce que l'articulation s'égarerait sur trop de points à la fois, mais parce qu'il sera acquis en fait que rien de définitif ne s'est produit, et que tout s'est borné à de simples pourparlers. Tout autre sera la situation, lorsque une police ayant été rédigée, on se prévaudra d'une tlaase qui n'y aurait pas (rcuvé place ; H M veit pas duu cette hyptthiH ce

j,.,i,z<»i.vGoogIc

âiO DROIT MARITOIB.

Non, sans doQte, puisque l'assurance y entre coqime

qui ferait obstacle à la délation da serment on à nn interrogatoire sur faits et articles, et ce n'est pas la précision dan& l'articolalion qui manquera. Il faudrait cependant aller jusque-là dans le système contraire, car si l'écrit est essentiel au contrat, considéré dans son intégralité, il l'est non moins en ce qui concerne chacune de ses parties.

Pour conclure donc, il n'est nullement impossible, en matière d'assurance, qu'on ait à déférer le serment à l'ane des parties on à provoquer son aveu judicisùre ; si cela est possible, cela est incontestablement légal.

Dans les explications qui précèdent, nous avons uniquement posé et étudié la question au point de vue des parties contractantes ; car an point de vue des tiers, noas sommes de l'avis de H. Cresp. Koas sommes de l'avis de H. Cresp, en ce sens qn'on . ne saurait se prévaloir à rencontre des tiers d'une convention qui n'aurait pas été constatée en la forme réglementaire, et sons ce rapport l'article 1 92 8° fournit nu argument décisif [Cpr. aussi art. 312). Mais cenx-ci ne pourraient-ils, s'ils j avaient intérêt, démontrer l'existence d'une assurance verbale, et cela par tous les modes de preuve indislincteraent? Sans doute, et cela a été en effet jugé ainsi [voy. cass. 5 août 1823, cité par Caumont,'n'' 32}, el cela n'est nullement contradictoire avec ce qui précède. Dans la première hypothèse, les parties sont en faute de ne pas s'être mises en règle arec la loi; elles ne sauraient donc puiser dans une convention imparfaite ou défectueuse un droit contre les tiers. Dans la seconde, au contraire, il s'agit pour ceux-ci d'un fait qui leurestabsokmentétranger; il n'y a donc aucun motif pour que.le cas échéant,ils ne puissent en justifier pu toute «ipèce de moyens (art. 13i8 Côd. civ.)

D,a,l,;t!dbvG00gIC

CHAPmtE Vn. — DES ASSURAIICES. 241

dément essentiel et même prédominant, et que ce n'est réellement qn'ane variété, une espèce àe ce genre.

Si nos explications antérieures sur ce point spécial ont offert quelque chose qui s'écartât des notions présentes, nous ne faisions en cela que rapporter l'opinion du commun îles auteurs, nous réservant de mieux examiner ici ce qu'il fallait en penser (voy. t. ii, p. 247 et sq.].

Or, ce point examiné de plus prés, il nous semble certain que l'assurance à la -grosse, anssi bien que l'assurance ordinaire, exige indispensablement d'être rédigée pat écrit, sans que, du moins entre parties, un double orignal soit nécessaire.

En droit tous les mêmes motifs s'y appliquent avec la même force.

Et, en considération, il y a même ici un motif de plus, que Valin lui-même avait signalé, en disant du contrat à la grosse, qu'il prêtait singulièrement aux suppositions, aux antidates, aux déguisements de l'usure, et, pour obvier à ces abus trop faciles et trop fréquents, il recommandait instamment de soumettre l'acte de grosse, à la formalité de l'enregistrement.

Et c'est précisément ce que, déférant à ce vœu, le nouveau Gode (art. 312) a prescrit de faire dans les dix jours de la date de l'acte : prescription que depuis, les Codes étrangers nous ont.à l'envi, empruntée, en la poussant même plus loin que nous ; puisque de l'omis* lion qui chez nous n'entraîne que la perte du privi- C.ra— 46

D,a,i,;t!dbïGoogIe

342 DKOIT MASmME.

lège ils ODt feu résulteila nnlUté même de l'acte de grosse (84).

BeTCDons donc à l'assurance en général, et âsés sor sur le vrai sens de l'article 33â, dans sa disposition relative à la nécessité d'an écrit, voyons en qooi cet écrit peut et doit consister.

Notre article veut une rédaction écrite, qui soit bien datée, qni ne présente aucun blanc, et qui contienne de nombreuses énonciations.

L'écrit exigé dans ces termes est bien évidemment on acte proprement dit, ce qu'on appelle une police en cette matière.

Cet acte ou police,, à qui appartient-il de le dresser, de le signer ou certifier, pour qu'il vaille ou sorte à effet?

Gomme l'ancienne Ordonnance, le Code permet de le faire $ous signature privée.

Par là même et è plus forte raison, autorise-t-il à le faire sous forme publique, authentique, qui présente encore plus de certitude et de garantie.

Hais la rédaction même, quelle que soit sa forme, est

(Si] Quant à nous, notre conclusion ne saurait changer ici (tunjoors en ce qui concarne les parties contractantes) et nous ne saurions admettre pour l'assurance accessoire jointe aa prêt à la grosse, la solution que nous avons repoussée pour le contrat principal ; il y a même un à fortiori en sens contrûre. L'avis général au autaars <ut du reste en ce sens (voy. t. u, loe. cit. )

D,a,i,;t!dbïGoogIe

Page 1