CHAPITRE TU. — DES ASSCBARCBS
DBturellemeDt précédée de la négociation, c'est-à-dire des pourparlers, des propositiODS et acceptations réciproques, qui amèueront la conclusion du marché et la fixation par écrit des condilions qui auront été débattues et consenties.
Les parties peuvent très-bien s'aboucher entre elles, débattre ou négocier directement leurs assurances comme toutes autres espèces d'affaires commerciales.
Elles le peuvent aussi (et c'est même ce qu'elles font le plus souvent) par l'intermédiaire de certains agents ' ou oCBciers, que la loi, dans ce but, a pris soin d'instituer.
Hais, soit que la négociation d'une assurance ait été directe et sans l'intervention de personne, soit qu'elle ait eu lieu par l'intermédiaire de ces agents légaux, toujours est-il certain que les parties sont parfôitement libres de rédiger elles-mêmes leurs accords sous forme purement privée.
SI c'est ainsi qu'elles procèdent, on s'est demandé si, s'agÎBsant ici d'un contrat tynallagmatique, il ne fallait pas que l'acte sons seing privé fût dressé en autant d'originaux que de parties, et que de plus mention en fat faîte dans chacun, conformément à l'article 1325 du Code civil, au chapitre qui traits de la preuve dei obligations.
Cette question peut sembler étrange et tout à fait oiseuse pour nona, après que, tout récemment, nous nota si bien nconnu la grande et profonde différence
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Sii DROIT HABrrOIB.
qai existe légalement, en matière de preuve, entre le droit civil et le droit commercial.
Sans répéter tous nos argaments paisés dans les textes, rappelons sommairement que c'est la loi civile qni a déclaré elle-même ne poser des règles que sur la preuve des conventions civileft, et qui a expressément renvoyé, pour la preuve des conventions do commerce, aux seules règles que traçaient ou traceraient les lois dn commerce (SB).
Si donc il s'agit d'un acte commercial, c'est dans la loi commerciale qu'il faut logiquement et forcément se renfermer, c'est là qu'il l^ut uniquement chercher et trouver les genres ou modes de preuve à y appliquer.
Or, parmi tons les divers modes qu'exprime et autorise l'article 109 Code commerce, nous trouvons hien la preuve par acte tout teing privé, mais sans ajouter le moins do monde que le nombre des orignaux en sera égal à celui des parties ; par là même et par son
[S5) Ceci n'est pas entièrement exact ; il y a deux articles de reavoi dans la loi civile, en ce qui concerne les transactions commerciales : ce sont les articles 1107 et 13i1. Or, de ces deax dispositions, la seconde seule est relative à la preuve, et il ne s'y agit que de la preuve testimoniale ; elle est donc en dehors de la qaestion présente, et ne peut prêter aucon appui à l'opinion exprimée aa texte. Qnant à la première, par sa généralité même, elle ne vise pas plus ce point que d'antres ; la contextare de la phrase indique qu'il s'y agit plutôt des règles particatièrei à telles on telles conventions, soit civiles, soit comowrcialM.
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