CHAPITRE Tn. — DES ASSUIIANŒS. 94S
seul silence, ce Code exclut donc géoéralement celle coaditioD d'DDe loi qai lui esl el a déclaré lai être étraogère ; il s'est cooteoté et il lai suffit par&itemeat d'an seul original.
Il D'en a pas fallu davantage pour délerminer en ce sens la grande masse des auteurs et la jurisprudence habituelle des tribunaux de commerce.
Hais cet argument n'est pas resté sans contradicteurs et m6me sans décisions contraires.
Les contradicteurs, bien qu'en petit nombre, valent par leur poids, et les décisions contraires émanent des cours souveraines, et de la cour même qoi les domine et les dirige toutes.
Ce sont de telles autorités qui seules ont pu donner quelque gravité et valoir quelque attention de plus a une question qui, à nos yeux comme à ceux de bien d'autres, n'en serait vraiment pas noe et n'aurait dû en être une pour personne.
Apprécions en effet la grande raison qu'on oppose à la nôtre.
On dit : Il est très-vrai que la loi du commerce est bien plus large que la loi civile en matière de preuves , qu'elle admet tous genres et tous modes possibles de prouver ses conventions en général.
Oui, mais s'il arrive que, pour telle convention spécialement, elle ait prescrit la preuve littérale i l'exclusion de tout autre, alors, par là même, cette convention est mise hors du droit commercial, elle est replacée sous l'empire du droit commun ; et de là il suit que, si
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la preave s'en fait par acte sons seing privé, elle est, comme en droit civil, soumise à la règle da dooble original.
Quelque succès qne ee raisonnement ait eu chez certains aaleors ou certains Iribananx, notre convictioD se refase, comme s'y est refusée celle de tout légiste indépendant, à en admettre la logique et l'équité.
C'est, en l'appliquant au double écrit, la même erreur et confusion que disait Valin au snjet du taux du litige et du commencement de preuve (86) : erreur et confusion que nous avons vu si bien relevées par Potbier et Emérigon.
Gomment ici, de ce qne la loi du commerce, dérogeant à sa règle générale, exige qu'une convention ' spéciale aoit rédigée par écrit, pent-ou conclare qu'elle rejeté cet écrit, s'il est sous seing privé, dans -l'empire rigoureux do droit commun, qu'elle entende qu'il soit soit soumis à tontes les exigences de la loi civile ?
On cite en ce sens un exemple : c'est celai de certaines sociétés commerciales.
L'article 39 Code de -commerce, dit de ces sociétés, qtt'etlet doivent être eotulatéeê par de» actes public» ùu tout signature- privée, en te conformant, dam ce dernier cas, à l'article 132S du Code civil.
(86) Aïec cette différence cependant, qa'en ce qui concerne ces deux points, la loi commerciale a ouvertement dérogé à la loi civile, tandis que, dans la difficulté présente, c'est cette dérogaticm qui en est qoestion.
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CHAprnti vn. — ^ DS assounces. Si?
Hais, bien loin de servir h ceux qui l'invoquent cootre DODs, cette disposition se retourne précisément contre eux-mêmes, et fournit contre leur système on argument péremptoire et décisif.
S'il était vrai que notre Gode, par cela seul qu'il veut, pour telle convention, une preuve littérale, entend renvoyer, quant à l'acte privé, à l'obligation dvile du double, pourquoi aarait-il, en matière sociale, exprimé formellement un pareil renvoi 7
Il n'y avait pas plus de raison pour le dire, pour l'exprimer relativement à la société que relativement aux autres contrats qaî, comme celui-U, devraient être f^its par écrit.
En l'exprimant pour celui-ci, sans rien dire pour les autres, n'a-t-elle pas implicitement et suffisamment déclaré que ce qui était nécessaire pour l'un, ne le serait nullement pour les autres ?
Or l'assurance est l'un de ces autres contrats où le G)de, exigeant un écrit et l'autorisant sous forme privée, n'a absolument rien dit qui, de près ou de loin, imposftt la nécessité do double.
D'où il faut conclare que cet acte peut très-légalement, très-joridiqoement être dressé en un seul et même original.
Et ce n'est-là que la consécration d'une coutume immémoriale, universelle, admise et suivie encore de nos jours, dans tout pays commerçant, à l'étranger comme chez nous.
Généralement et partout, la police est dressé en un
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seul eiemplaire, et cet exemplaire unique reste en pos-
sessioD do seol assuré.
Hais on insiste et ou nous dit : Quelle étrange et révoltante inégalité entre parties vous voulez par là admettre et légitimer !
S'il n'y a qu'un original restant aux mains de l'assuré, l'assureur sera donc sans titre aucun, pour en réclamer et forcer au besoin l'exécution. Cette prime-qui lai est acquise, comment se la fera-t-il payer?
A cela plusieurs réponses :
1° Si, selon l'usage originaire, suivi encore en plus d'un lieu, la prime a été payée "comptant ou en billets, quel besoin de titre aura l'assureur 7
Par le hit alors, l'assurance perd de son caractère synallagmatique, elle devient unilatérale, en ce sens que des deux obligations qu'elle implique', l'une (celle de l'assuré) est d'avance remplie, et il ne reste plus que celle de l'assareor.
Or, en ce cas du moins, doctrine et jurisprudence s'accordent & dispenser du double original.
2° Si les parties, bien que rédigeant elles-mêmes leurs accords, en ont préalablement lait faire la négociation par un agent ou oBQcier public, il restera de celte entretnise et du contrat qu'elle a amené, des traces légales, des documents officiels, qui tiendront bien lien b l'assureur du litre privé qui lui manque.
C'est ce que nous verrons mieux tout à l'heure.
3" Lors mémo que la prime n'aurait élé reçue d'au-
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