CHAPITRE VII. — DES ASSURAHCES
cane manière et qae la rédaction des parties n'aariit été précédée d'aucune entremise, qu'y aarait-il réellement d'injnste et d'anormal dans la condition respective des parties qui ne seraient pas également armées d'un titre T
Quel principe d'éqnité naturelle, quelle règle du droit primitif défend k celui qui contracte, de se confier à la probité, à la fidélité de son coconiraclant, de suivre sa foi, en un mot?
S'il peut se ^ire qu'il lui en mésarrÏTe, à qui poarrat-il s'en prendre qu'à lui-même, pour avoir mal placé sa confiance, pour avoir traité imprudemment, lorsqu'il était libre, ou de ne pas traiter, ou de prendre mienx ses précautions?
I4i le droit romain, ni même notre vieux droit n'avait songé à faire du double écrit une nécessité légale.
Imaginée fort tard par des joristes méticuleux, on Va vue avec regret s'introduire dans le Code civil ; et elle y a été un objet de blâme et de critique par les vrais jurisconsultes, tels que Merlin, Tonllier, etc.
Et cette même règle regardée et condamnée comme exorbitante, même en pur droit civil, on voudrait l'étendre encore et l'imposer au commerce, é qui toute liberté a été expressément réservée, et qui repousse celte vaine entrave par ses plus anciens et constants usages, comme par les dispositions spéciales de la loi qui le régit !
Aussi qu'est-il résulté des arrêts qui ont prétendu l'imposer h l'assurance notamment, c'est-à-dire celui
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de toas les contrats qui y résistait le plus, par la célé-
lité qo'il commande, par l'argence habituelle de ses
opérations?
Le résultat a été un meoBOoge fait sans scrupule, pour écfaapper'auz rigueurs dont était frappé ce contrat.
On a inséré dans les polices la mention de tel nombre d'exemplaires. Hais la plupart du temps ces exemplaires multiples étaient chimériques : la rédaction en du seul original continuait et continue en fait à être pratiquée et praticable en cette matière.
Voilà pour la forme purement privée ; et nous n'y aurions pas tant insisté, sans cette malheureuse jorisprudence dont il a fallu avoir enfin raison (87).
(87) On connût sous ce rapport notre pensée; nous l'avons exposée deux fois, en contradiction avec le système de M. Cresp, 1. 1, p. 261 et sq., et t. ii, p. 51 et sq. Nous y persistons en principe, car aucun des arguments apportés ci-dessus ne l'a sérieusement entamée. Une seule considération pourrait ici nous faire hésiter, c'est celle tirée de l'usage immémorial et universel qui s'est établi sous ce rapport. Nous admettons trèsbien en effet que l'usage commercial puisse, tout comme un texte de loi écrite, déroger à la législation civile : cela est acquis et oQvertement pratiqué, en ce qui concerne notamment la solidarité des engagements et l'obligation de payer des intérêts (sans stipulation expresse dans l'un et l'autre cas] ; on ne voit pas pourquoi il n'en serait pas de même ici. Seulement l'usage dont parle M. Cresp, et qui est fondé, ici comme toujours, snr l'utilité pratique, ne s'est produit que dans l'hypothèse d'une assurauce rédigée, on tout au moins négociée par courtier.
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CHAPmtE VD. — DES ASSURAHCKS. 25!
Haînteoaot si les parties lib veulent pas ou ne peuvent pas, TQ les circonstances, user entre elles de celte forme directe et privée, par le miDistère de qui pourront-elles opérer et feire dresser l'acte coostatant leurs accords, de manière à leur imprimer un plus grand caractère de certitude 7
Elles ont à employer pour cela deux ordres d'agents OQ officiers, les courtiers et les notaires ;
En première ligne, les courtiers, c'est-à-dire ces agents légaux, établis et commissionnés pour traiter ou négocier toutes opérations de commerce : change, marchandises, transports, assurances, etc. (God. com. art. 74 et sq.).
Ces-officiers et ces attributions sont divisés et répartis par la loi en plusieurs classes distinctes.
Dans le nombre figurent les courtiers d'assurances, an sujet duquel l'article 79 porte ce qui suit : Les cour-
Oaos cette hypothèse, abstraction faite de la question de savoir si la police n'emprootait pas nn caractère d'authenticité à la signature de l'officier pnblic, le double original n'avait plus de raison d'être, et on comprend que. la pratique ait passé outre ; ce qui a produit à la longue cet usage, passé aujourd'hui en quelque sorte à l'état de loi. Hais tout cela ne doit pas être sorti de son cadre spécial, et généralisé contre toute mesure et tonte raison. En ce sens Bédarride, n" 4029et1030; Caumont, n<* 35; Alanzet, n°1364;Âix, 33noT. 1S13;Cass., 19déc. 1S16 (Dalioz, appert, v" cit. n" U62]; cpr. Marseille, 22 janv. 1837 (J. Jf. 8. < . 86) — Contra Delvincourt et Pardessus.
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953 DROIT HABITIHE.
tiers d'auuranees rédigent les contratt ou polices d'assurances, concurremment avec les notaires ; ils en attestent la vérité par leur xignature, certifient le taux des primes pour tous les voyages de mer ou de rivière.
La rédaction appartient donc aux courtiers et aux notaires concurremment.
Voyons d'abord comment peut et doit se pratiquer I'as90rance par ministère de courtiers.
Habituellement quand les assurés emploient ces sortes d'agents, il les chargent tout à la fois de négocier et rédiger leurs assurances. La négociation et la rédaction se rattachent l'une à l'autre, et seraient di£5cilement séparées. La force des choses veut même ici que la rédaction accompagne la négociation, ou même la pré* cède, au moins en projet, et sauf sa couversion en acte définitif.
Quand on veut loyalement se conformer à un usage fondé sur la nature du contrat et les besoins du commerce, voici donc comment procède ou doit procéder le courtier chaîné de négocier et rédiger une assurance.
Avant tout, il dresse son projet d'acte, conformément aux ordres qu'il a reçus ; et sa peine y est singulièrement abrégée, car il a d'avance sous sa main des projets de polices tout dressés et même imprimés.
Ces formules contiennent les conditions générales de ces sortes d'actes, les clauses qui y sont communément usitées, et celles notamment de la localité où l'on opère.
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