‹ Cours de droit maritimeChapitre 50 sur 94 · CHAPITRE VII. — DES ASSUBAflCES. SS · texte numérisé non relu

CHAPITRE VII. — DES ASSUBAflCES. SS

Des espaces y sont laissés en blanc, et ménagés pour y inaérer à la main les circonstances et conditions particulières de chaque risque, et les clauses spéciales qui dérogeraient aux clauses imprimées.

Le courtier n'a en conséquence qu'à remplir les blancs de sa formule, et la police se trouve complète.

Il se met alors en mouvement pour trouver des assureurs, des souscripteurs qui couvrent toat le risque j et, pour peu que ce risque soit important, il faut un certain nombre de souscripteurs. Les compagnies elles-mêmes, pour diviser et balancer leurs chances, ne s'engagent habituellement qne dans une certaine proportion.

Le courtier cherche donc des assareurs, soit particuliers, soit en compagnie.

Il les prend et leur propose son risque, à la Bourse, chez eux ou ailleurs, partout où il les rencontre, n'importe l'heure on le jour.

A mesure, chaque assureur, s'il agrée le risque et ses conditions, prend la plume, exprime la somme qu'il souscrit, et signe.

S'il signe purement et simplement, il adopte à plein, le contenu de l'acte imprimé et manuscrit.

Si certaines conditions ou clauses imprimées on manuscrites ne lui agréent pas, et que le courtier agissant pour l'assuré y consente, l'assureur, avant de signer, exprime la modification ou la restriction accordées.

Et dès lors, ceoi qui signent après lui, sont censés le feire aux mâmes conditions, à moins qu'ils n'expriment le cootrairs.

D,a,i,;t!dbïGoogIe

394 DROIT HARITIHE.

A mesure qae chaque assureur souscrit le risgoe, le courtier lui remet pour mémoire une note oa bulletin, portant sa signature ou son paraphe, avec l'indication sommaire du risque assuré.

Quand la valeur ou somme complète est souscrite, ou s'il Dd trouve plus de souscripteurs, l'officier clôt sa police et la signe, sans que les parties soient présentes.

Il en Dote aussitât les conditions dans son carnet ou toain-courante, et ensuite sur le livre que la loi l'oblige à tenir régolièrément et jour par jour.

En6n il délivre à l'assuré la police signée de loi et des assureurs, sans que l'assnré ait lui-même besoin d'y apposer sa signature, paisqne le seul exemplaire qui en existe est mis et reste dans ses propres mains.

Ce mode de procéder offre assez de singalarités pour avoir donné lieu ii plus -d'une observation, b plus d'uuC critique.

Les formules imprimées en ont été le premier objet.

Dès 1700, des compagnies d'assurances de Paris, voulant échapper aux suites de leur engagement, soutinrent que l'emploi de ces formules était illégitime et annulait le contrat.

Deux arrêts de l'Amirauté de Paris les proscrivirent en effet ; et Polhier, peu familier avec la pratique du contrat et ses nécessités, parut incliner pour ces décisions.

Mais au contraire Valin et Ëmérigoo s'élevèrent vivement contre elles, et défendirent l'emploi de ces formules.

D,a,i,;t!dbïGoogIe

CBAPITRE TD. — DES ASSUBANCBS. SSK

Elles soDt en Dsage dès longtemps, disaient-ils, dans divers pays, elles aobsistent et sont regardées partout comme valables.

E31es sont on besoin pour le commerce, et n'ont aucan danger réel pour lui.

Vous craignez qu'il ne puisse. résulter de là une surprise pour les assureurs, que l'attention ne se porte pas sur ce qai serait d'avance tout dressé el tout imprimé.

Mais si la surprise est à craindre, ce n'est pas là qu'elle peut glisser, c'est bien plustôt dans les clauses manuscrites.

L'imprimé n'est que le sommaire, le relevé de ce qui est connu de tous, pratiqué par tous dans la localité où l'on traite ; sans avoir à s'en expliquer, les parties sont censées s'être accordées sur tout ce qu'il contient. Si l'imprimé et le manuscrit concordent, s'il n'y a entre eux nen d'inconciliable, ils subsistent également, et ont autant de force l'an que l'antre, ils forment un seul tout, leur réunion forme l'ensemble du contrat.

Si le manascrit diffère de l'imprimé, c'est le manuscrit qui l'emporte ; les parties ont voulu par celuiH:i * déroger à celui-là.

Et en6n si la souscription de l'assurenr déroge, soit à l'imprimé, soit au manuscrit, cette sonscription l'emporte sur l'un comme sur l'autre.

Des règles si simples et si connues 6tent au procédé suivi tout inconvénient et tout danger.

Et voici les grands avantages qu'on y trouve.

DiailizodbvGoOgle

2S6 DROIT UABITIHE.

Il en résDlte en effet pour les contrats accélération, poar les contractants 'économie d'un tenaps préciens ; car quelles longueurs n'entraloeraît pas une rédaction minutieuse fiiile lout entière à la main, où des erreurs seraient d'autant plus sujettes à s'introduire.

Cela était décisif et l'est encore, et l'emploi des formules d'assurances n'est plus disputé nulle part (88).

L'usage licite s'en est même étendu à bien d'autres genres de transactions (89).

Hais d'autres objections, plus vives eDcore , sont faites encore au procédé toujours en usage, pour les assurances opérées par courtiers.

Une seule des parties, l'assureur, signe <i la police, et on livre à l'assuré, qui ne signe point, l'original, c'est-àdire le seul exemplaire qui soit dressé.

Cette pratique, dit-on, est contraire à toutes les règles ; il faut que chaque obligé signe k l'acte commun; c'est ta signature de tons qui fait pour tous l'obligation.

Et le Code de commerce (art. 109] le veut lui-même ainsi, puisque énumérant ses divers moyens de preuve,

(88] Sons l'empire du Code de commerce la question s'est présentée encore quelquefois, mais la solution indiquée au texte n'a jamais fait sérieusement difficulté; voy. Marseille, 23 sept. 18S3 et U janv. 1839 (J. M. i. 2. 161 et 19. f . 12i).

(89) A l'assarance terrestre d'abord ; voy. Rouen 4 avril 1845, et Cass, \"i»t. 1S&3 (D. P. i. 39 et 1853. 1 . 77).

CHAFiniE VII. — DES ASSntANCES. 957

il y cooipreDd les bordereaux ou arrêtés d'un agent de change ou courtier^ dûment signés far les parties. A cela, les réponses ne manquent point.

C'est la nalare même de l'acte qui, de tout temps et partout, l'ont fait rédiger clans celte forme admirablement appropriée & ses besoins, qui sont : simplicité, célérité, et souvent urgence.

Et c'est abosiyement qae l'on veut ici argumenter de l'article 109, qoi, parmi divers moyens de prouver les achat» et ventes, n'admet les borderanx on arrêtés des courtiers que dûment signés par les parties.

La loi par là n'a pas voulu imposer à tout traité quelconque la nécessité d'une signature mutoclle, elle n'a eu en vue en principe que les achats et ventes spécialement ; et en admettant que sa disposition soit au fond générale, on ne peut par cela même, et sans tout confondre, étendre cela aux atsurances.

Ponr celle-ci, il existe des dispositions particulières, et, si l'on veut, exceptionnelles.

Ainsi, l'article 79 du Code dit des polices d'assnrances,qne des courtiers en attestent la vérité par leur signature; ce qui suppose bien que cette signature a ici une force qu'elle n'a pasr pour d'antres transactions. Ainsi encore, l'article 332 vent qu'on -exprime dans l'acte le nom de l'assuré. Pour quoi cela, si, comme l'assureur, cet assuré devait s'y nommer par sa signature?

Le même article veut dans l'acte la date du jour auquel il est sousCBiT.

L,,l,;<»i:,.,G00gIf

2S8 DRorr HAnrmiE.

Ce mot suppose encore notre mode de contracter. C'est une vraie sonscription à la proposition de l'assaré par l'ageot qui a son ordre ou mandat, et qui le représente.

Le courtier ; traite» y stipule ou promet, y signe enfin au nom et pour le compte de l'assuré.

C'est un contrat successif, ou plutôt ce sont plusieurs contrats successifs, car chaque souscription donnée sur le titre ou instrument, est une convention à part des autres, et peut être faite à d'antres conditions.

Et comment dès lors faire intervenir l'assuré et sa signature à chaque souscription recueillie, qui peut modifier le projet primitif ou la souscription précédente.

C'est donc par la force même des choses que le courtier traite et signe pour l'assuré.

Voyez d'ailleurs l'article 192; à son n' 8, il donne privilège sur l'objet assuré aux primes constatéet par

polices ou EXTRAITS DES LITRES DES COORTIERS.

Voilà qui est bien plus fort, la loi donne même force qu'aui polices originales, an simple extrait du livre du courtier, bien que non signé d'aucune des parties.

Et cela répond encore an défaut de titre pour l'assureur tant reproché à la pratique suivie.

Le titre pour lui, si absolument il lui en faut an, n'est pas, il est vrai, dans la note indicative et informe que lui délivre le courtier, à mesure qu'il souscrit; cela n'a lieu, on l'a dit, que pour mémoire.

Mais ce titre est dans le livre du courtier, tenu en forme légale et probante.

D,a,l,zt!dbvG00gIC

Page 1