CHAPITRE TH. — DES ASSOBAHCES. 2Î
Et remarquez que ce livre n'est pas seulement celai qoe le Code (art. 84) ordonne à toat courtier de tenir régulièrement, et dans lequel il tui commande déjà de consigner toutes les conditions des traités ou opérations qui se font par son ministère.
C'est bien mieux c'est; un registre tout spécial, coté et paraphé, tenu par jour, etc, où le courtier qui reçoit des assuranrei est tenu de transcrire en entier toutes ses polices.
Ce livre spécial était prescrit par t'Ordonnance (art. 69), et sa disposition, bien que le Code ne l'eût pas rappelée, était considérée comme encore en vigueur, et pratiquée en conséquence par les courtiers.
Mais une loi sur le timbre, du 5 juin 1850, est venue lever tout doute & cet égard, en obligeant ces officiers h tenir un pareil registre, et à en délivrer dans de certaines formes des extraits ou expéditions (art. VI etsq.; cpr. aussi loi du 23 août 1871, art. 7, décret du 25 nov. 1871,tit. I, art. 2).
Ainsi donc, indépendamment de la police originale, les parties ont dans ce registre un titre légal, auquel ils peuvent également avoir recours aQ.besoin : l'assuré, si par hasard sa police venait à s'égarer, l'assareur, si sa prime n'étant ni payée ni réglée en billets, on s'avisait de la lui contester (90).
(90] Nous avons déjà signalé [t. ii, p. 48, note 28) celte singnlarilé résultant ïà àa défaut de signature de l'assuré ; nous n'avons rien à ajouter aux motife si concluants apportés dans
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IndépendaDoment âe cela, quelle vertu, quelle force probante ont, en elles-mêmes, les polices reçues par courtiers, dans les formes que nous avons décrites T
Eo général les actes des courtiers sont-ils des actes publics ou privés T
Chose singulière, on a été, on est encore divisé à cet égard. Les uns y voient des actes publics, authentiques; d'autres n'y veulent voir que des écritures privées (91)^
Et cependant pour fixer toute incertitude, il suffit de se demander ce que sont les courtiers.
Ce sont <^69 officiers nommés par le chef de l'Etat, à qai ils fournissent des garanties morale^ et pécuniaires; ils reçoivent délai une commission, et exercent, à l'exclusion de tous autres, des fonctions déterminées par la loi et le titre de leur office.
Comment ne pas reconnaître là de vrais officiers publics, et comment dès lors n'imprimeraient-ils pas un
le texte à l'appui de cette pratiqae, si ce n'est que tout cela est consacré par nne jarispradence aujoard'hni assise, et est passé en quelqae sorte à l'état d'usage commercial ; consnlt. entre autres Marseille, 29 oct. 1823; Rouen, 26 mai 1840; tfar- 3eiUe,2d6c. 1874f/. Jf. 5. 41, 49. 2. 171,1875,1.77); conf, Bédarride, n" 1036.
(91) Voy. t. n, p, 50, note 29, les autorités citées dans l'un et l'autre sens ; adde dans le sens de l'authenticité de l'acte, Cass. ISjanv, 1873 (J. P. 1874,650); Lemonnier, 1. 1, p. 34, n" 40 à 66 ; Rolland de Villargues, i" oHurance, n" 95 ; Massé, t. VI, p. 22, note 22 et sq.
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CRAPmiB vn. — DES ASSDRAnCES. 261
caractère pablic, aethentiqne, aai actes faits dans Texercice de leurs foDctîoQS?
Od objecte à cela qne left actes des courtiers ne coqfèrent pas hypothèque, qa'ils D'ont paa dod plus exé- CDtion parée : deux privilèges réservés aux actes reçus par notaires.
Cela est vrai, du moiDS aujourd'hui chez dous, car autrefois les polices de courtiers, comme celles de notaires, y conféraient de plein droit hypothèque ; on leur attribuait même exécution parée, bien qu'il y eût sur ce point quelque difficulté. A l'étranger on n'en disait aucune (Emérigon).
Hais, pour n'avoir plus en France ces anciens privilèges, les actes des courtiers n'eu sont pas moins toujours des actes authentiques.
Les actes notariés ne sont eux-mêmes qu'une espèce, dans les actes authentiques ; une foule d'autres entrent dans cette catégorie.
Quel est le premier caractère des actes authentiques, le caractère commun à tous les actes qualiBés ainsi 7 c'est de faire foi de leur contenu jusqu'à inscription de faux.
Ce caractère est indépendant de l'hypothèque et de l'exécution parée.
Ainsi sont bien authentiques : les aete$ de l'itat-civil, la trantactim reçue par un juge de paix, l'exploit d'un huissier, le procès-verbal d'un a^ent de contributions, ttun préposé de douanes, et autres.
Concluons que les polices par courtiers sont, non
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969 DROIT HABITIHE
des actes sous seing privé, mais des actes publics, aotheotiques.
Les aatears admettent cela comme évident, et ceux même qui, comme Toallier et Pardessus, sodI à cet égard ud peu confus ou incertains, appellent pourtant les courtiers d'un nom expressif ; ils les appellent les Mtairet du commerce (92).
Venons en aux assurances par notaires proprement dits ; ce sont, comme on les définit, des officiers conslttués pour donner aux actes le plus haut degré d'authenticité possible.
Leurs actes non-sealement font foi jusqu'à inscription de faux (c'est au caractère qui leur est commun avec les autres actes publics], mais encore confèrent hypothèque aux parties, quand elles en sont convenues ; mais encore ont exécution parée, par délégation de la puissance publique.
Hais, pour que les actes notariés soient valables comme tels, il faut qu'ils soient hila d'après certaines r^Ies, et avec l'observation de formes rigoureusement prescrites par la l^islation.
Ces règles et ces formes ont de tout temps existé.
On les trouve résumées et renouvelées dans la loi organique du notariat, celle du 25 ventôse an xi.
(92] Voy. également an passage ci-dessos indiqué (texte et note] la complémeat de ces explications.
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CBAFTIBB TB. — DES ASSnRAnCXS. 163
Or Toici ses principales exigences, à remplir Bons peine de nullité :
1" Le notaire insiramentant ne peat agir senl ; il lai faut l'assistance d'oD second notaire on dedtnx témoins;
2' Le contrat doit être iait dans an sent et même contexte ; on ne. peut le foire à diverses reprises et en divers lieax. Tout doit se foire d'ensemble et de suite ;
3* Le contrat doit être signé, non-senlement par le notaire et ses témoins, mais encore par tontes les parties qui s'obligent. S'il y a empêchement, si quelqu'un ne sait ou ne pent écrire, il faut le déclarer expressément dans l'acte ;
•1' 11 faat que Is notaire garde minute du contrat, c'est-à-dire qu'il reste dépositaire de l'original signé des parties, comme des notaires et témoins, sanf à en délivrer des expéditions aux intéressés.
Il n'y a d'exception à cela que pour les actes simples, ne contenant pas d'engagements réciproques, actes qui seuls peuvent être délivrés en breoetf c'est-à-dire en cédule ou feuille volante.
Hais dès lors, des contrats tels qae des atturancet pourraient-ils bien se faire par on véritable acte notarié ?
Que les notaires eussent le droit de recevoir ces con^ trats comme tous autres, cela résulte de la loi même de leur institution ; elle leur attribuait tons actes , sans exception, civils ou commerciaux.
Us poavaient donc bien recevoir un contrat d'assurance.
S6i imorr luitrrniE.
Hais daDB quelle fonne ? En obserrant tontes celles que la loi leur imposait, et dont cette loi ne les dispensait pas plus pour l'assaraDce qae pour les aotres contrats de leai' ministère T
S'il en était ainsi, il fallait qo'ils renonçassent à pen près à faire des assurances valables.
Je dis à peu prèi, car la chose n'était pas absolament
Il peut se foire qne, dans tel cas donné, dans telle localité, nn aasnrear et nn assuré, maîtres de lenr temps, s'étant abouchés, d'accord sur les conditions de leur marché, et voulant y ajouter toutes les garanties possibles (celle d'une hypothèque par exemple] se soient en e0èt rendus chez on notaire, et y aient contracté avec tout ce cortège de formes que commande sa toi.
Cela a pu se voir quelque part, h Paris da moins, où il est possible à de {^ndes compagnies de vouloir couvrir tout un risque, même considérable.
Hais partout en général, notamment à Marseille, les compagnies elles-mêmes ne souscrivent que partiellement; des assureurs particuliers, k souscriptions limitées, sont encore nombreux là et ailleurs.
Or cette nécessité de contracter avec un plus ou moins grand nombre, et de contracter successivement à diverses reprises, eu divers lieux, à plusieurs heures, dans le même jour ou même pendant plusieurs jours, est incompatible, est inconciliable avec la rigueur des formes notariales.
Cette rigueur a bien été depuis «itigée, à certiios
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CHAPmtE TD. — DES ASSURAKCES. S65
égards, par une loi Aa 31 jacrier 1843, modificative OD explicative de celle de l'ao xi ; mais il en reste toajours bien assez pour qu'on notaire ne paisse pratiquer les assurances maritimes, s'il veut observer les règles légales de son ministère.
Poor tourner la difficulté, qu'ont hil les notaires, qai pourtant ne Toalaieot pas s'abstenir de ces assunnces î
Ne pouvant pour ces actes rester vraiment notaires, ils se sont faits courtiers; ils ont pris, non pas le titre, mais les fonctions de ces officiers ; ils ont procédé et contracté exactement comme eax.
Comme eux, ils ont reçu des assurés des ordres d'assurances, c'est-à-dire mandat de chercher et d'obtenir des souscriptions d'assureurs.
Gomme enx, ils ont dressé l'acte d'assarance, en se servant de formules imprimées, dont ils ont rempli les blancs.
Comme eux, soit en personne, soit par leurs agents, ils se sont mis en quête d'assureurs, è la Bourse, à domicile, partout en un mot ; ils ont de même négocié avec les divers souscripteurs du risque.
Le risque couvert, il ont clos de même leur police, sacs assistance ni concours de personne.
Et enfin, sans y faire non plus signer l'assuré, ils la lai ont délivrée en brevet, cédule ou feuille volante:
Emérigon nous apprend comment, dès une époque assez reculée, les notaires étaient parvenus, quant aux assurances, à transformer ainsi leur qualité ; comment,
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366 DROIT MABITIHE.
à cet égard et Mes cette époqae, ils exerçùent concnrremment avec les coartiers,de la mâme maaière qa'eax; commeut enân la jalousie de métier, aliainaDt des disputes entre les deux corps, les notaires furent maiotenus en possession du droit qae les coariiers leur conteittaieDt.
C'est cet ancien état de choses qu'est vena rappeler et reconnaître l'article 79 du Code de commerce, lorsqu'il a dit que let courtiers rédigent let contrati ou poHcet d'oisurances concurremment avec let twtairet.
Il semble que, depuis lors sortoat, il n'y avait plus lieu à dispute entre courtiers et notaires.
Et néanmoins, dans an temps qui n'est pas loin de DOOB (en 1831), on grave différend s'est élevé entre ces deax ordres d'officiers.
Un notaire de Marseille, attaqué par les courtiers ponr avoir comme eux négocié et rédigé l'assurance» leur répond par le texte même du Code qui proclamait la concurrence.
Les courtiers répliquèrent :
Vous confondez deux choses distinctes : le courtage, l'entremise, les pourparlers qui précèdent et préparent l'acte, et la rédaction même de l'acte.
C'est la rédaction seule que l'article 79 vous accorde en concours avec nous.
Le courtage, la négociation n'appartient qu'à nous seuls ; nos lois d'institution nous l'attribuent exclusivement.
Ce n'est donc qu'en tant que les parties sont d'accord,
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CDAFmtE Vn. — BES ASSntAHCES. 267
OD directement, oa par notre entremise, que tods pon- Tez oser de votre droit de rédaction, si c'est fc tous qa'on la demande.
Et d'aillears ce droit de rédaction, comment faot-ii l'entendre 1 C'est pour vous le droit de rédiger comme tout notaire est tena de le faire, d'après la loi du notariat, avec toutes les formes qu'elle eiige, pour qne vos actes soient valables.
Les notaires répliquèrent à leur tour :
C'est de votre part une vraie dérision.
Si nous attendions chez nous qu'on nous demandât rédaction d'accords déjà conclus, et si d'aillears, en rédigeant, il nous fallait remplir les formes dont vods parlez, nous ne recevrions pas en.cent ans un seul contrat de ce genre.
Vous voulez qu'on ne vienne à nous que lorsque, par voua, on sera déjà d'accord !
Hais, puisque vous pouvez rédiger aussi, et qne vous le pouvez en formes plus sommaires que celles qne vous exigez de nous, vous ne pourrez manquer de tout rédiger ; car qui voudra raisonnablement, à son désavan- tage, employer et rétribuer deux officiers publics an lieu d'un qui lui suffirait ?
Entendu dans votre sens, l'article 79 ne serait ponr nous qu'une déception ; la concorrence qu'il accorde serait purement illosoire.
Pour qu'elle soit sérieuse, efieclive, il faut qu'elle nous mette en même position ; qu'elle aptorise, ponr
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908 DBorr MAitrnuE.
nous comme pour voas, le seul mode praticable et pratiqué de tout temps pour contracter uoe aBsurance.
Ce débat se vida à Marseille par un jugement du tribunal civil du 3 août 1831, qui donna gain de cause aux notaires ; tes coartiers émirent appel, mais la Cour d'Aix par arrêt da 23 janvier 183â confirma ; en6n le pourvoi en cassation fbt rejeté par arrêt delà chambre des requêtes du 7 février 1S33.
Ainsi la jurisprudence, expliquant ou complétant la loi, consacre pour les notaires, le droit de négocier ou contracter l'assurance, de la même manière et dans la même forme que les courtiers (93).
(93] H. Cresp ajoutait à ceci un paragraphe qne, par une vèserve facile à comprendre, il a supprimé depuis, et dansleqasl il exprimait le vœu que les notaires renonçassent sous ce rapport à leur prérogative, et restassent, ainsi que leur dignité professionnelle le leur commandait, dans leurs attributions na- ' tnrelles et normales. Il faisait remarquer, non sans raison, que le notaire, ne pouvant lui-même se déplacer et vaquer en personne à la négociation, était obligé de recourir à des intermédiaires (autres, bien entendu, que des courtiers) , et prêtait par conséquent les mains à une transgression de la loi. Nous sommes heureux de constater qne cela a été compris, et il est bien peu de notùres qui dressent aujourd'hui des polices d'assurances, dans les conditions indiquées au texte. Voy. cependant un jugement récent de Marseille , du 1 7 septembre 1877 (J. M. 1877. 1. 337), qui met dans son jour l'inconvénient de cette fa^n de procéder, et le peu de garantie qu'elle offre aux parties contractantes,
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CHAPmtE vil. — DES ASSURANCES. 369
Quel est le caractère et quels sont les effets des polices reçues par notaire T
Sar ce point encore, il y a eu des doutes et des variations bien étranges, de la part de l'autorité mal informée d'ailleurs de ce qui se pratique.
Hais, dans la vérité des choses, toute hésitation a dû finir ou finira par disparaître.
Bien évidemment les polices négociées et dressées par les notaires, exactement comme les courtiers, ne pouvaient être assimilés aux actes revétas des formes et solennités du notariat.
Elles ne pouvaient avoir d'autre caractère et d'autres effets que ceux des polices que négociaient et dreissaient les courtiers eux-mêmes.
Ainsi, comme ceux du courtier, les actes du notaire doivent faire foi ; la vérité en sera également attestée par sa signature, pour parler comme l'article 79 ; en ce sens ils seront aussi publics, authentiques.
Hais ces actes, non plus que ceux du courtier, ne conféreront hypothèque, ils n'auront point non plus d'exécution parée ; cet éminent degré d'authenticité ne peut être atteint que par l'accomplissement complet des constitutives du notariat.
Uain tenant si, procédant comme le courtier.le notaire délivre sa police en simple brevet, s'il n'en garde pas minute, comme des actes qu'il reçoit régulièrement ; comment fera-t-on s'il arrive que l'assuré égare son seul original, on que l'assureur ait à réclamer sa prime non payée on non r^ée en billet t
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270 DROIT MARITIHE.
L'OrdonoaDce l'assimilant encore »u courtier, commandait an notaire comme à celai-ci, de transcrire en entier ses polices dans un registre, dont l'extrait suppléerait an besoin an défaut de titre.
Le nouTesfl Code n'a pas reproduit cette prescription; et L'on pourrait douter de sa volonté de la maintenir à l'égard du notaire, en voyant l'article 192 § 8 ne parler qae du livre du courtier, comme pouvant tenir lien de la police.
Mais notaires et courtiers ont regardé également comme obligatoire pour eux le registre que l'Ordonnance imposait aux nos comme aux autres.
Au surplus la loi du 6 juin 1850 est venue expressément maintenir on renoaveller l'obligation de ce registre, pour le notaire aussi bien qae pour le courtier.
En définitive, on est arrivé ou revenu à une entière et parfaite assimilation des notaires et des courtiers qui font des assurances; même négociation, mâme rédaction, mêmes formes et même force probante de leurs polices et de leurs registres, si besoin est d'y recourir.
Voilà, pour l'assurance proprement dite, quels ofiSciers ont qualité pour procéder et dans quelles formes ils procèdent en effet.
Par quels officiers et dans quelle forme le contrat de grotte (si les contractants y veulent la forme publique) pourra-t-il et devra-t-il être rédigé ?
L'Ordonnance disait (art. l** du litre) et le Gode a répété dans son article 31 1 , que ce contrat est fait devant notaire ou $out signature privée.
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CHAPITBB Vn. — DES ASSDBANCES. 971
Ni dans l'ane, ni dans l'autre loi, il n'est question des courtiers, et aucune autre disposition oe leur attribue ici le droit de rédaction.
En faut-il conclure qu'elle leur est interdite ? Ils conviennent eox-mAmes en général que, si te courtage ou négociation de tout traité de commerce leur appartient exclusivetnent.ils n'ont droit de rédiger, de . dresser l'acte constatant les accords qu'autant qu'une loi formelte les y autorise (mém. des courtier*, dans l'afiàire sus-visée, p. 7, 30, 36, 37).
Cette autorisation légale existe bien pour les assurances dans l'article 79 ; oaais il n'est là question que de l'assurance pure et simple, au litre où la loi s'occupe uniquement de celle-là. Personne, pas même les courtiers, ne l'entend autrement.
Pourquoi donc ces officiers se troovent-ils exclus de la rédaction des contrats de grosse?
Il y en a une raison sensible.
Ce contrat est bien véritablement une assurance : mais il en est une espèce particulière, moins usitée, moins utile, moins fovorable que la pure assurance, qui d'ailleurs ne comporte et n'exige pas les mêmes procédés, qui ne suppose et n'entraîne ni l'accession d'un nombre de parties, ni la succession d'engagements à recueillir.
Ordinairement nn seul preneur y traite avec un seul disposeur, pour des sommes bien inférieures à celles qu'on fait communément assurer.
Là point de contrats multiples et successifs ; nul besoin donc du courtier et de son office.
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S72 DROIT HABITIHE.
n saffit du notaire, qui peut placer de l'argent comme en procorer, en matière commerciale comme, en matière civile.
Ausù les coortiers c'y prétendent-ils point, ils avouent qo'en droit comme en usage, la rédaction publique des actes de grosse appartient aux notaires seuls- fmém. p. 45).
Hais dans quelle forme ceux-ci devront-ils rédiger ces actes ?
Nécessairement dans la forme des actes notariés ordinaires, ea se conformant à toutes les prescriptions de la loi do notariat.
Car il n'y a plus lien ici h cette forme exceptionnelle, empruntée aux courtiers, pour les assurances proprement dites.
Plus de loi qui assimile le notaire au courtier, qui lui donne concurrence avec les courtiers ; il ne peut Atre que notaire, et ses actes que notariés.
Aussi affirme-t-on qu'en rédigeant le contrat de grosse, ils sa conforment exactement à la loi qui les régit fmém. p. 45 et 46).
En gardent-ils minute signée des deux parties 7 ils doivent être portés à s'en dispenser, comme étant dans l'exception ^te par cette loi elle-^éme.
Si, à leurs, yeux le contrat de grosse est unilatéral, s'il n'y a point d'obligation du donneur, il n'y a nulle
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Décessité de faire signer celui-ci, et l'on peut lui délivrer le brevet ou original signé do seul preneur.
N'y a-t-il chez nous que les notaires et les courtiers, quant aux assurances; que les notaires seuls, quant aux contrats de grosse, qui aient qualité pour recevoir ces contrais, et leur imposer un caractère d'authenticité ?
Oui, nul autre officier n'a juridiquement qualité pour cela, tant qu'on reste sur le territoire français.
Mais il faut bien songer au cas où des français, se trouvant à l'étranger, viendraient à y former des conventions de ce genre.
Sans doute ils sont libres d'y contracter sous signature privée, comme l'autorise leur loi nationale.
Sans doute encore, s'ils veulent contracter en la forme publique, ils peuvent le faire ^ar le ministère de l'officier étranger qui, dans son pays, a caractère pour y procéder.
Mais, s'ils ne veulent ni de la forme parement privée, ni da ministère d'un officier étranger, à qui ces français pourront-ils s'adresser pour rendre leurs accords authentiques ?
Ils pourront alors s'adresser au chancelier du consul de France résidant dans le pays étranger.
Ce chancelier est un homme public, nommé et commissionné par son gouvernement, investi par Ini de fonctions multiples et diverses.