III
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S7i DHOIT HABITIME.
Or, parmi ces attributioDS légales, est celle de recevoir les contrats de ses nationaux, et notamment leurs contrats commerciaux et maritimes.
Cette attribution et la forme dans laquelle elle doit s'exercer, étaient déterminés par l'Ordonnance de 1681, lit. des consuls, art. 24, 25 et 26.
Les assurances, reçues eu cette forme par les chanceliers, étaient donc des actes publics, comme ceux des notaires et des courtiers.
Non plus que ceux-ci, les chanceliers n'étaient astreints de garder minute de leurs actes ; mais, comme eux, ils devaient tenir on registre légal qni pût au besoin suppléer au titre même.
Une formalité de plus leur était prescrite, l'assistance et la signature de deux témoins ; mais, celte condition remplie, leurs actes avaient la même valeor, la même force, la même autorité que ceux que passent en France courtiers et notaires, dans la forme qui leur est commune.
Le Code de commerce s'est tu sur les contrats maritimes qui seraient reçus par les chanceliers. En général ce Code, bornant sa vue an territoire, a en le tort de ne pas s'expliquer sur les actes feits à l'étranger ; mais il ne suit pas de son seul silence qu'il ait entendu abroger ce qu'il a trouvé en pleine vigueur, s'agissantstirtout du droit public ot international.
Depuis, en 1838, des ordonnances sont intervenues sur les consulats ; mais par des motifs politiques que
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CHAPmiE vil. — DES ASSURANCES. Î78
notre temps a vd disparaître, elles ne parlent que timidement et d'une ODaDÎëre détournée, du droit de nos consola od chanceliers de recevoir les actes de leurs nationaux.
NoDS n'hésitons pourtant pas à croire, avec Pardessus (t. Tf, p. 274], que ce droit leur appartient anjoard'hai anssi pleinement qu'autrefois [94].
Noos sommes, je crois, bien fixés, sur la forme légale et asuelle de l'acte appelé police d'atturanee, c'est-^dire sur la forme externe, générale et d'ensemble de l'acte ainsi qoahfié.
Maintenant il fant bien en venir aux détails, car tout ceci a son importance, et nous ne pouvons négliger aucune des formes particulières, non plus que des énoncialions diverses qui sont énumérées dans notre article 33S. •
A cet éganl, une observation à faire préalablement Ji celle-ci :
Poar aocune de ces formes on énamérations pédales, la loi n'a prononcé la nullité de l'acte, comme saite ou peine de l'inobservation.
Qu'en conclure ?
[9i} Voy. comme complément de ces explications, la note 27, p. iO du tome ii, où la question du droit de nos agents à . l'étranger se trouve examinée sons tontes ses formes, et traitée à fond.
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976 DROIT HABITIHB.
Qd'od puisse pour toutes impunément s'en écarter, ou bien que, pour toutes, l'omission emporte nullité?
Ces deux conclusions seraient également outrées et par cOQséquent fausses.
Tout le monde l'a de tout temps reconnu, et notre article le déclare lui-même, lorsque, par son paragraphe 6nal, il autorise toutes autres conditions dont le$ parties seraient convenues. <
Mais cette autorisation n'est que générale, indéterminée, et nécessairement sous la réserve de ce dont le Contrat ne p^at se passer.
Il faut donc, parmi les conditions tracées par la loi, en reconnaître et distinguer deux sortes différentes :
Les unes, essenlielles à l'acte, tiennent à sa nature, à sa morale même, sont à la fois nécessaires à sa constitution, à son exécution. Pour celles-là nulle dérogation n'est possible, et l'omission entrË.în nullité , bien que la loi n'ait pas expressément prononcé le mot ;
Les autres, conseils plutôt que prescriptions de la loi, usitées, convenables ou même utiles, mais sans lesquelles le contrat peut subsister et s'exécuter, dans ce qu'il a d'essentiel. Pour celles-là, liberté est laissée aux parties d'omettre, déroger ou modifier.
En principe abstrait, cette distinction est facile à faire.
. Mais la difficulté est d'en faire application aux ;iom-
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