CHAPITRE VU. — DES ASSOBàHCES
breux et divers paragraphes dont se compose l'article
Comment, dans cette série de conditions, reconnaître et trier en quelque sorte l'une et l'autre classe qui y sont mêlées et confondues.
Quel vaste champ ouvert aux disputes et aux divergences !
Aussi, dans le temps, le plus élevé de nos corps judiciaire voulait-il qu'on en tarit la source.
Dans ses observations sur la loi en projet, la Cour de cassation proposait de distinguer expressément entre les conditions essentielles, dominantes et celles qui ne le seraient pas. .
Au Conseil d'Etal, on recula devant la proposition, et, par un procédé commode, mais dangereux, on s'en remit à la doctrine et à la jurisprudence.
Nous voilà donc obligés de voir, par nous-mêmes, ce qu'il en est et ce qu'il en doit être.
Heureusement sur des points si délicats et si débattus, nous aurons pour guide et pour lumière les principes fondamentaux que nous avons préalablement posés, savoir : que l'axsurance ne peut être unparipur et simple, que l'assuré doit avoir vraiment intérêt à la chote gui en est l'objet et au risque que court c&tte chose, que le contrat ne peut jamais être, pour cet assuré, un moyen d'acquisition ou de bénéfice, mais seulement de conservation ou d'indemnité ; qu'enfin ta bonne foila pluspure, l'égalité la plus parfaite estde l'essence du contrat, en^ sorte que toute réticence ou
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fausse déclaration, poor peu qu'elle poisse influer sur
l'opinion du risque, est une cause radicale de nullité.
C'est, en ayant de ces grandes règles, un souvenir toujours présent, qu'on peut parvenir à surmonter les plus graves difficultés du contrat, à recoonattre 'ce qui en est légalement exclu on ce qu'il est permis d'y omettre, ce qui doit légalement y entrer on ce qu'il est loisible d'y introduire.
Un des premiers paragraphes de notre article porte que le contrat d'assuraoce ne peut contenir aucun blanc.
Les motifs et le sens ont besoin d'en être bien saisis.
En général rien n'est plus dangereux, dans la rédaction des actes, quels que soient leur forme et leur objet, que d'y laisser des lacunes ou espaces vides.
C'est s'exposer aux abus que pourraient en Ëtire la partie ou le dépositaire, en y inscrivant après coup des clauses ou conditions étrangères ou même opposées à la volcHité de l'autre contractant.
Aussi, pour tous actes généralement, les blancs ont été condamnés.
La loi du notariat de l'an xi (art. 1S) prescrit aux 'notaires d'écrire leurs actes en un seul et même contexte, latu blanc, lacune, ni intervalle (cpr. aussi cod. com. art. 10).
Et l'on a, sans difficulté, étendu la défense des blancs aux courtiers, qui, officiers publics dans les actes deleur compétence, font office, on le reconnaît, de notaires.
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