‹ Cours de droit maritimeChapitre 54 sur 94 · CHAPITRE TU. -~ DES ASSmUNCES · texte numérisé non relu

CHAPITRE TU. -~ DES ASSmUNCES

Mais, la prohibition en étant ainsi générale, pourquoi la loi a-t-elltt cru devoir les prohiber particalièrement en matière d'assarance , quel que fût l'officier qui oper&t, sans distinguer la forme publique de la forme privée donnée à la police 7

En cela le législateur s'est proposé un but spécial, il a Toula atteindre et réformer un abus enraciné dans la pratique de ces contrais.

J'ai dit que notaires et courtiers se servaient de formules imprimées, en remplissaient les blancs des conditions particulières à chaque risque, et qo'ils présentaient la police ainsi tonte rédigée à la signature successive des assureurs.

Parli, il faut le dire, j'ai rappelé, moins ce qui se pratiquait en effet, que ce qui devait et était censé se pratiquer.

Et voici, dans la vérité, comment on a longtemps , procédé, comment on procédait naguères, et comment on procède peut-être encore à cette henre dans plus d'une de dos places de commerce.

Le notaire ou courtier prend une formule imprimée. Sans rien écrire à l'intérieur, il plie sa feuille et, sur le revers, il cote brièvement les points généraux do risque, c'est-à-dire qu'il y jette quelques mots indiquant l'objet assuré, le voyage, etc.

Il la présente ainsi aux assureurs.

Le premier qui signe, indique la somme qu'il souscrit, la prime, ta date.

Les autres ne font qu'indiquer la somme qu'ils sons-

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tSO imoiT HABimiE.

crivent, s'ea référant pour la prime et la date à la première souscription, à moins qu'ils ne conviennent avec l'officier d'uoe prime différente ou de quelque clause particulière, prime ou clause qu'alors ib ajoutent à leur signature.

Et les voilb liés.

Tous s'engagent donc, sans contrat rédigé, sur la foi de la cote et d'une note ou bulletio tout aussi sommaire, qu'on leur remet pour mémoire.

Une telle manière de procéder, usitée dès les temps les plus anciens, ne pouvait manquer d'être condamnée par les lois.

L'Ordonnance de la marine (art. 68 des attur.) défendit aux notaires et courtiers de faire signer des polices où il y eut aucun blanc, à peine de tous dépem, dommages-intérêU.

Cette défense fut rappelée par lettres patentes portant Règlement, dn 39 mai ITTS, où, ajoutant à l'Ordonnance, on prononça des peines plus graves, soit contre l'officier, soit contre tous ceux qui auraient pris part à la contravention.

Ces défenses et ces rigueurs furent vaines.

Voici en effet ce que nous lisons dans Emérigon [t. i, p. it) : Parmi nout let aaureurs ne lisent et ne peuvent même lire que ce qui est écrit sur le revers de la police , car , pour l'ordinaire , l'intérieur est en blanc. Le courtier le remplit dès qu'il en a le loisir.

L'auteur déplorant cette obstination illégale , est obligé d'ajouter : l'abus subsiste et subsistera peut-être toujours à Marseille.

CHAPmtE VII. — DES ASSDBAHCES. SSl

Et en effet l'abus s'y est perpétué ; c'est ainsi qu'on a continué de procéder généralement, preaqi/e uiiiverseltement.

Uême usage à Bordeaux, ainsi que le constate Lemonnier (l. i, p. 53 et sq.) (95).

Que penser d'une pratique aussi générale et aussi persistante, malgré la proscription dont les lois l'ont constamment frappée 7

Quel motif ou quelle excuse peut-elle avoir !

C'est, nous dit-on, la rapidité que le commerce exige dans ses opérations ; c'est, nous dit Emérigon loi-même, ta multiplicité et l'urgence des assurances qui se font à la Bourse.

Il faut avouer, dit-il encore, qu'il est des moments critiques qui paraissent ne permettre aucun délai.

Mais, ajoute-t-il aussitôt, ces considérations ne sauraient jamais légitimer un usage aussi irrégutier que dangereux.

Voyez en effet quelles en sont, ou peuvent être les conséquences.

L'officier qui procède est mis en possession du blauc seing des assureurs ; il peut donc le remplir quand il voudra, de la manière et au moment que l'intérêt de l'assuré et les circonstances lui indiqueront.

(95) Voy. aossi l'ouvrage récent d'un autre jurisconsulte Bordelais , M. Lflbraijue-lïordenave, Trailé des assurances nantîmes, p. 54, n" 1 26.

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382 DROFT BURITIHE.

D peut différer sa rédaction plusieurs jours, des semaines, des mois entiers.

Il peut attendre l'éTèoement, perte on arrivée, et alors arranger et dresser sa police en conséquence, pour endosser la perte à l'assareur ou le frustrer de la prime.

Cela s'est vu, et plus d'une fois, au témoignage d'Estrangin (p. 311], quoiqu'en puisse direDageviUe(p. 33).

Hoi-mâme, plus d'nne fois, j'ai reçu à ce sujet les plaintes des assureurs.

J'ai même entendu citer l'exemple de tel courtier qui disait dans sa franchise : Jamais mes polices ne donnent Heu à procès, ni à contestation ; toujours je les rédige après l'événement et en conséquence de l'événement.

En effet, qui le gênerait T serait-ce la cote, billet od bulletin en usage ?

Hais ce sont des notes informes, jetées en conrant, à peine lisibles, ou les mots, sans liaison entre eux, ne figurent que par abréviation.

Quel caractère, quelle force légale cela peut-il avoir?

Est-ce bien de là que peat sortir l'engagement, qu'oc peat induire ses complets et véritables termes ?

Y aurait-il plus de garantie dans le registre où 1« notaire ou courtier doit transcrire tontes les polices qu'il reçoit ?

Oui, si ce registre était toujours tenu conformément à la loi, c'est-à-dire si l'officier y portait ses policet jour par jour, tant rature, interligne, lacune ou trantpontion.

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CHAPITBE Vn. — DES ASSURANCES. 383

Hais si l'officier se permet .de 5iire signer an contrat avant tonte rédaction, poorqaoi metirait-il plus de scrupule et de régularité dans la tenue de son registre ? Pourquoi s'abstiendrait-il d'y porter aprèt coup des actes qu'il aurait dressés aprè$ coup ?

Cependant, après l'éT^Dement, voilà l'assureur à qui l'on représente une police remplie, où il trouve autre chose que ce qui a été effectivement convenu ; il peut même, si Ton veut, y signaler qaelqae chose de non conforme à la cote, billet ou bulletin dont j'ai parlé. En serait-il plus avancé ? Bien évidemment, ces notes ne peuvent prévaloir sur la police en bonne et due forme qui Ini est représentée.

Que fera donc l'assureur ? Atlaquera-t-il cette police comme faite depuis la signature, ou même l'évènenienl?

Mais comment prouvera-t-îl qu'elle a été remplie après plutôt qa'avantT

A défaat d'autre moyen, aura-t-il reconrs à la preuve par témoins ?

Itfais, en eût-il k produire, l'acte a en sa faveur la présomption de vérité, de régularité ; il fait preui^e par lui-même.

H fondrait une preuve contraire, de môme nature, également écrite et formelle.

Eùt-on môme en fait une vraie preuve écrite, à quoi cela pourrait-il servir en droit?

L'assureur peut-il jamais ôtre recevable à se plaindre, à exciper d'un vice qu'il a connu, consenti, auquel il a lui-môme participé 7

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38i DBOIT HABITIHE.

Vous VOUS plaignez, lui dira-t-on, d'un acte dressé toexactement et après coup ; mais il dépendait de tous de l'éviter, vous vous y êtes volontairement exposé ; c'est un risque de plus qae vous avez bravé et accepté.

Vous vous êtes mis à la discrétion de l'assuré ou de son agent, de votre plein gré, vous lui avez donné carte blanche ; vous l'avez autorisé à vous engager comme il l'entendrait ; n'imputez qu'à vous-même ce qui en résulte contre vous.

« Mais c'est contraire à la loi, et on viole sa prohibition ! a Oui, mais cette violation est l'ouvrage' des deux parties, de vous comme de l'assuré, et vous ne pouvez pas plus que lui vous Ëiirb une arme de la fraude commune à la loi.

Les jorisconsulles, et parmi eux, Emérigon, se sont ainsi proocncés contre l'assureur réclamant.

Ajoutons au surplus (et c'est aujourd'hui une opiaion générale) que les blancs-seings, librement conûés, ne sont pas par eux-mêmes contraires à l'égalité ni au droit. On l'a bien jugé, notamment en matière de change, matière tout aussi rigoureuse, plus rigoureuse encore que la notre.

La cour de Bordeaux l'a ainsi jugé (en 1823], précisément pour des assurances signées en blanc ; son arrêt reconnaît l'existence de l'usage ; il le qualifie d'abusif et de dangereux, mais il n'en décide pas moins que les assureurs, y ayant souscrit, sont obligés d'en sabir les conséquences.

A Marseille aussi, en même matière et dans des cas

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