‹ Cours de droit maritimeChapitre 56 sur 94 · CHAPITRE Vn, — DES ASSURANCES · texte numérisé non relu

CHAPITRE Vn, — DES ASSURANCES

inaérer, et qu'en conséquence on laisse en blanc l'espace nécessaire pour l'inscrire oltérienreiaent.

Si, après l' événement, on représente la police par£iiteoient remplie, l'assurenr ne peut se plaindre qu'on ait rempli après conp^ le blanc qu'on avait d'abord laissé, soit dans le corps de l'écrit, soit Ji la fin; il y serait non-recevable, lors même qu'il dirait que sa signa, tnre a précédé tonte rédaction ; bien moins encore y serait-il admis, lorsqu'il ne s'agit que d'une lacune dans la rédaction antérieure à la signature.

Mais supposons que la police soit représentée dans son état primitif, avec le blanc laissé dans sa rédaction?

Que décider dans ce cas ? Y aara-t-il nullité ? En général un acte sera-t-il nul, par cela seul qne les parties on l'officier employé par elles, y aurait laissé un intervalle dans l'écriture?

Cela serait bien rigoureox, car la prohibition est ici préventive; le blanc n'est ici défendu que dans la peur qu'on eu abuse. En fait l'abus n'a pas en lieu, puisque le blanc subsiste encore tel quel ; pourquoi dès-lors annuler ?

Aussi voyez la loi de l'an xt, sar les blancs prohibés aux notaires.

Pour d'autres vices de leurs actes, elle ft-tippede nullité. Hais pour celui-ci, eUe se borne à prononcer 100 francs d'amende contre le notaire contrevenant.

Pour les assurances spécialement, nous avons vu l'Ordonnance de 1681 (art.[68} porter défense à tout notaire et courtier de faire signer des assurance» où il y

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ait SDcnn blanc, à peine de tous dommages -intéréu.

Toate la peine tombait donc sur l'otScier contrevenant, rendu responsable envers les parties dn préjudice que le blanc laissé leur causerait.

Hais cela étant resté sans effet par la connivence des parties, on voulut plus tard atteindre les parties elles-mêmes.

En conséquence, le règlement déjà indiqué du 29 mai 1778, après avoir, par ses articles 9 et 10,. renouvelé la défense, soil de faire signer des polices non rédigées, soit de laisser ancun blanc dans leur rédaction, statuait ainsi par son article 1 1 : Tout négociant, notaire, courtier ou autre personne qui aura pris part à quelqu'une des contraventions mentionnées aux deux articles précédents, ou qui aura prêté son nom pour les commettre, sera déclaré non-recevable en toitte action RÉSULTANT DES POLICES D'ASSURANCE, et condomné à Une amende de 300 livres qui sera doublée en cas de récidive (dansËmérigon, ancien, édit., additions t. ii, p. 609).

Il y avait là, comme on voit, indépendamment de l'amende, annulation du contrat même, prononcée contre tous les participants, à raison du blanc, quel qu'il fût, laissé dans une police ; loi rigoureuse restée sans effet sous l'ancien régime, et que le nouveau a mise à néant.

Car tout cela a disparu devant les nouvelles lois ou règlements sur les notaires et courtiers, ainsi que sur les aisuranee».

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