‹ Cours de droit maritimeChapitre 57 sur 94 · CHAPITRE VII. — DES ASSURANCES · texte numérisé non relu

CHAPITRE VII. — DES ASSURANCES

Il n'en est resté que la prohibition générale des blancs dans les actes notariés, et la prohibition spéciale des blancs dans les. polices d'assurances .-l'une à peine de 100 francs d'amende contre le notaire contrevenant, l'autre restée sans aacnne sanction pénale.

En l'état impossible donc, par cela seul qu'il y a un blanc, d'annuler une police, quelle que soit sa forme publique ou privée.

Hais prenez garde à une chose.

Quand j'ai dit que, malgré l'existence des blancs dans une police, cette police n'était pas nulle pour cela, j'ai supposé que le contrat avait d'ailleurs tout ce qui est nécessaire pour constituer ou exécuter une assurance. \

Car (remarquez ceci) si, par hasard, le blanc laissé et non rempli était destiné à recevoir telle clause ou telle énoncialion nécessaire à la perfection ou à l'exécution do l'acte, qui peut douter que l'acte dût être annulé ?

Il le serait, non pas précisément parce qu'il y aurait un blanc,, mais parce qu'il y aurait omission, absence d'une chose essentielle, sans laquelle l'acte ne peut subsister ni s'exécuter.

Cette remarque et cette distinction ont été faites par les auteurs (Locré, t. iv, p. 11 ; Boulay-Paty. t. m, p. 438 : Lemonnier, n' 60) (98).

[98] AddeBéàaiTiie, d° iO^t; Caumont, op. cit. n' M ; ces divers points sont du reste de doctrine géûérale>

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Et elles ont été adoptées par la jarispradence ; nous lisoDS en effet dans ud jugement de Marseille et dans dans UD arrêt d'Aix qui le confirme que le blanc lamé dont la police d'atmrance, quoique toujourt suspect, ne rend pat cependant cette police nulle, quand il n'emporte pat l'omitsion d'une claute tubttantielle à l'acte, etc. (99).

Quoique toujours tuspect, là estlapanition justement infligée à l'assuré, qui est surtout en fente, parce qu'il propose sa police à l'assureur et la garde en ses propres mains.

Cette suspicion fera que les pièces et attestations qu'il a à fournir pour que son contrat lui pro6(e, seront examinées et jugées avec plus d'attention et de rigueur que s'il eût procédé régulièrement.

Passons à un autre point, la date du contrat : point bien important, qu'os peut dire capital eu cette matière, sur lequel notre loi statue en ces termes : le con^ trat d'atturance est daté du jour auquel il est souscrit; — il y est énoncé si c'est avant ou après midi.

La date des actes s'entend commonément de l'indication de l'époque où ils ont été passés.

(99) Marseille, 6marsetAix, 29 avril 1823; en ce sens aasBi Marseille, 27 jauT. 1827, 16 jnin1831, 47 jaitlet 1838 (J.M. 4. 1. 161,8. 1. 66, 12. 1.193, 17. 1. 212. ^Dallez, Répert.,ycit.ii-'ii'l2).

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