CHAPITRE Tll. — DES ASSDBAN(XS
Hais elle peut en outre embrasser l'indication da lieu où ces actes ont été passés.
Généralement pour les actes pablica, la date est de nécessité, et la date entendue dans l'an et l'antre sens : sous le rapport du temps, sous le rapport do lien.
La loi organique de l'an n (art. 12) commande aux notaires d'énoncer le lieu, l'année et le jour où lenrs actes sont passés.
Bien d'autres lois ou règlements commandent on supposent la même énonciation dans toot acte émané d'un officier pablic.
Quant aux actes sous seing privé, comme ils sont par . eox-mémes affranchis de tonte formalité, il est vrai de dire qu'en général, il n'est pas nécessaire d'y mentionner la date du temps ni celle du lieu, bien que la prudence conseille d'y faire cette énonciation pour écarter les soupçons ou l'incertitude sur la capadté de ceux qui s'y obligent ou y disposent.
Mais à cette liberté il est des exceptions.
Certains actes civils on commerciaux, quoique purement privés , ne peuvent se passer d'une date bien formelle.
Tels sont, an civil, le testament olographet les o6/tgations pour cause civile, mais conçues en forme négociable.
Tels sont, au commerce, les lettres de change, les billets à ordre ou au porteur, leurs endossementSt ac~ eeptationSf etc.
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999 DBOIT HABITIME.
Et pour cela il n'est pas même nécessaire que la loi ait dit : datez votre acte, à peine de nullité.
Il suffit que, de ses dispositions, de son économie, de son esprit, il résulte que, sans date, tel acte pe puisse valablement exister et s'exécuter.
Veoons-en au contrat d'assurance.
Autorisant en cette matière la forme publiqne ou privée, l'Ordonnance n'avait pas cru devoir parler expressément de la date, attendu que la nécessité en ressortait de toutes les règles et de la nature même de la convention.
Le Code, sur la demande de la Cour de cassation (Locré, op. cit., p. 6), a jugé utile et convenable de prescrire formellement la date à tout acte ou police d'assurance, sans aacune distinction entre la forme publique et la forme privée, qu'elle autorise également.
Un premier point est donc acquis : loote police doit dire datée, qu'elle soit reçue par notaire on par courtier, et quelle soit sous seing privé.
La loi même ne se contente pas de l'indication da joar, elle veut de plus qu'on indique la partie du jour, ti c'est avant ou après midi.
Et en cela, elle va plus loin, elle exige plus de précision que dans les actes notariés ordinaires, puisque la loi de l'an xi se contentait de l'indication du jour. Pour les testaments en particulier, les notaires sont dans l'usage d'indiquer l'heure, précaution su^érée par ce que de telles circonstances présenleut de délicat ; mais cela ne leur est nullement imposé.-
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CBAPITBR TQ. — DES ASSOIANCES. 295
Ici la loi est plus exigeante, même pour les actes de
simples courtiers, même pour les actes privés.
Et DOQS Terron»-si, en outre de l'époque précise, elle
n'a pas entendu aussi prescrire l'indication du lien où
le contrat serait passé.
Pour le moment, bornons-nous à demander : si, dans Dua police, il y a omission de la date du temps (jour et partie du jour) le contrat serait-il nul pour ceta?
Cette question est déjà assez grave et très-peu fixée encore.
L'omission de date est une de celles auxquelles la Cour de cassation voulait, dans le temps, qu'on attachât la peine de nullité.
La loi ne l'a pas prononcée en termes formels, mais cela importe peu, car elle ne l'a exprimée pour rien, même pour ce qui est le plus incontestablement de l'essence du contrat. Et pourtant tout le monde convient qu'il y a des omissions qui annolent.
La règle admise par tous, c'est qu'il y a nullité, quand la chose omise était essentielle aa contrat ou nécessaire h son exécution.
Le tout est donc ici de savoir si cela est applicable à la date, et à la date précise de l'assurance, quelle qu'en soit d'ailleurs la forme, publique ou privée.
Remarquons, quant sux notaires, que déjà leur loi organique (art. 12) soumet, à peine de nullité, tous actes reçus par eux à énoncer l'année et le jour du
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contrat ; poor les assarances, ces officiera doÎTeot s'y
conformer, comme pour toos autres actes.
Et peu importé que leur assimilation aux coartien, en cette matière, les ait dispensés de certaines formes do notariat, prescrites aussi à peine de nullité, mais qui étaient inconciliables avec la forme exceptionnelle de ce contrat, et la concurrence accordée avec courtier.
n n'en pçnt être de même de la date, que rien de pareil ne les a autorisés i omettre : leur loi les suit partout, pour la date et la nullité qu'emporte l'omission , comme pour les blancs et l'amende encourue, s'ils en ont laissé.
En sorte que la question subsiste ici pour les notaires eux-mêmes, comme pour les courtiers, comme pour les parties qui ont contracté sous seing privé.
Voyons donc si, quelle que soit d'ailleurs la forme de la police, une date complète précise ne lui est pas essentielle, n'est pas indispensable à sa légitimité et à son exécution, plus que pour tout autre contrat.
1' La data et sa plus grande précision possible tien- Dent )i la nature intime du contrat, elles importent à la morale et à l'ordre public.
Le contrat est essentiellement aléatoire, le risque est sa matière même, et ce risque doit être réel, autrement il y aurait gageure.
Le contrat peut bien porter sur une chose déjà périe, sur un risque déjà cessé par la perte et l'arrivée, mais en tant que les parties sont de bonne foi, ignorent également révènement.
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CBAPITBE Tn. — DBS ASSURANCES. 298
Si, au moment où le risqoe est soDscrit, l'éTènement qai l'a éttiiot est conna de l'une, en droit comme en foit il n'y a plus de matière, la nullité est radicale; c'est une tromperie, une eteroquerie.
Comment, sans date au contrat, reconnaître et atteindre cette nullité, cette fraude, ce délit T
2' Pour l'atteindre autant que possible, la loi a établi une présomption juri» et de jure.
Si, an moment de la signature, en comptant une lieue et demie par heure, la nouvelle de l'événement a po arriver du lieu où il s'est passé au lieu du contrat, la loi présume que celte nouvelle y est en e£fet parvenue avant le contrat, et annale l'assurance, tout comme s'ily avait preuve et certitude de la connaissance antérieure.
Or, sans date au contrat, comment y aoraït-il jamais lieu à cette présomption,? le bot serait manqué et la disposition éludée,
3° La parfaite égalité entre les parties est de l'essence du contrat ; relativement au risque, toute circonstance connue de l'une au moment du contrat, et qui a^rave son opinion, doit l'être également de l'autre (art. 348).
Or, sans date, il n'y aurait jamais réticence ;■ on en serait quitte pour dire : j'ignorais encore la circonstance aggravante au moment où nous contractions.
Voilà pour les parties entre elles, c'est-à-dire quand la question s'élèvera entre l'assureur et l'assuré à la même police.
Uaia qu'en sera-t-il à l'égard des tiers, c'eat-à-nHire
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396 DROIT HABnUB.
qaand la qoestion s'agitera entre assoré oa essorenr ta mâme acte, et les assureurs à des polices difiérenteiT
11 est on principe fondamental, c'est qoe l'assurance ne doit pas dépasser la valeor de l'objet en rlsqae, qu'elle ne vaut que jusqu'à concurrence, si d'ailleurs l'assuré est de bonne foi.
On peut faire plusieurs assurances, plusieurs polices sur le même objet, sur le même risque : mais il fout qtie toutes réunies elles ne dépassent pas la valeur réelle en risque.
S'il se trouve que par une erreur ou ignorance de l'asauré, il y ait eicës, il y a lieu en maintenant celles des assurances qui ont an aliment, à annuler celles qui portent sur l'excédant.
Quel ordre suit-on 7 l'ordre dei datet.
Les premières sont maintenues comme ayant un aliment; les dernières sont annulées b prorata.
Or, sans date, et sans date bien précise apposée à tontes les polices, comment régler et exécuter cet ordre de ristourne?
Voilà divers motifo, tous puisés dans l'essence et les nécessités do contrat, qui établissent universellement que, pour sa validité et pour ses eSèts, il doit indispensablement être daté.
Et ces mêmes motifs établissent qil'il ne lai suffit pas d'une date vague, approximative, flottant dans la période d'un jour, comme pour les actes ordinaires.
Il hvki, autant que possible, l'heure même, le moment précis où l'on contracte^ où l'on signe ; car c'est à cet
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