‹ Cours de droit maritimeChapitre 60 sur 94 · CHAPITRE TU. — DES ÂSSDRAnCES · texte numérisé non relu

CHAPITRE TU. — DES ÂSSDRAnCES

Et c'est ici Toccasion de dire que le législateur a entendu comprendre aussi, dans la date qu'il exige, l'indication du lieu où l'on contracte; car cette indication est aussi nécessaire pour sa présomption de la lieue et demie par heure ; présomption qui repose sur un calcul des distances entre le lieu de l'événement et le lieu du contrat.

L'indication de ce lien du contrat a d'ailleurs grande importance sous d'autres et divers rapports.

En général, ponr tout acte que reçoit un officier public, cette indication constate sa compétence ; car cet officier n'a pas qualité pour instrumenter partont,<>mais seulement dans son ressort. Aussi ta loi du notariat a-telle exigé que le lieu f&t indiqué, tout aussi bien qug le temps.

En particulier pour l'assurance, qu'elle soit d'ailleurs publique ou privée, la date du lieu importe encore beaucoup sous le rapport des coutumes locales, des conditions les plus en usage» qui servent, au besoin, à expliquer, à interpréter, à suppléer même la stipulation des parties, qui serait incomplète ou obscure.

La date du lieu importe encore beaucoup sous le rapport de la juridiction ; car, en cette matière, un principe certain et non contesté, c'est que le juge du lieu où le contrat a été passé est le juge compétent pour TÏder toute contestation qui pourrait naître de ce contrat.

jpnfin, aux nombreux motife qui, pour notre contrat.

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font de la date, telle qu'on doit l'entendre, nne rigon-

reuse nécessité, est-il besoin de joindre encore celle-ci :

En matière d'assurance et de contrat de grosse, et poar la prescription des actions qui en dérivent, la loi n'a pas voulu rester dans les termes du droit commun ; elle a établi contre toute action pareille nne prescription particulière et de courte durée, qui s'accomplit par le laps de cinq ans (Cod. corn., art. 432).

Son inieotion a été d'empêcher que de tels contrats restassent trop longtemps incertains et suspendus dans leur solution et leur liquidation, de donner aa contraire an commerce toute facilité, toute sécurité pour multiplier ses expéditions et passer rapidement de l'une à l'antre.

Or, cette prescription de cinq ans, elle la feit courir de la date du contrat.

Si donc le contrat pouvait manquer d'une date, il s'ensuivrait que, pendant trente ans entiers, les parties resteraient sous le coup d'actions réveillées à l'improviste, quand te temps aurait affaibli on même annulé les moyens ou exceptions qu'on aurait en à y opposer.

Voilà nombre d'arguments qui, pris à part l'un de l'antre, ont certainement leur valeur, et qui, tous rénnis, forcent à cette conclusion que la date, et une date complète, est essentielle à tonte police, et que, s'il y en a plusieurs sur le même risque, chacune doit porter sa date propre et régulière (100).

[100] Cette conclusion finale, et les diverses proposiwis partielles qu'elle résume, sont loin d'être conformes à l'avis à

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CHAPiniE Vn. — DES ASSURANCES. 301

Hais il y a ptas eacore : c'est que bisn souvent, la plupart du temps, il ne suffit pas à une police de porter une seule date, quelque régulière qu'elle soit ; il lui en faut plusieurs, et parfois un plus grand nombre.

peu près ananime de la doctrine et aux quelques décisions judiciaires intervenues sur la question. En ce qui concerne la nécessité de la date d'une façon générale, on a fait La distinction suivante : le défaut de date m rendrait pas la police nulle dans les rapports des parties contractantes entre elles, la loi n'ayant prescrit nulle part cette indication à peine de nullité , mais elle lui ôterait tout effet à l'égard des tiers ; ainsi des créanciers de l'assuré pourraient contester le privilège de la prime, ainsi d'antres assureurs pourraient, an gré de leur intérêt, se faire considérer comme antérieurs ou postérieurs à ce premier contrat ; (voy. en ce sens , à défaut d'autres, Bédarride, n" 1021, Canmont, W 47). Nous ne croyons pas ce moyen terme acceptable, et c'est sans hésitation que nous nous rallions à l' opinion exprimée dans le texte, sous cette réserve cependant que ce qui sera nul ici, ce sera la pblice seule et non la convention elle-même qui en est indépendante (cpr. la note 4, p. 4 du prés, vol.), de telle sorte qu'en dernière analyse les parties seront placées, par la nullité de l'acte, dans la situation où elles se seraient trouvées s'il n'y avait pas eu d'écrit.

Mais si, cette réserve faite, nous adoptons l'opiuion de M. Cresp suv ce premier point, nous sommes loin de nous montrer aussi rigoureux que lui au sujet de l'indicatiftn, soit de la partie du jour, soit du lien, dans lesquels le contrat aurait été passé. En ce qui concerne le lieu d'abord, il n'y a rien dans la loi qui implique cette exigence ; la seule disposition un peu probante que l'on pourrait invoquer eu ce sens, celle de l'arti-

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303 DBOiT HiBmHB.

Je l'ai dit : une assaranc? eat bien rarement souscrite par un seul assureur ; il faudrait pour cela que le risque fût bien uiinime; dès qu'il s'élève un peu, il hut le diviser et le répartir sur divers garants : tel est le mécanisme, le besoin et l'avantage de l'assurance.

de 366, est devenue aujourd'hui à peu près lettre morte, par suite de la désuétude dans laquelle est tombée la présomption de la lieue et demie par kevre. La question est plus délicate pour l'indication de la partie du jour, car nous sommes ici en présence d'une prescription formelle de la loi. IlnousparE^t cependant bien dur d'attacher la peine de la nullité à une pareille inobservation, par la double raison : 1 " qu'ily a d'abord une date, la date ordinaire de tous les contrats ; S° que, si la loi a exigé ici une plus grande précision, c'est en vne surtout de faciliter l'application de l'article 366, disposition complètement hors d'usage aujourd'hui, ainsi qu'il a été observé ci-dessus. La seule conséquence qui nous parait devoir résulter d'une omission à ce sujet, sera de placer la partie, dont l'intérêt se trouve lié à ce que son contrat ait été passé à telle heure plutôt que à telle antre, dans la situation la plus défavorable pour elle, c'està-dire de l'obliger à faire sous ce rapport la preuve. Ceci n'a pas été compris par la plupart des auteurs, qui ont décidé d'nne manière uniforme que la police devait être considérée comme ayant été soascrite on close l'après-midi ; ce qui est en cas de ristourne faire la partie belle aux assureurs (en ce sens Locré, Pardessus, Boulay-Paty, Caumont). Aussi cette solution a été repoussée avec juste raison par H. Bédarrïde {loc. cit.) et par un important arrêt de cassation, sur lequel nons aurons à revenir, du 34 décembre 1873 (/. P., 1874, 395 et la note, et J. if.,i874,3,65).

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