‹ Cours de droit maritimeChapitre 61 sur 94 · CHAPITRE Tn. •— DES ASSDBANCES. S · texte numérisé non relu

CHAPITRE Tn. •— DES ASSDBANCES. S

Mais on ne peut, poar chacon des assareurs, ^re une police, une rédaction séparée ; il y avail là trop de temps et de frais perdus.

On rend donc la même police commune h plasieurs ; dix, vingt, trente assureurs y interviennent, y aouscri- Tent au for et k mesure qu'il s'en rencontre.

Or il est certain et reconnu que chaque signature, chaque souscription d'assureur constitue un contrat particulier, séparé, distinct et indépendant des autres ; tellement que toutes peuvent être pour des sommes différentes, pour primes différentes, à des conditions différentes. Les unes peuvent être valides, les autres nullesj tes unes irrévocables, les antres résolables.

La même police, le même instrument peut contenir un nombre indéfini de contrats individuels, sans lien ni solidarité entre eux.

Ce principe est posé ou répété par les auteurs anciens et nouveaux ; il a même été consacré par le Code de commerce (art. 333) : la même police peut contenir plusieurs assurances, soit à raison des marchandises, toit à raison du taux de la prime, soit à raison de différents assureurs.

D'où il suit bien que, s'il y a pluralité d'assureurs, il y a pluralité d'assurances ou de contrats, et qu'autant d'assureurs, autant de contrats.

Hais si chaque souscription forme un contrat séparé, chacun de ces contrats, pour être complet) pour être

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soi DBOIT HABITIHE.

valide et produire ses effets, ne doit-it pas par cela même avoir sa date propre et particulière 7

On conçoit que, si toujours les sonscriptionB étaient données simultanément, sans interralle de l'une à l'autre, si du moins elles étaient données toutes dans la matinée du même jour, ou toutes dans la soirée du même jour, on conçoit, dis-je, qu'on se content&t dans la police d'une seule date qui s'appliquerait il tous les contrats y contenus.

Mais agir ainsi est, dans la pratique, chose difficile et à peu près impossible.

Il s'en &ut que, toujours on même habituellement, l'assuré, son notaire ou son courtier, puisse recueillir dans le même temps, dans le même jour, avant ou après midi, toutes les souscriptions qui doivent couvrir son risque.

Telle police, ouverte le matin, se continue aprèsmidi, le lendemain, le surlendemain, pendant plusieurs jours, des semaines, des mois entiers.

En sorte que fréquemment, ordinairement dans les polices, il n'y a pas seulement pluralité de contrats, mais encore succiiS^on de contrats, c'est-à-dire divers contrats séparés entre eux par des intervalles de temps plus' ou moins longs.

Or comment une date unique pourra-t-elle régir tons ces contrats successifs ? Comment la même date s'appliquerait-elle, s'adapterait-elle à la première souscription, et à celle qui n'a eu lieu que quinze jours ou un mois après T

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