CHAPITRE Vn. — DES ASSDRATCCES
C'est bien d'ailleurs ce qui semble résulter da texte même de notre article 332 ; le eontraf, y est-il dit, ett daté du jour auquel il ett sooscbit; i7 eit énoncé » c'est avant ou aprèt midi.
C'est donc à la iowcription que la loi imprae la nécesaité de la date ; à la sooscriptlon des contrats sac-
C'est en l'eateDdant ainsi, qne, s'il y avait es nne seule police, elle voulait que le ristourne s'opérât proporlionneUement sur toutes les souscriptions [art. 23] ; et que, s'il y avait plusieurs polices, elle voulait que la première, couvrant l'entière valeur, les autres fassent ristoornées, on qne la première, ne couvrant pas l'entier risque, les antres garantissent le surplus de valeur (art. 34 et 25).
Hus les abus et les faux signalés dans l'application d'une date unique à des souscriptions données à des intervalles plus ou moins longs , ont engagé le nouveau législateur à substituer au mot police de l'Ordonnance celui de contrat, entendant par contrat, non pas la police ou instrument commun à plusieurs souscriptions, mais chaque souscription particulière, en sorte que le ristourne doit se régler, non par la date des polices, mais par celle des souscriptions.
L'article 359 exprime bien cela dans ses termes : t'il exùte plusieurs contrats, ce qui s'applique aux souscriptions ayant des dates différentes, qu'elles soient d'ailleurs contenues dans une seule police ou dans plusieurs.
Hais malheureusement l'article 358 ne concorde guère avec le suivant :
Il dit : le GOnTRAT eit valable jusqu'à concurrence de la valear chargée, et il ajoute qu'en cas de perte, les assvrbdis lont tenus d'y eotUribuer à proportion.
DiailizodbvGoOgle
808 DROIT lunrriMi.
ce»i&, lesquels sont tout antre chose qae ia police ; ë
U soascriplîoa de chtqoe coDtrat, qoi se forme chaque
fois qn'one nonvelle sigoatare est apposée sar celte
police.
C'est doDC à chaqoe soasoripteor qoe la loi a eotendo prescrire de dater sa souscription, et de la dater, dod sealemeut do jour, mais de la partie du jour.
Les OMtwews tont tenus proportionnellement, H jr a doac placeurs sonscriptioiis et par conséquent plusieurs contrats I
Le mot contrat change donc là d'acception ; il signifie l'acte, l'instrument qui contient plusieurs souscriptions ; il fallait donc là employer le mot de police, et de plus expliquer qu'il s'agissait d'une police contenant plusieurs contrats ou souscriptions à la même date, le même jour, avant on après-midi. (Note de M. Cresji.) En résumé, lorsque la police portera des souscriptions ayant des dat£s âiSerentes, il ; aura lien à l'application de l'article 359, et non à celle de l'article 358, c'est-àdire que ce sera le cas du ristourne graduel et successif, et noD celui do ristourne commun et proportionnel. Mais devrait-il encore en être de même dans l'hjpothèse qui va être ci-après prévue aa texte, de souscriptions portant une date unique, bien que faites en réalité à des époques différentes ? En d'autres termes les assureurs seraient-ils recevables a prouver, contre les termes de la police, que leurs souscriptions se sont produites à des dates diverses, et que par conséquent ils sont dans le cas de l'article 359, et non dans celui de l'article 358 T Cette question se rattache, comme corollaire, aux explications qui suivent, et nous la traiterons en quelques mots ci-après, à titre de coadnsion.
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