CHAPITRE Vn. — DES ASSDBAKCES
Cette amicipatioD et agglotnéralioD de contrats soccessifs, sous une même date, est un monstraeax renversement de toutes les règles, elle frappe d'impuissance toutes les règles sur la connaissance antérieure de l'événement, sur la réticence, sur le risloume, etc.
C'est, de la part de l'officier public, qd mensonge grave et multiple ; car il donne à l'acte qu'il cldt et autbentiqne par sa signature, une date fausse ; il l'antidate de plusieurs jours, semaines ou mois.
Et son mensonge en renferme autant qu'il y a de n- ' gnatures intermédiaires, qu'il fait toutes indistinctement rétrograder à la date primitivement apposée, qu'il répète et certifie purement et simplement.
C'est nn faux, un f£.ui très caractérisé, qu'il commet et répète journellement I
Si nne telle pratique a dès longtemps existé, dès longtemps aussi les juristes, Emérigon entre autres, se sont à ce sujet vivement récriés.
Le commerce ancien a lui-même ouvert les y^uz sur ce criant abus, et a cherché & y porter nn remède efficace.
En effet, le 31 mai 1792, la chambre de commerce de Marseille délibéra qu'à l'avenir, tous centaux et faiseurs d'assurances seront tenus de faire renouveler les dates de la signature des polices,.à chaque différent jour qu'elles seront contenues... sans pouvoir faire reporter les seings à une date antérieure, à peine de faux, dépem, etc.; que la clôture s'en fera
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31 s moiT xA&rnHE.
purtment et itmplemmt^ iatu qu*il toit he$oin d'y enprimer aucune date, attendu que la police te rapportera aw différentet datet retpeetivet qui auront été écritet à ihaque continuation de tignature en diffirenttjourt (BEnérigon, 1. 1, p. 4-1 , EstraDgip, p. 321).
Délibération fort sage qai, si elle oe remédiait pas antièreaMnt au mal, le diminuait sensiblemeot.
Mais, approuvée par l'Intendant de Provence, elle ne liit pas homologuée par le Parlement, on ne sait par quels motifs.
Elle resta sans exécntion ; Emérigon dit qu'il n'a ja^ mais vu de renouvellement de date dans aucune police ; «t, dans l'amertume de ses regrets, il appelle un nouveau règlement qui ordonne que ta date toit renouvelée par chaque attureur à la tuite de ta tignature, à peine de nullité.
La loi nouvelle a paru répondre à ce vœu d'Emérigon ; nous avons vu que les expressions de l'article 833, lûen appréciées, rapprochées surtout de celle de l'article suivant, imposent la date, non pas seulement à la police, mais à chaque souscription d'assureur.
L'ancien abus a-t-il cessé?
Certains s'en flattent : il faut croire, dit H. Vincens (t. lu, p. 210) qu'il n'aurapas tenu devant le Code.
Four y remédier, dit Boulay-Paty sur Emérigon, p. 46, ta loi nouvelle a dû pretcrire des moyens qui fittent connaître la vérité det époquet de chaque assurance successive (art. 332 et 333J... Ainsi le législateur a atteint ton but.
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Qa'en est-il poiirlaot T
S'il fioL eo croire d'aalres anteurt nieui plues pour joger de la vérité, l'abos aa contraire a fort faten tefiô devant le Code, et l'abus n'a naltement été atteint.
EstrangîD, écrivant en 1810, affirme que, depuis le Gode comme auparavant, à Uarseille on ne voit jamais qu'une seule et même date (p. 3S6}.
Dageville, en 1S2S, dit qu'il a été témoin de cet abas généralement pratiqué, et qu'il ignore si la disposition du Code l'a fait cesser (p. 25 et 26).
Lemonnier, en 1843, a£Qrme que, ni la disposition du nouveau Coda, ni les remontrances énergiques et unanimes des jarisconsuUes ne sont parvenues à déraciner l'abus, et qu'il existe encore à Bordeaux ainsi qu'à Paris (p. S7 et 58). (102)
Et remarquez que c'est trop peu dire, et que, bien loin que l'abus ait cédé à la loi nouvelle, que detant elle il ait diminué, il se trosve que, depuis cène loi même, il s'est encore aggravé.
(102) Les errements n'ont pas changé depuis; les choses, dit an jnrisconsalte marseillais écrivant en 1862, ne ^passent pas autrement que du temps d'Emérigon (Cauvet, 1. 1, n" S90 p. 460). Qaant à M. Bédarride, dans sa seconde édition qui est de 1876, non seulement il constate encore l'nsage, non seulement il l'appnie de la consultation d'an praticien éminent, le syndic des courtiers marseillais, mais il arrive à le légitimer dans nne certaine mesure en proposant de donner à tontes les souscriptieofl la date unifse delà clôture (a<"4030'et9q.]. .
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3t4 NtOIT MASmilB.
Ed effet, aatrefois il coasùtait en ce que divers contrats, d'époqaes di0ërentes, étaient toas rapportés à la mâme journée.
Aujourd'hui, il consiste en ce que tous ces contrats sont rapportés à la même portion du jour, à la même matinée ou à la môme soirée.
En sorte qu'on rapproche, on entasse dans quelques heures une foule de contrats, séparés entre eux par plusieurs jours, par des semaines, par des mois de distance.
Le mat s'est donc réellement aggravé : le mensonge est encore plus grossier, le faux plus flagrant encore; l'état actuel des choses est plus scandaleux, plus intolérable que l'ancien.
' Le jurisconsulte a donc, pour en gémir, plus de rat-, son encore que n'en avait de son temps notre Emérigon.
A ses yeux, la loi actuelle, prise dans son vrai sens, devrait sufiQre pour tout corriger.
Mais, puisqu'on s'obstine aveuglément k la méconnaître, et que, telle qu'elle est, elle ne semble pas encore assez explicite, il émet aussi l'opinion, le vœu que le législateur intervienne, se fasse mieux entendre, et coupe enfin dans leur racine tant d'abus et de mensonges, la honte de notre commerce, qui n'ont réelleo:ent pour lui aucun avantage, et dont la perpétuité ne peut avoir aucune excuse raisonnable.
Il est pourtant, je le dis à regret, certains auteurs,
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qai, plus accomodants poar an abus invétéré et général, ont inauguré et adopté l'un après l'autre un eipédîent ùngnlier, lequel tendrait, non h punir ni extirper l'abas, mais an contraire à le maintenir et à lui donner' ane sorte de légalité.
Ces auteurs, et parmi eux je vois Pardessus (t. m, n' 795), accordent en principe que la souscription de chaque assureur devrait régulièrement être . datée du jour qu'il l'appose sur la police.
Hais, s'il arrive qu'un ou plusieurs de ces engagements ne sont pas datés, leur conclusion n'est pas, comme on s'y attendrait, qu'ils sont illégaux et nuls ? Non ; il s'ensuit seulement, que, selon eux, les engagements non datés seront présumés faits le même jour que celui dont la date suit immédiatement.
Voici l'exemple qu'on en donne. Uq premier assureur date sa souscriptiOD du 1" avril ; divers assureurs souscrivent sims dater ; un dernier assureur signe et date du 1 5 avril, ou bien c'est le courtier qui, en clôturant, date du 15 avril. Toutes les signatures non datées n'auront que cette dernière date, celle du 15 avril.
On voit qu'au lieu d'annuler lés engagements non datés, on entreprend ici de suppléer par présomption à la date qui leur manque effectivement.
Hais que d'objections à un tel système I
1° L'expédient proposé manque d'abord en fait ; il suppose au moins deux dates exprimées dans la police, l'une à son ouverture, l'antre k sa clôture. Or l'usage constant et bien attesté par tous, est que la police n'a
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M6 DBfflT HABinilE
juniis qa'Diie date, G«Ue de l'eiiTertafe répétée à U clôtnre.
S." Y eût-il deux dates, l'ane antérieiirQ, l'aatre poatérîeore, serait-il jamais perdiis de date# par pré^ somptioQ des contrats intermédiaires^ et de les dater par une présomption qu'on veut rendre ^urti et de jure, car ces auieors (Pardessus, Dalloz, Alaazet), s'érigeant ainsi en législateur, n'admettent pas qu'on puisse fiiire la preuve contraire.
3° Que vaut d'ailleurs, en elle-même^ la présoniptioQ qu'on crée de son chef et qu'on veut nous imposer?
Voilà divers contrats ou souscriptions non datés, suspendus entre deux dates, le 1" et le 15 avril.
S'il faut opter, pourquoi les jeter plutôt sur celle qui suit que sur celle qui précède ? Pourquoi une présomption descendante, plutôt qu'une présomption ascendante T
Ne serait-il pas plus simple, plus naturel, plus rationel de remonter que de descendre ?
Voyez si, d^s cette matière, la présomption, quand il y en a d'admissibles, ne remonte pas toujours des dernières assurances anz premières.
En effet, si un premier assureur signe purement et simplement, toutes les souscriptions suivantes, à moins de dérogation expresse, sont censées également pares et simples.
De même si le premier assureur, ou quelqu'un de ceux qui le suivent, insère dans sa souscription quelque clause on condition dérogatoire au corps de la police,
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tona les assarenri subséquents, sans répéter sa dérogatioD, sont censés adopter les mômes clauses et conditioBB qae lui, sont censés s'y tttacher, s'y référer, etc.
Cette règle a été de tout temps pratiquée et reconnne par tout le monde, et Pardessus lui-môme l'admet comme rationnelle.
Or, si la règlç, admise partout , est que la première «ouacriptioD régit la suirante, par quelle contradiction veot-on la renverser, et hire régir la précédente par la dernière T (103)
(103) Une chose singulière à noter est qoe M. Bédarnde, après avoir repoussé comme H. Cresp le système absolument irrationnel de Pardessus (n" 1020], arrive cependant, quelques pages plus bas, à la même couclusion. Voici en effet ce qo'il a^ ajouté dans sa deuxième édition {ù" i 091 bis} : Il semble qu'en l'état de l'iuage attesté par le syndic des courtiers de Marseille, et qw ne peut être autre sur les diverses places de commerce, c'est par la date de la clôture que devrait être déterminé le moment de la formation du contrat. Qu'importe la date précédant la signatwre du premier souscripteur ? Quel compte tenir de la déclaration que cette signatwe a été apposée avant ou apris midi f I^est-il pas évident que les plus nombrtuaes adhésions auront été données un ou plusieurs jow^s après, etc. Ainsi, d'après M. Bédarride, la date de la police ne serait pas celle de l'ouverture, comme le suppose la pratique, actuelle, c* serait celle de la dôture ; les souscriptions intermédiaireâ, an lieu de remonter, descendraieut; c'est, comme on le voit, à très peu de choses près, le système de Fardersus. Noos n'avons pas besoin d'ajouter qae nous sommes gran-,
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Hais, au surplus, quelque présomption qu'on Toolût ici préférer^ toujours cette présomption, appliquée à la date, serait vicieuse, illégale, contraire à la nature du contrat et au but du législateur.
En effet, que l'on rapporte à la daté d'une souscription postérieure les souscriptions qui l'ont précédée de plusieurs jours, semaines ou mois ; ou que l'on rapporte è la date d'une première souscription, les souscriptions qui lui "sont postérieures du môme laps de temps, l'abus le mensonge, le faux et tons les inconvénients qui s'ensuivent, ne sont-ils pas toujours les mêmes t
Ces présomptions, quelles qu'elles soient, ne remédient donc à rien ; elles ne servent qu'è peipétuer le mal et même à l'étendre et à l'aggraver.
Il ne faut pas que le droit vienne, par ses expédients arbitraires, à faciliter et légitimer la violation de tous les principes et de la loi elle-même.
C'est donc à la loi bien entendu qu'il faut s'en tenir, et exiger rigoureusement que tonte souscription soit datée, et enfin, s'il en est besoin, il faut que le législa-
detnenl, sous ce rapport, de l'avis de H. Cresp, que la fiction descendante est tout antant en dehors de la vérité légale que la fictioD ascendante. Il est vrai que H. Bédarride, pour justifier sa solution, attribue aux souscriptions des assureurs un caractère conditionnel jusqu'au moment de la dâture de la police. H^s c'est là une supposition absolument gratuite , et de tous points contraire, soit aux termes mêmes de la loi.soit à l'intention des parties contractantes.
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