CHAPITRE Vn. — DES ASSCB4NCES
tear insiste, parle net, avec énergie, et force l'exécation lie ce qo'il a voola. (104)
Le contrat exprime le nom et le domicile de celui qui fait atturer, la qualité de propriétaire ou de cornmisiionnaire (Ord. art. 3, Cod. com. art. 332).
(104) Jusqa' à présent l'attention da législateur n'a pas été appelée sur ce point ; mais nons sommes heureux de constater qu'au rebours des défaillances doctrinales qui se sont produites, la jurisprudence, lorsque elle a eu à se prononcer sur la question, 'l'a fait sans hésitation dans le sens des observations qui viennent d'être présentées, et a proclamé malgré tout la vérité du principe. Un jugement da tribunal de commerce de Marseille du 13 novembre 1871 [J. M., 1773, 1,30), avait déjà dit : Attendu que la loi exige la date de l* sods- CRiPTiON et non de la clôtwe; qu'une date de clôture opposée par le courtier seul, après que les assureurs ont signé et hors de leur présence, n'a pas de cARAtTÈRE légal ; que du reste elle ne précise pas ce que la loi veut qu'on détermine, A SAVOIR l'époque DE LA SODSCRIPTIOPf. SuT l'appel,
ce jugement fat purement et simplement confirmé par arrêt, en date du SS mai 1 872, de la cour d'Âix, laqaelle s'en appropria dès lors la doctrine. Enfin la chambre civile de la Cour de cassation, saisie de la question en suite du pourvoi qui avait été formé, et du renvoi de la chambre des requêtes, a, par arrêt du 2i décembre 1 S73 précité, statué en ces termes : Attendu que suivant l'article S3i du Code de commerce, le contrat d'assurance maritime est daté du jour auquel il est souscrit ; qu'il y est énoncé si c'est avant ou après midi ; Attendu qu'en pariant du Jour mquel U contrat est toutorit, ta loi
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520 DBorr HABima.
Ce paragraphe est complexe, et il nooi but le décomposer, pour bieo àaisir ce que la loi veut qu'on exprime au contrat.
C'est d'abord le nom de celui qui fait Miurer ; la toi n'ajoute pas : le nom de celui qui assure.
Le motif nous en est déjà connu : les polices ne sont
désigne manifestemmt le jour ou le contrat a ixé formé PAR l'enoagehent régiproqoe DBS PARTIES, et non celui où ta police a été close et iignéepar lenttaire ou par le courtier; que, le courtier ayant mandat de l'assuré de rechercher des assureurs et de recevoir leurs souscriptions, le contrat devient PARFAIT DU MOMENT QDE l' ASSUREUR A DONNÉ SON CON-
sbntehbht; que la datk ou le consentement intervient est DONC BiiN CELLE DU CONTRAT et ne Saurait être modifiée par la el&twre de la police, opération propre au eowtier, qui peut aieoir lieu en dehors des parties intéressées et ne pas suivre immédiatement les souscriptions eonsmties par les assurtVTs. L'opioloD soutenne au texte a donc reça in la pins haute et la plus formelle consécration po&siUe.
On pourrait objecter toutefois qne ia question résolne par la Cour de cassation était, dans te foHd,un peu autre qne celle prévne et agitée an texte ; dans l'espèce sonmise à la Cour, il s'agissait en effet beaucoup moins de savoir si chaque souscription doit avoir sa date particulière ou si au contraire toutes peuvent être régies par une date unique, que de décider, étant données deux indications de date différentes, l'une dans la première souscription, l'autre lors de la clôture par le courtier, laquelle des deux doit prévaloir. Cela est vrai ; maïs la Cour de cassation a'eit prononcée d'abcffâ en faveur de la date de la souscription, M qsi conalilM déjà, as sejet de la £f&eaHé présente, >n pré-
CHAPrniE VII. — DES ASSDRANCSS. 391
pas ordinairement sigaées par l'assuré, (la loi suppose et confirme l'usage). Elles le sont toajours et nécessairement par l'assurear ; toujours sa signature le fait et le doit faire connaître.
Inutile donc de le nommer dans la rédaction ; impossible d'ailleurs de l'y nommer, car on ne sait d'avance qui consentira à la souscrire.
Le nom de l'assuré est-il nécessaire, indispensable pour la validité de l'assurance, et à défaut serait-elle nulle 7
jagé, et elle s'est de plus prononcée en faveur de cette solution pocr les motifs que l'on a vns, et qui arrivent en somme par leur caractère général à trancher la question ; c'est ce qui fait l'importance de l'arrêt.
En résamé, Une nous parait pas douteux qu'il n'ait été dans l'intention du législateur d'exiger une date particulière pour chaque souscription, dans le cas oii les signatures auraient été données à des époques on des jours différents, et qu'une police serait entachée de nulltité par le seul fait que cette formalité substantielle n'aurait pas été remplie. Hiùs cela fera-t-îl que les assureurs d'une même police puissent, dans leurs rapports respectifs, se prévaloir de cette nullité? Mous ne le pensons pas; car, d'une part, s'il y a eu violation de la loi, cette violation a été commune à tous les contractants, et en principe nemo audiiur lurpitudinem luam allegatu ; et d'autre part on peut soutenir que chaque assureur, en ne datant pas sa souscription, s'est réféi'é par cela même à la date de la souscription
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323 DBorr HAitmuE.
Cela ne semble pas douteux.
Toute obligation , pour valoir , doit énoncer qui s'oblige.
Ici tous deux s'obligent ; le contrat est bilatéral, les obligations et actions y sont réciproques.
D'aillears l'assureur a grand intérêt & savoir envers qui il s'oblige et qui s'oblige envers lui, non-seulement quant à sa solvabilité, mais quant à sa probité ; car des fraudes sont possibles, perte déjà connue, fauttei déelaratioM, réticencet, etc.
antérieure et se l'est, sauf les cas de dol on de fraude, appropriée. Ceci n'est donc nullement en contradiction avec ce qui précède. Aussi est-il à remarquer qae, dans l'espèce sar la quelle a statué la Cour de cassation, le problème ne se posait, , point eu ces termes, c'est-à-dire entre les assureurs d'une mè- ' me police, mais entre ceux de deux polices difiérentes; auquel cas, en effet, la question était entière, et la nullité ne pouvait être couverte.
Si l'on admet ces principes, il en résultera que dans le cas des articles 358 et 359, et étant donnée l'unité de police, les assureurs qui en fait auraient souscrit postérieurement à d'autres, ne poarrout se prévaloir de la date vraie de leur souscription, pour se faire ristourner de préférence à ceux-ci ; car, en ne pas datant d'une façon particulière leur engagement, ils se sont mis par cela même dans la situation de leurs devanciers, et ont accepté la parité de traitement. C'est la question annoncée ci-dessos page 163 et 308, note 101 , et en vérité elle ne peut comporter une autre solation.
CHAPintB TU. — DES ASSURANCES. S23
Enfin l'ordre public y est aussi intéressé et eiige aussi sa garantie contre le danger des gageures qu'un anonyme voudrait masquer en assurance.
Aussi cela a-t-il été déclaré nécessaire et essentiel par EmérigoD (t. i, p. 53 et 134) ; aêturé et assureur, dit-i), sont deux corrél&tif$ qui ne peuvent aller l'un tam l'autre. De même la Cour de cassation, sar le projet du Code ; enfin c'est la doctrine générale.
Cependant l'opinion de certains auteurs est que ta nomination de l'assuré n'est pas indispensable et qu'on pourrait y suppléer par les circonstances (Locré, t. m, p. 332, et IT, p. 13 ; Pardessus, t. u, p. 474, et t. m, p. 3*8).
Ces auteurs font là une confnsion et une équivoque. Ils confondent Yassuré, c'est-à-dire celui qui, sur la police, contracte comme tel, avec celui pour compte de qui, dans Tintérêt de qui il est possible que cet assuré ait contracté.
Ce sont pourtant deux personnes bien différentes, relativement à l'assurance et aux engagements qu'elle forme.
C'est ce qui plus tard pourra mieux s'expliquer. Hais dès à présent tenons pour certain qu'il n'y a d'assorance possible et légale que celle où un assuré contracte en se nommant.
Au nom de l'assuré la loi ajoute même l'indication de son domicile.
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55* DROIT MARITIHE.
Cela peut sans doute 6tre utile pour mieux fixer l'identité de l'assuré, pour qu'on ne la confonde pas avec d'antres qui porteraient le même nom, pour rendre plus facile aux parties l'exercice des droits naissant du contrat.
Mais cela ne saurait être dans tous les caa de nécessité rigoureuse.
Emérigon dit (toc. cit] qu'on peut s'en dispenser, a'il s'agit d'une personne connue.
Hais s'il s'agit d'un inconnu sur la place où l'on opère, il peut se faire que le domicile prenne une vraie importance, et que l'omission fournisse une grave exception aux assureurs.
Exemple ; la guerre existe, je suppose, entre l'Espagne et l'Angleterre; la France est restée nentre.
Un espagnol fait assurer en France un navire lui appartenant ; s'il indique au contrat son domicile espagnol, les assureurs sont par là avertis qu'il s'agit d'une propriété espagnole, qu'ils courent par conséquent risque de guerre et de capture anglaise.
Si au contraire on s'est tu sur le domicile, les assureurs peuvent dire : il y a eu lit réticence sur une circonstance aggravante du risque , et conséquemmeot nullité de la convention. (lOt)
Hais outre le nom et le domicile de l'assuré, la loi
(106) Cpr Aix, 26 juin 1826 (/. M., 7, ^, 207.
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