CHAPITRE Vn. — DES ASSDIUNCES. 32S
veut qu'on exprime sa qualité de propriétaire ott de commiiiionnaire .
Ce point mérite grande attention, car, à ptasiears égards, il tient et se. rattache d'abord è une chose capitale : la capacité nécessaire pour contracter valablement une assarance qnelconqae.
Quelle est la capacité requise en cette matière ?
C'est, non la simple capacité civile, mais, bien plus, la capacité commerciale,
Il faut y être capable, non-seulement de s'obliger, mais de s'obliger commercialement, c'est-à-dire avec soumission aux tribunaux de commerce et aux voiet de contrainte qu'ils prononcent.
Que cela soit vrai des assureurs, que telle doive être leur capacité, c'est ce que jamais personne, que je sache, n'a songé à mettre en doute ; tellement que, par raison d'analogie, on a généralement étendu cela, des assureurs maritimes, les seuls dont le Gode decom-' merce se soit occupé, aux assureurs terrestres dont ce Code n'a parlé nulle part.
Mais en esl-il de même de l'autre partie au contrat, c'est-à-dire de l'assuré ?
Des auteurs, en assez grand nombre, ont voulu, les uns après les autres, faire une distinction entre les parties, entre assurés et assureurs.
Suivant eux, l'assuré ne s'obligerait jamais que civilement ; l'assureur seul contracterait une obligation commerciaie.
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336 DBorr UBimiE.
Et le molif qo'ils en donaent, c'est qne l'assareor spécule, se propose un bénéfice (celai de la prime), tandis que l'assuré n'agit pas dans an bot de gain, mais seulement de conservation ; il administre et ne spécole pas.
Qu'en matière d'assurances terrestres, cette distinction et son motif soient plus ou moins admissibles, qu'en cette matière ils aient même été généralement admis par les tribunanx, c'est ce que nous n'avons point ici à examiner et à discuter. (106).
Hais ce qui nous est absolument impossible d'accorder, c'est qu'on puisse transporter cette doctrine et cette jurisprudence dans les assurances maritimes.
La loi, en ce qui concerne celle-ci, y résiste invinciblement.
Nous avons déjà vu la loi civile (art. f96l- C. civ.) ne faire transitoirement mention de Vaituranee et du cWitrat de grosse que pour se désister absolument à leur égard et les renvoyer tout entiers anx lois maritimes ou commerciales.
Le Code de commerce n'a donc hit qu'accomplir cette réserve expresse en sa faveur, lorsqu'il a déclaré ces deux contrats exclusivement de sa compétence.
Et en e6èt, après avoir, dans son article 632, déclaré actes de commerce diverses opérations ou négociations, il a ajouté (art, 633) : sont réputés pareillement actes
[\06) Yoy. ci-dessus p. 93 et sq.
CHAnntB vn. — des AsscAAncEs. 337
de commerce.... toutes assurances et autreê contraU concernant le commerce de mer.
De cette disposition, il résulte qa"^ la différence de certains actes qu'elle né répute commerciaQi qu'à raisoD de la qualité de celui qui s'oblige, on qu'à raison du bot lucratif que se propose l'obligé, la loi imprime un caractère commercial à toute transaction maritime et notamment k toute assurance simple comme à la grosse ; elle déclare ces actes commerciaos en eux-mêmes, d'une manière absolue, sans aucune distinction entre ceux qui y concourent, entre preneur et donneur, entre assureurs et assurés, sans aucune distinction des contractants qui sont commerçants et de ceux qui ne le sont pas, de ceux qui ne veulent que conserver et de ceux qui veulent bénéficier.
Ces contrats maritimes sont en cela parfaitement assimilés au IL engagements do change, qui sont actes de commerce, quelle que soit la qualité de ceux qui les souscrivent, et quelle qu'en soit la cause, civile ou commerciale (art. 632, § final).
Ainsi l'ont reconnu, ainiù l'ont professé les jurisconsultes, ceux du moins qui ont le plus de poids dans ces sortes de matières.
Il faut donc, pour l'assurance maritime, qu'il y ait des deux c6tés capacité égale, que l'assuré soit aussi capable que l'assureur de s'engager commercialement.
Le mineur, même émancipé, ne peut s'obliger ainsi que s'il a obtenu les autorisations prescrites par les articles 2 et 3 du Code.
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328 SKorr VARrmiE.
La femme mariée ne le peat que moyennant l'autorisation maritale et sona certaines conditions (art. 4 et 5).
Il est mftme des personnes, très capables d'aîUeors, à qoi les statuts de leur profession ont interdit expressément les engagements commerciaux ; tels sont en droit canon les ecclétiattiçiiies, tels sont en droit civil les magistrats et les avocats.
On a pensé que lenr profession et ses bienséances étaient incompatibles avec le commerce, ses actes, ses chances, ses voies de contrainte.
La défense en a été hile aux conrtiers eux-mêmes, bien qu'on leur attribue la qualité de commerçants ; on leur a prohibé de faire pour leur propre compte les opérations ou négociations dans lesquelles ils s'entremettent, et cela de peur qu'ils n'abosassent à leur profit de leur entremise même.
Hais attendu que, pour ces personnes, il ne s'agit pas au fond d'incapacité, mais d'nne simple prohibition, à raison de leur état ou des fonctions qu'elles exercent, s'il arrive que, violant la défense, elles fassent des actes commercianx, ces actes ne sont point nuls ; ils sont maintenus et produisent tons leurs effets. Seulement leurs auteurs sont frappés de peines cksciplinaires, plus ou moins graves, amendes, suspension ou même destitution. (107)
(107) n n'en est même ainsi que tout autant qae l'acte a été lait dans une pensée de spéculation ; car ce qae les règlements
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CHAPITBB TII. — DES ASSUHANCXS. 829
lien est tout autrement, s'il s'agit d'an incapable d'agir commercialement ; son acte de commerce, assurance ou autre, est frappé d'une nullité radicale.
En résultat, pour la validité d'une assurance de mer, il faut chez l'assuré la même capacité que chez l'assureur, c'est-à-dire la capacité commerciale.
HaÎDtenant la loi, en cette matière, n'a-t-elle pas exigé chez l'assuré quelque chose de plus, lorsqu'elle a voulu que, dans le contrat même, fût exprimée sa qualité de propriétaire ou de commiisionnaire ?
 cet égard, le paragraphe qui nous occupe a soulevé une des questions les plus graves et les plus controversées do droit maritime.
Sa solution tient aux premiers principes, à l'essence, à la légitimité même de notre contrat.
Cette question est celle-ci : n'y a-t-il que le propriétaire d'une chose qui, soit par lui-même, soit par un mandataire ou commissionnaire, puisse légitimement la faire assurer 7
particnliers à telle oa telle profession défendent, c'est de faire ^e commerce et non pas des actes de commerce (Voy. en ce qui concerne les avocats, l'ordonnance du 20 nov. 1823, art. 42). Il s'ensuit qne, relativement au contrat spécial qui nous occupe et nonobstant le caractère commercial de lear engagement, ecclésiastiques, magistrats, avocats, etc., pondront très licitement se faire assurer, et n'encourront de ce chef aucune des peines disciplinaires afférentes à l'exercice de leur profession.
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550 DROIT HABITIHE.
Les nos répondent négativement.
Us conviennent bien qae pour foire assurer, il font avoir intérêt à la chose, à sa conservation ; (c'est^ ils le reconnaissent, ce qui différencie l'assurance de la gageare] ; mais ils trouvent que cela suffit.
Ainsi, le créancier, fût-il simple chirographaire, peut foire assurer la chose de son débiteur, car cette chose Ini garantit le paiement de sa créance ; il a intérêt à ce que l'objet qui lui sert de gage ne périsse on ne se détériore pas.
Hais d'autres disent, an contrtùre : le droit d'assurance est altiîbué à la propriété et à la propriété seule.
A quoi bon disputer sur ce point, quand la loi s'en est elle-même expliquée : elle veut tout d'abord dans l'assuré, $a qualité de propriétaire ou de repré$entant du propriétaire, ce qui suffit pour exclure tout autre.
Et d'ailleurs toutes ces dispositions exigent chez l'assnré le droit d'aliéner la chose mise en risque.
n y a aliénation de sa part, lorsqu'il promet à l'assDreurune prime que la loi déclare privilégiée sur la chose en risque (Cod. com., art. 191, n" tO).
Il y a encore plus aliénation de sa part lorsqu'il exerce contre son assureur l'action que la loi lui accorde sous le nom de dilaitsement, c'est-à-dire lorsqu'il abdique lui-même sa propriété et la transporte pleinement à cet assureur poar en obtenir de lui le prix intégral.
Or, yiest-il quelque autre que le propriétaire d'une
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CHAPTIBE VU. — DES ASSOBAnCBS. 331
chose qui, par une assurance, puisse exercer et conférer de pareils droits sur cette chose ?
Tels sont fort en gros, sur la question, te pour et le contre ; il faut bien les balancer entre eux et se décider en6n pour l'une ou pour l'antre des solutions opposées.
La première (celle qui admet à faire assurer tout intéressé, dans le sens le pins large), n'avait eu anciennement, je crois, aucun partisan décidé (sauf Valin peutélre, et encore avec une notable restriction) ; mais de jours il faut dire qu'elle en a acquis nn assez grand nombre. (lOS).
La seconde (celle qui attribue exclasivement an propriétaire le droit de faire assurer), a néanmoins conservé des partisans résolus à soutenir la lutte. (109)
Cette lutte a été portée en justice; elle y a été vivement soutenue de part et d'autre. Et il est curieux de connaître à quelle occasion et dans quels termes.
Un négociant étranger, établi aax Echelles du Levant, à Tunis, y annonce qu'il a à -envoyer en France des groups d'or et d'argent qui Ini appartiennent , mais
{\ 08) Pardessus, t. ii, p. 568, n" 593 et 59i ; Locré. t. iv, p. 14; Tincens, t. ni, p. 218, 566; Lemonnier, t. ii, p. S53 et sq ; Alauzet (très-confus et très-contradictoire), t. ii, p. 21 7 et sq ; Casmont, loc. cit., n" 9; de Courcy, dans une dissertation spéciale, op. cit., p. S69 et sq,
(*09} Bédarride, n" 1045; CauTet, t. i, n" 135; Droz, Hew9 critique, année 1 877, p. 369 et sq.
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S33 raorr HAfirraiE.
qu'il a besoin dé certaÎDes avaaces pour accomplir son
expédition.
Un français, se trouvant à Tunis, consent è lui faire une avance importante, à la condition qu'il sera luimême chargé d'expédier les groups.
Il les charge et expédie en e6èt sous son nom, et les &it assurera Marseille pour son compte.
Dne perte sarvient ; le créancier réclame des assurent, qui opposent la fraude et te crime du propriétaire ; le naufrage avait été en eQet concerté avec le capitaine, et il ; avait eu à la suite soustraction des groups.
Le négociant français dit : peu m'importe ; l'assurance est à moi, j'ai fait assurer pour mon compte; j'y avais intérêt, puisque j'avais fait des avances, etc.
Les assureurs répondent : au propriétaire seul il appartient de faire assurer ; vous ne l'étiez pas, vous n'avez donc pu valablement faire assurer de votre chef et à votre profit.
Et cela fut ainsi jugé; la cour d'Âix décida, le 7 janvier 1823 (J. M., 4, 1, 305), qu'au propriétaire seul appartient le droit de se feire assurer par Ini-méme ou par un commissionnaire. (110)
(1 1 0) Quelques antres décisions sont venues depuis s'ajouter à celles-ci ; mais toutes s'effacent devant on capital arrêt de la Cour de cassatioli du 3 janvier 1 876, qui a prononcé la nullité d'une assurance contractée par un créancier, et dont la dodri-
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CHAFITBE Tn. — DES ASSURANCES. 335
D'aprëa cette décision et ceux qui s'y rallient, la règle générale serait donc qu'au propriétaire seul appartient le droit de faire assurer, en admettant néanmoins que ce propriétaire n'a pas besoin de faire l'assurance en personne, qu'il peut la faire comine toute autre conventioD, par un représentant, mandataire ou commissionnaire, ayant de lui pouvoir à cet efifet.
Suffit>-îl ponr noas qu'un tel rigorisme ait, an moins une fois, triomphé en justice, pour que nous deTions désormais nous y soumettre de con6ance et les yeux fermés ?
Non, ta chose vant encore la peine d'fitre pesée sé> rieusement au poids de la raison et du droit lui-même.
Est-Il bien vrai que, pour faire assurer une chose par soi-même ou par un agent, il faille en être indispensablement propriétaire 7
Il y a, je crois; de très-bonnes raisons pour ne pas admettre cela d'une manière absolue.
Sur quoi se fonde en effet cette théorie rigoureuse?
Sur la nature et la morale même du contrat: pour le distinguer de la gageure et le rendre légitime, il &ut que l'assuré ait intérêt à la conservation de la chose,
ne a éié, sur renvoi, adoptée par la conr de Paris le S2 janvier 4S77 (J. P.. 1876, 254 et 1878, <<29 ; /. M., 1876, 2, 256 et 1877, 2, 118). Noos aurons à revenir sur ces importantes décisions.
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334 UtOIT HAHrnME.
qa'il coore les risques de cette chose, et doive en supporter la perte possible.
Ce principe est vrai ; mais n'y a-t-il que le propriétaire d'ooe chose qoi paisse avoir iDtérât à sa conservation et conrir tes risqoes de la perte T Non, il en est d'autres que le propriétaire.
Hais à cela on hit plusieurs objections.
Vous admettrez donc, dit-on d'abord, i feire assurer la chose d'autrui toute personne qui se dira intéressée à sa conservation.
Le créancier du propriétaire se dira intéressé à la conservation de tout ce qui appartient à son débitear. Et si le simple créancier chirographaire élève cette prétention, i pins forte raison sera-t-elle- élevée par le créancier privilégié, qoi n'a pas seulement un droit vague et flottant sur tout l'avoir de son débiteur, mais an droit positif et réel sur tel objet particulier.
A plus forte raison sera-t-elle élevée par le créander gagiste qui a voulu être nanti, être mis en possession de l'objet lui-même.
Réponse : Je n'admets aucun de ceux-là, et par un motif commun à tous, c'est que le droit de créance est avant tout un droit personnel, dont l'existence, le sort ne dépend point de ce que tel ou tel objet restera dans l'avoir du débiteur ou sortira de ses biens.
Le créancier est chirographaire ; son droit est tout personnel, suit uniquement la personne du débiteur, est indépendant de tout ce qu'il peut posséder. Ce débiteur reste libre de vendre, douier, de laisser, dé-
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OaAPfntE TD. — DES ASSCRANCES. 33!I
traira même. Que, par son fait oa par force majeure, tout OD partie de ses biens disparaissent ; la créance n'en subsistera pas moios contre la personne.
Hais le créancier est privilégié ou gagiste : celai-li, il est vrai, accessoirement au droit personnel, a un droit réel. Hais ce droit accessoire, simple sûreté éventuelle du premier , peut s'éteindre par la perte de l'objet affecté, sans goe pour cela subsiste moins dans toute sa force la créance, l'action contre la personne et tous autres biens du débiteur.
II n'est donc pas vrai que le créancier, quel qu'il soit, coure les risques de la chose da débiteur, dans le sens exact et précis du mot, c'est-à-dire en ce sens que, la chose périssant, le droit périsse également et la créance cesse d'Être.
A cet égard on peut, je crois, très bien opposer à l'opinion qui, de nos jours, tend à se répandre, celle des anciens maîtres de la science, et surtout de notre savant et judicieux Emérigon.
II s'agissait, dans le temps, entre Valin et lui, du cas le plus favorable qui poisse s'offrir à un créancier.
Il s'agissait de savoir si des ouvriers ou fournisseurs pour construction on radoub du navire pouvaient, en certains cas, faire assurer ce navire sur lequel l'Ordonnance leur assignait expressément on privilège.
Valin convenait' (t. i, p. 315 et sq) qu'en thèse ordinaire l'ouvrier ou fournisseur ne le pouvait pas, que par lui-même, de son propre chef, ce créancier, tout privilégié qu'il était, n'avait pas qualité pour prendre Qne assurance rar la choie de son débiteor.
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336 imorr hautihe.
Hais, dans oa cas donné, celai oa le propriétaire, mis en demeure de payer sa dette, doanerait des signes d'insolvabilité, il pensait qoe l'ouvrier ou fournisseur pouvait recourir h l'expédient que voici : sommer le débiteur douteux de déclarer s'il avait fait assurer sa chose, et s'il ne l'avait hil et refusait encore de le hire, demander au juge l'aotorisation d« faire lui-même assurer CQtte chose.
C'est contre ce biais proposé par Valin, comme exception à la règle admise par lui-même, qu'Emérigon proteste (t. u, p. 588 et 589) et s'élève avec force.
Il n'y a, selon lui, ui circonstance, ni autorisation qui tienne ; quelque crainte qu'il ait sur sa créance, autorisé ou non autorisé qu'il soit, et quelle que soit d'ailleurs la faveurde son privilège, jamais l'ouvrier oa fournisseur n'aura un titre valable pour faire, sur la chose de son débiteur, une assurance valable.
Il pourra bien, et cela concilie tout équilablement, se faire cautionner ou garantir sa créance par un tiers , ce sera alors une fîdejussion d'une espèce particulière, il est vrai, mais qui ne sera jamais réellement une assurance, une assurance proprement dite, (lli)
(1 1 1] C'est l'assurance de la solvabilité du débiteur, dont il élût question dans l'article 30 de l'Ordonnance, et dont le Code n'a plus parlé, parce qne, si c'est encore là uue assurance (chose que nous croyons, et M. Cresp ailleurs n'en a pas douté], ce n'est plus, ce n'a jamais été une assurance maritime (cpr cideuoap. 79et80).
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