‹ Cours de droit maritimeChapitre 68 sur 94 · CHAPITRE vn. — DES ASSORANOES · texte numérisé non relu

CHAPITRE vn. — DES ASSORANOES

Soit, peut-on nous dire ; mais eipliquez-TOUS enfin. D'une part vous refusez d'admettre qu'au propriétaire seul appartienne le droit de foire assurer sa chose ; et cT autre part tous refusez ce même droit à ses créauciera, quelque favorables , quelque privilégiés qu'ils paissent être.

Qui donc, selon vous, poarra, sans eu être le propriétaire, courir véti^tablement les risques d'une chose et par suite la faire de son chef valablement assurer 7

Nous répondons : ce sera celai qui, en vertu d'une convention spéciale, ou par l'effet de certaines circoustances, aura été mit au lieu et place du propriétaire, quant aux rùquei de la chose ; et qui, la perte se réalisant, devra la supporter à la décharge da propriétaire, tout comme si elle lui appartenait à lui-même.

On en peut citer des exemples, sans sortir même de l'ordre civil.

Ainsi, en donnant uir privilège oa an gage à mon créancier, je conviens avec lui (par dérogation au droit comman] que la chose, objet du privilège et du gage, sera à ses risques et non aax miens ; c'est-à-dire que, si elle vient à périr, je serai libéré envers lui, et il n'aura plus nen à prétendre.

Li l'existence, le sort de la créance est indivisible du sort de la chose ; toat périt ensemble, en sorte que le cçéaocier en court vraiment le même risque que s'il était propriétaire.

En dehors d'ane convention^expresse, les circonstances peavent avoir quelquefois le même résultat. Ainsi je C. ni — 22

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S58 MtOIT HARimiE.

confie en dépôt ane chose qui m'appartient. Le dépositaire, au lieu de se conformer à dos accords, dispose de la chose, de maniëre à en compromettre l'existence. Dès lors il se rend responsable des soites ; il prend à ses ris-, qoes tout ce qui en arrivera ; et, si la chose périt, c'est poor son compte et non pour le mien qu'elle périra, . bien que j'en fusse propriétaire et qu'il ne l'eût jamais été.

Des cas semblables ou analogues peuvent s'offrir et s'offrent en effet dans les matières maritimes ; et ceux qui, cooveotioDnetlement ou par le fait même, ont assumé les risques du propriétaire d'une chose, ont certainement droit et qualité pour se faire eax-mémes assurer contre ces risques, tout comme s'ils en étaient propriétaires. (HS)

Hais là précisément on nous arrête par la grande objection que voici.

Le droit d'aliénation est inhérent à la propriété, en est indivisible, n'en peut être détaché.

(i i i) C'est par snite de celte idée que te prêteur à la grosse peut faire assurer les sommes par lui prêtées et l'assarenr se faire réassurer (art. 33i et 342]. Dans ce système, la même faculté appartiendrait, selon nous, à tous lâs créanciers qui tiennent leur droit du chef du capitaine ; car l'armateur pouvant se libérer à leur encontre par l'abandon du navire et du fret, le sort de leur créance est intimement lié à celui du gage, et ils courent, quant à la chose, les mêmes risques que le pro* priélaire.

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CHAPmiE Vn. — DES ASSDBANCES. 339

PIol autre qae le propriétaire ne peut donc donner & l'assorear un privilège pour sa prime, et, bien moins encore, transporter la chose même à cet assureur, au moyen du délaissement on abandon qu'on lui signifie.

Répondons sur ces deoK points, et d'abord sur le privilège de la prime.

Est-ce qne le privilège est de l'essence de l'assurance ? Est-ce qu'elle ne peut subsister sans cela ?

Bien loin de là, l'Ordonnance de la marine n'y avait uallement songé, n'avait concédé rien de pareil ; réglant en détail les privilèges sur les navires, elle n'avait rien dit de cçlui-là.

C'est seulement par raison d'équité que la jurisprudence et l'usage avaient 6ni par admettre ce privilège.

Le Code de commerce, il est vraij a cru devoir en dire quelque chose.

Son article 191, n" 10, admet étrange comme privilégiées les primes d'assurances sur corps de navire.

Mais 1° rien, là ni ailleurs, n'est dit des primes d'assurances sur facultés ; et c'est par raison d'analogie que la jurisprudence et l'usage ont cm devoir y étendre le privilège ; chose singulière, dans une matière où tout est de rigueur , ' un privilège établi d'abord par équité, étendu ensuite par analogie 1 (1 13)

2* Quoi qu'il en soit, qu'importe qu'on admette

(113) Cprt. I. p. 111 etsq.

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310 DBorr HARtmie.

qa'en général la prime est privilégiée Bar l'objet assuré?

Est-ce à dire, je le répète, qo'ane assurance ne sera valable qu'aotaot que la prime aura un privilège 7

Est-ce que l'assureur, s'il veut y renoncer, n'a pas la mâme liberté que donne aux parties le paragraphe final de notre article ?

Pour ae convaiDCre qu'il le peut très-bien, que le contrat n'en reste pas oaoioa dans toute sa force, il n'y a qu'h voir ce qui arrive et ce que la loi admet, en matière de contrat à la grosse, qui est aussi, au fond une assurance.

Là, la loi déclare très expressément que soit le navire, soit le chargement (selon que le prêt est fait sur l'un ou sur l'autre), sont affectés par privilège au capital prêté et au change maritime (art. 320).

Et là il semble qu'il y aurait plus de motif pour dire que le privilège est essentiel an contrat.

Et néanmoins ce contrat même peut très-bien se passer de privilège. En effet ce privilège est perdu, faute d'enregistrement dans les dix jours (art. 312), et le contrat a'ea subsiste pas moins entré les parties comme contrat de grosse.

Hais comment écarter l'objection- prise du délaissement ? 11 y a là une aliénation bien complète, bien caractérisée, dans toute la force du mot.

Si l'actioD en délaissement était l'action unique naissant du contrat d'assurance, il &ut avouer que le pro-

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CHAWISË VU. — nES ASSURANCES. 3*1

priélaire mdI poorrait être assuré, puisque lai seul peut ainsi aliéoer absolument sa chose.

Si même c'était raclion principale, naturelle, ordiosire du couirat, il y aurait au moÏDs de quoi hésiter.

Hais de ce contrat il naît avant tout une autre action, l'action d'avarie ; et cette autre action est la plus primitiTe, la plus conslaote, la plua commune, la seule même qui dérive naturellement et rationnellement du contrat.

L'assurance, par elle-mâma, dans son essence et dans son but, n'est autre cbose qu'un contrat d'indemnité ; c'est ainsi que le caractérisent les docteurs de tout temps et de tout pays.

Son intention première comme son effet naturel, essentiel, n'est pas de transporter la propriété de l'assuré à l'assureur, mais de transporter seulement les risques de l'un à l'autre.

L'assureur s'y rend garant de la perte ou du dommage possible ; s'il y a perte ou dommage, son obliga- , tion est de réparer le préjudice, d'indemniser l'assuré.

Voilà sa Traie obligation, et voiU l'action ordinaire et générale de l'assurance, s'appliquant k tous les cas, à tous les sinistres possibles.

Maintenant, pour favoriser particulièrement les armateurs et expéditeurs, pour les faire rentrer le plus tôt possible dans les valeurs qu'ils auraient exposées en mer, on a concédé que, par exception à une règle commune, et seulement dans quelques cas spéciaux appelés nnistrei majeurs et, on le sait, très rigoureusement

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549 DBOn MAHimiB.

limités (art. 369), ces assurés poorraient abdiqaer après coDp leur propriété , la transférer rétroactivemeot à l'assureur, et, au moyen de cet abaodon, le forcer à payer l'aucienne et entière valeur de la cbose, bien qu'il n'eu restât que des débris, on marne qu'il n'en restât aucun.

C'est là, certes, une action exceptionnelle, extraordinaire, c'est un remède extrême, comme on l'a anciennement qoaliSée , comme la qualifient Emérigon et d'autres, et comme on la qualifie encore de nos jours (Pardessus, t. m, p. 380 et 432).

Aussi est-il de règle et d'usage qu'en cas de sinistre majeur donnant ouverture au délaissement, l'assuré est par&iitement libre de l'exercer ou de s'en abstenir ; qu'il peut de préférence exercer la simple action d'avarie, à tel point que la loi Tantorise à revenir à cette acUon commune, même lorsque par le contrat il se la serait interdite (art. 409] ; tant il est vrai que c'est là l'action propre et naturelle, inhérente â toute assurance l

Ce contrat peut donc très bien se passer d'une action exorbitante, étrangère h sa nature, à sa substance, à ses règles intimes, à son équité même.

Il peut très-bien s'en tenir à l'action d'avarie ou d'indemnité, plus conforme à sa nature et à ses principes, et qui, plus généralement exercée, suffit d'ailleurs & ses besoins ?

Il en est d'autant plus ainsi que, dans leurs accords, les parties sont maltresses, non seulement de restrein-

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CHAPITHE Vil. — DES ASSCRAKCES. 345

dre l'actioa d'abandon, d'en limiter l'exercice k moins de cas qae n'en admet la loi, mais encore de l'exclare entièrement et de faire tomber tons les cas possibles, sans distinction, en simples avaries.

Ajoutons que, dans ie nombre immense des assorances terrestres qui sont journellement pratiquées chez noas et même partout ailteors, l'action d'abandon est entièrement inconnue ; on n'y admet et l'on n'y pratique constamment qo'une seule action, celle d'indemnité.

En résaltat, peo importe donc que l'assuré, non propriétaire, mais (quant aux risques) aux lien et place du propriétaire, n'ait pas qualité pour aliéner, par concessioo de privilège ou par concession de propriété.

L'action d'indemnité lui suffit et suffit à remplir tout le but du contrat, qui n'en sera pas moins un vrai dt légitime contrat d'assurance (114).

B. A bout d'arguments, on se retranche à dire : mais enfin la loi est là ; le texte en est formel ; il veut qu'avec le nom de l'assuré le contrat énonce ta qualité de propriétaire ou de commt»$ionnaire.

Gela suppose bien qoe, dans l'esprit et l'intention du

(Hi) Il convient d'ajonter que, même dans ce cas, l'action en délaissement ne sera pas toujours impossible, en ce sens qne le créancier assuré fera abandon à ses assureurs des droits qu'il peut avoir conservé contre son débiteur. L'article il de la loi du 10 décembre 1874, sur V hypothèque maritime, çxmtieni une consécration formelle de ce point ; (voyez la note suivante) .

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3ii DR<HT HUtmiIB.

législalear, le propriétairo d'une chose peut seal la faire assurer, par lai-oadoie oo par un maDdataire qui le représeDie.

A cela plusieurs réponses :

1" Sans relever en ce momeot l'entorse donnée aux expressions comme au sens de la loi, noos disons d'abord que sur ce point, coname sur d'aulres, l'article 332 est pins énonciatif qu'impératir.

Là, comme aillenrs, il indique plus qu'il ne preacrîl ce qo'il est bon d'exprimer dans les polices, ce qu'il est convenable on utile d'y insérer.

^ans doute, parmi cela, il y a des choses essentielles an contrat, dont l'omission pourrait le vicier dans son principe ou rendre impossible son exécntion.

Uais il en est d'autres secondaires, accidentelltis, dont le contrat pent ae passer sans en être moins valide etexécatoire

C'est ce qu'anciens et modernes ont également reconnu ; le législateur a laissé à la doctrine et à la jurisprudence le soin de distinguer, et aux parties ellesmâmes, la liberté de déroger à telle ou telle de ses dispositions.

Or, l'expression de qualité de propriétaire ou de commissionnaire est-elle une de ces conditions tellement indispensables au contrat, que leur absence doive suffire pour entraîner nullité T

Qui peut sérieusement le penser 7 Emérigon surtout a regardé cela, comme indifférent, sans intérêt pour les parties, libres de l'exprimer on de ne pas l'expiiiner.

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ŒAFTntE Vn. — DES ASgCRANCES. 348

Cette expression de qailité qae l'Ordonnance recom*' mandait anasi bien qnele.Code, ilt'a regardée comme étrangère aax rapports entre assuré et assareor, comme ne concernant que les rapports entre le propriétaire OD iatéressé et le commissionnaire agissant ponr son compte. Et d'antres après lui l'ont considéré sons le même aspect (Emérigon, t. i, p. 5S et sq, Locré, t. ir, p.SÏ).

2° En supposant même qne cela intéressftt vraiment, an moment où il signe, l'assorear, et qu'on dût dès lors le lai déclarer dans la police même, ceux qui veulent en conclure qae le propriétaire seul peut y être l'assuré, entendent et expliquent fort mal les expressions de l'article 332.

Ils raisonnent et concluent comme s'il était dit qa'il faut exprimer si l'assurance est faite, soit par le propriétaire en personne, soit par un pur et simple mandataire.

La disposition porte réellement qu'outre le nom et le domicile de l'assuré, on exprimera sa qualité de propriétaire OQ de committitmnaire.

Et cela est fort différent de ce que l'on suppose.

Si, en effet, il était parlé da propriétaire et de son mandataire, comme pouvant seuls prendre une assurance, on pourrait dire : c'est toujours du propriétaire qu'il s'agit ; car le mandataire est sou représentant, son organe ; ce mandataire, c'est lui-même.

Hais la loi ne parle nutletnent ainsi , elle dit

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346 OB(OT HABrnHB.

-que l'assuré exprimera sa qualité de propriitaire ou de commissionnaire.

Or ce soDt là deux personnes comme deux qualités bien différentes, bien distinctes, qui ne se confondent ' point, qui ne rentrent point l'une dans l'autre.

Elles tiennent à la diversité des règles, comme de situation, qni existent entre le mandataire /lur ef sim^/e et le commissionnaire ; mais comme ceci nous entraînerait trop loin, et sera du reste mis en Inmîère dans un chapitre spécial, nous nous contenterons pour le moment d'avoir signalé la cbose et fait ressortir la véritable pensée de la loi.

3? La loi entend si peu du reste qu'il n'y ait qne le propriétaire d'une chose qui puisse la foire assurer, qu'à quelques articles de distance elle admet et autorise elle-même l'assurance prise par non propriétaire, mais qui court les risques de la chose, au lieu et place du propriétaire.

C'est ce que fait l'article 334, en ce qui concerne l'assurance des sommes prêtées à la grosse, et l'article 342 en ce qni concerne la réassurance.

Ni le prêteur à la grosse, ni l'assureur ne sont propriétaires, mais ils courent les risques ; ils ont, par cela seul, qualité pour faire assurer.

Et c'est précisément alors le propriétaire qui, garanti des risques, est inhabile à faire assarer ; c'est ce qui résulte de l'article 347 au sujet des sommes empruntées à la grosse, et de toutes les dispositions de la loi sur le ristourne.

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