‹ Cours de droit maritimeChapitre 69 sur 94 · CHAPITRE TII. — DES ASSUÏtANCES · texte numérisé non relu

CHAPITRE TII. — DES ASSUÏtANCES

Ce n'était donc pas comme propriétaire, mais comme coarant les risques, qu'il était habile à faire assurer. Ce n'est pas à la propriété, mais au risque, que s'attachait ce droit. Pour savoir qui l'a, i( faut demander, uoa qui a la propriété, mais qui court le risque.

4° Voyons d'ailleurs et enfin, à cet égard, l'usage en vigueur, la pratique universelle.

Jamais dans une police on o'a inséré et l'on n'insère ces mots de propriétaire oa de commissionnaire.

On se borne constamment k y énoncer ce qu'on appelle le pour compte, c'est-à-dire pour compte de qui se fait l'assarançe.

Celui qui se fait assurer pour son propre compte déclare par là qu'il est lui-même l'intéressé, que c'est lui qui court les risqués qu'il faut garantir.

Celui qui se &it assurer pour compte d'un tel, en le nommant, déclare par là que le dénommé est le véritable intéressé que concerne le risque, et que lui-même n'agit que dans son intérêt ou d'après son ordre.

Il arrive même, la plupart du temps, que celui qui agit ainsi pour le compte d'un autre, ne nomme nullement dans la police cet autre pour compte duquel il agit.

Ainsi les formules adoptées généralement sont cellesci : un tel ee fait assurer pour le compte de la personne qui sera nommée au connaissement, ou bien pour le compte des intéreisés^ ou bien enfin et mieux encore, pour le compte de gui il appartiendra.

Dernière formule très-usitée et très-remarquable.

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348 mUHT HARiniR.

qui embrasse el enveloppe tout : cliuse générique, s'il en fat, qoi permet d'appliquer le pour compte k tout propriétaire, i tout intéressé, à toot chargeur, à toute personne enfia qui se trouve nouamée dans des codnaissements conformes à la police ; danse & qui l'asage, la doctrine et la jarispradence ont donné ou reconnu une force et nne étendue telles , que l'assoré pour compte peat, au besoin, se l'appliquer è lui-même et dire : c'est pour mon propre compte que l'assurance a été prise (à la condition, bien entendu, qu'il justifiera de son intérêt par connaissement à son nom).

En sorte que, se faire assurer pour l^-compte de qui il appartient, signifie de la part de l'assuré que c'est tant pour son propre compte que pour compte d'aatroi, quel que puisse Être le propriétaire ou intéressé.

Ainsi l'admet et l'explique Emérigon et tout le monde avec lai (Emérigon, 1. 1, p. 142, 31 1 ; EsLrangin,p. 358 et sq).

Mais, peut-on dire, n'y a-t-il pas dans de telles formules, si vagues, si élastiques, quelque chose de dangereux et d'alarmant, soit pour l'assureur qui s'engage, sans pouvoir distinguer ni même prévoir au profit de qni tournera son engagement, soit pour la légalité même du contrat qui doit se fonder, non pas exclusivement sur un intérêt de propriété, mais du moins toujours sur un intérêt équivalent.

Non, si du moins on veut procéder régulièrement ; il n'y a là au fond nulle crainte à concevoir, nul danger réel k, courir,

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CRAPtTBE VII. -'DES ASSUBAHCES. 549

Quoi que porte la police, quelles qu'en soient les expressioDS, le principe au fond sera tonjoon et néeessairement garanti et respecté.

Gomment cela ? Voici : lorsqu'on en viendra à l'essentiel, c'est-^-dire à l'exécution du contrat, l'assuré dénommé comme tel ne pourra exercer les actions en dérivant ponr lai, sans au préalable avoir justifié de toutes les conditions légales.

Il sera obligé, avant tout, de produire et communiquer à ses assureurs toutes les pièces et documents , usités en cette matière et propres à établir la réalité de la chose assurée, sa valeur vraie, sa mise en mer, son existence i bord lors du sinistre, ce sinistre lui-même et sa consistance.

Et toutes cesjnstifications pourront être examinées .discutées, et, le cas échéant, combattues par les assareors.

Ce devoir de l'assuré et ce droit des assureurs sont reconnus et établis dans nombre de dispositions da Code ; on peut voir notamment ses' articles 339, 383, 384, etc.

Or, de ces productions et débats contradictoires, doit infailliblement sortir la révélation du véritable intéressé à l'eipéditioD et à l'assurance ; et selon que son intérêt sera reconna légitime on non, l'assurance sera par suite maintenue ou annulée. >

Ainsi, en définitive, jamais le principe ne sera violé, jamais le vœu de la loi ne sera trompé (t là).

(416) I^OQs devons ajouter an fott-teriptwn' mx développements si fins et si ingénieax qui précèdent. La question de

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380 DROIT UABITIHE.

Nous verrons plus loin , dans an chapitra spécial , quelles choses peuveat faire l'objet licite d'aue asso-

raoce.

l'assurance faite par na antre qse le propriétaire, n'est pas anjoard'hai aussi entière qu'elle l'était sous l'empire da Code de commerce. L'article 17 de la loi du <0 décembre 18*74, sur Vkypothèque maritime, porte en effet ce qui suit : En cas de perte ou d'innavigabilité du nacire, les droits des créanciers [hypothécaires] s'exercent sur les choses sauve'es ou sur leur produit, alors même que les créances ne seraient pas meore échues. Ils s'exercent égalcmmt dans l'ordre des inscriptions sur le produit des assurances qui auraient été faites par l'emprunteur sur le navire hypothéqué. Dans le cas prévu par le présent article, l'inscription de l'hypothèque vaut opposition au paiement de l'indannité d'assurance.

Les CnÉANGIERS inscrits oc leurs CESSIOnNAIRES PEUVENT DE LEUR COTE FAIRE ASSURER LE NAVIRE POUR LA GARANTIE DE LEURS CRÉANCES. LeS ASSUREURS AVEC LESQUELS ILS ONT CON- TRACTÉ SONT, LORS DU REMBOURSEMENT, SUBROGÉS A LEURS

DROITS CONTRE LE DÉBITEUR. La qucstion est- donc tranchée pour les créanciers hypothécaires ; elle l'efet aussi et par cda même (quoiqu'on en ait dit] pour les créanciers privilégiés, car on ne comprendrait point que ceux-ci, qui sont en droit les plus favorisés, n'eussent pas une faculté dont jouissent les autres, et il résulterait du système contraire, s'il était admis, qu'ils auraient intérêt à troquer leur qualité contre celle d'hypothécaires, ce qui constituerait une véritable cacophonie juridique.

Restent donc tes créanciers chirographaires ; ceux-là ne

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Cet objet licite, quel qu'il soit, doit oécessairement être conveDu, être exprimé dans le contrat, daos la police qui en est dressée.

peuvent pas sans doute se prévaloir de la disposition de la loi ^e 1 87i, et coatinuent à être régis par la règle de l'article 33i du Code de commerce. Si l'on admet cependant, par une vraie ou fausse interprétation de cette règle, qu'ils ne peuvent, pour leur garantie personnelle, f»re assurer la chose de leur débU leur, on arrive à ce résoltat que les créanciers qui auraient le plus grand besoin de cette assurance, seraient les seuls à ne pas pouvoir la pratiquer. Pour accepter une pareille conséquence, il faodrait y être contraint par un texte bien foVmel. Ce texte existe-t-il ici 7 Nous demandons la permission d'en douter. Noos avons fait remarquer à plusieurs reprises qu'il était parfaitement licite à nn créancier de faire assurer la solvabilité de son débiteur ; cette assurance, avons-nous dit, n'est peut-être pas nne assurance maritime, mais à coup sûr c'est une véritable assurance , car il y a ià un risque réel couru par le créancier. Or , qu'est , sous une autre forme , l'assorance de la chose du débiteur, si ce n'est l'assnrance de la solvabilité ellemême, puisque la solvabilité dépend de la conservation de la chose, et que ce'sont là les deux termes d'une même idée. La seule différence que l'on pourrait trouver entre ce cas et la situation ordinaire (celle du propriétaire qui se fait assurer), serait relative à la nature du contrat, terrestre ici, maritime ailleurs. Hais outre que la chose a fort pen d'importance aujourd'hui', en l'état de la latitude complète laissée aux compagnies d'aiiwrance d'assurer toute espèce de risques, l'idée serait encore contestable, car du moment que la conserration de la

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Sttt DBOR HiRrriKB.

On ne coacevraît pas aa acte de ce geore, iaoB l'expression de la chose t^u àw choses qui eo sont l'alîment, la matière môme.

chose, OQ soit la solvabilité du débiteur, dépend d'an événement de mer, le risque est maritime, et te contrat aussi {*). ■

Noos devons terminer par une observation qai a son intérêt. Noos avons supposé jusqu'à présent, pour nous tenir dims les termes indiqués par le teite, que le créancier avait bit assurer la chose même de son débiteur. Hais il pourrait avoir pris un autre biais et avoir fait assurer sa créance elle-même. La solution s'en trouverait-elle modifiée T £n aucune façon ; car c'est toujours sons ime-forme on sous une antre, sa créance on plutôt la solvabilité de son débiteur que le créancier fait assurer. Ce qui le prouve, c'est que, dans un cas comme dans l'autre, l'assurance n'aurajamaislieu que jusqu'à concurrence du chiSre de la créance, car ce n'est qae dans cette limite qse l'assuré a intérêt an contrat. Toutes ces hypothèses ne comportent donc qu'une solution unique, car elles ne constituent que des &ces différentes d'une même question. La jurisprudence parait ne pas l'avoir compris ainsi, car tandis qu'elle repousse, ainsi que nous t'avons vu, l'assurance de la chose même da débitenr, elle admet et approuve celle de la créance elle-même ; voy. cass., 86 avril 4865 (D. P., 1865, 1, 115).

(*) Noos venions d'écrire ces lignes, lorsqu'il nous est tombé sons les jenx une annotation de l'airât de U conr de Paris, dn 18 janvier 1 877, dae à la plame savante et judiciense de H. Lyon-Caen, et dans laquelle les idées exprimées par nous sont iadiqnées en quelques traits saisissants. NoDS sommes trop heureux de cette conformité de vues, pont nu pu la signaler avec empressement.

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