CHAPITRE VII. — DES ASSURANCES. 3S
tre la Vierge- des-Douîewt, l'aalrtt enfin le Saint'intoine et la Vierge~des-Douleur$.
Il faut avouer qae c'est aller on peu loin ; comment tes assureurs des diverses polices peuvent-ils apercevoir là un navire identique 7 N'arrivera-t-il pas que tel ou tel assureur, trompé par de telles apparences, croira que ce sont U tout autant de risques distincts, et qu'il se trouve pourtant, par sa signature sur plusieurs polices, avoir souscrit un seul et ,méme risque pour une somme bien plus considérable qu'il n'était dans son îdlentioD et dans ses moyens?
N'arrivera-l-il jamais d'ailleurs qu'au moyen de ces inesactitudes combinées un assuré Tasse tomber le dommage ou la perte sur tels ou tels assureurs qu'il voudra î
II convient donc de se tenir, à cet égard, dans une juste et équitable mesure.
Si l'inetactilude du nom est assee légère ; si , par d'autres circonstances, elle est plus ou moins Facile à reconnaître ou h réparer, et si surtout elle ne provient que d'une simple erreur d'orthographe ou de lecture, l'équité pourra sans doute porter h l'indulgence ; co ne sera pas le cas de pointillerf comme disent les auteurs.
Ainsi il est arrivé que dans un ordre on commission d'assurance donné à un correspondant , l'écriture ait permis de lire comme nom du navire la Jeune-Louise au lieu de la Jeanne-Louise , de lire le Destin pour le nom d'homme le Deitaing.
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358 ntoiT luitrnHE.
Ainn, poar one aasnraoce sor le navira le Wilhettu saéàoa, on t présenté an connaissement où le navire était dénommé t7 Guglietmo tuedese.
Ce n'était que la traduction italienne dn vrai nom Boédois, traduction qoi fut admise comme équivalent.
Uéme cas et même décision pour le navire assuré soQsle nom àe Saint- Jo$eph, expédié d'Italie sous le nom de SantO'Giuteppe.
An surplus, pour prévenir è ce sujet toute difficulté, l'assuré incerlaio sur le véritable nom do navire n'a qu'à prendre la précaution que voici : c'est dans la police même, d'en avertir son assnreur et de lui rendre commune son incertitude.
J'en puis citer on exemple dans une assurance prise sur le navire appelé, disait la police, Anna ou Hanna ou Ânaït, ou tel autre nom qui ptut exact serait. (1 1 7)
Hais, en règle, la toi ne se contente pas du nom do navire ; elle veut de plus et distinctement sa désignation, ce qui nepeat signiûer que sa qualification, d'ar près les diverses classes oà sont rangés les bfttiments de mer.
(147) Cet exemple est tiré d'an arrêt d'Aix in 16 avril 1 839 ; cpr aussi Marseille 8 décembre 1 836 et 20 jnillet 1 841 {/. M., 16, 3, n, 18,1,116, et 20. 1,S88). Ce sontlàda reste des idées conrantes, soit en doctrine, soit en jarispnidence ; yoj. à défaut d'autres, Bédarride, n" 1 0i6, 1 048, 1 052 et
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ŒAnntE vn. — ws assurahcss. ;5S!)
Voas Mvez que l'usage ea dislingue de plosieura espèces, à raison de leurs dimensions, de leor forme, de leur m&lure ou voilure, troit-mdu, avito»,pinquet, fe- Imi^uet, tartanet, etc.
Le progrès moderne a fait une dislioction plos marquée encore enlre les b&liments à voiles et les bâtimenisà vapenr.
Quoi qu'il en soit, que s'e3l-K)n proposé par ces sor-^ tes d'indications ?
C'est apparemment de lonjours mieux fixer l'idenlilé du navire assuré, ou portant la marchandise as- ' sarée.
Mais cela imporle-t~il à la validité «'a contrat ?
Non, sans doute ; quelque utile que puisse être ce surcroit de désignation, nul n'a pu penser que, de son omission, pât dépendre le sort de l'assurance. '' L'ancienne Ordonnance n'en avait pas même parlé. Si le Code l'a comprise dans ses énonciations, nos auteurs se sont accordés à ranger celle-ci parmi celles qui sont facultatives .aux parties. (tl8)
[11 8] H. Bédarride parait être d'un avis contraire (n<'10S1]; il est certain que la déiignalion, entendne dans le sens large et complet da mot, a pratiquement une antre importance que la simple indication du nom, et le plas sonvent elle arrivera beaucoup mieux que celle-ci à édifier l'assorenr sur l'étendue da risque qu'il assume. Hais en voit tout de suite que ceci ^t en dehors de la question d'identité du. navire, laquelle se tronvera commtuiémeQt fixée par le seni fait de la dénomination, et
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jMO DBorr MARimB.
Htn |»reiiODs ^rde k ceci : c'est qm h chose peut acquérir ooe grande inaportance, si, dans la police, cemoM il est d'ailletirs d'oasge, on a exprimé teQe qualité poor le navire, et qu'il se troove en lait que cette qualité est fausse on îneKacte.
L'assureur ftoorra fonder wr cette fausse qualification l'eiception qoe lui donne l'article 348 du Code.
La force de l'exception dépendra de l'aggravation dv risque, qui résulterait de .la différence entre la qualité supposée et la qualité rédle du navire.
Si sa vraie qualité est égale on même sapérieare h la qualité ,énoacée, si en fiait ou a donné à l'assureor autant et pIlM que ce dont il se contentait, pourrait-il januia raisonnablemeut, équitablemcnt s'en faire un sujet de plainte et d'annulation ?
Ainsi l'a jugé contre l'assureur notre ancienne Amirauté, dans une espèce où la police avait qualifié irolacrece qui se trouvait être une;)tn7ue(EmérigoD, l.i, p. tfiSet ISi). Il y avait entre les deux bâtiments quelque différence de voilure, mais point de différence d'échantillon, c'est-à-dire que la force et la résistance en étaient les naëmes.
Hais si au contraire la qualité énoncée est supérieure
c'est ea se plaçant an point de vue de la rétieene$ que l'assureur pourra se Cure nn grief du défaut de désignation Boffisante, et de l'ignorance dans laquelle on l'a laissé louchant telle on ^Ue circoiistaQce essentielle du risque.
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CHAPFTRE Tn. — DES jUSUBAKCSS. 36l
i la véritoble, il y a pour rasBureor intérêt et motif lé- ^limes à se plaindre, à vouloir annuler.
C'est le CBS qui l'offrit encore à l'Anairaoté ; la police avait qualifié do vaitseau ce qui n'éiait qtie tartane ou bateau. (EmérigOD , ibid.) Or, le mot vaiueav, dans l'usage, ne t'entendait que des troii-tnâti, c'est-^-dire des plus forts bfttimenis du coromercei On annula donc pour fausse qualification.
Remarquez pourtant qu'il peot arriver qu'il y ait lieu & annulation , à raison même de la qualité supérieure à celle énoncée, et qui serait ensuite reconnue dans le navire.
Cela tient au genre de navigation que ce navire devait accomplir.
S'il s'agit d'un voyage de long court, c'est-à-dire de naviguer loin des c6tes, dans les hautes mers, sans doute la plus grande force du navire aura été pour l'assureur une garantie plus grande contre les sinistres possibles, et il ne pourra se faire une arme de cet avantage.
S'il s'agit de cabotage, c'est-à-dire de naviguer de côte en c6te, à portée de terre, les petits bâtiments conviennent mieui, courent moins de dangers que les plus gros navires ; moins volumineux , moins plongeants, ils ont bien moins à craindre des bas-fonds, des écueils, des pirates ou de l'ennemi.
Si donc, dans ce cas, Ji l'inverse du précédent, c'était une tartane ou bateau qu'on eût énoncé, au lien d'on vameauon troit-mdts dont vraiment il s'agissait.
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il y aurait aggravation de risqoe, dans la sopértorité même de la qualité réelle- sur la qualité déclarée.
C'est ce qu'admettent très-tnen la doctrine et la jorisprudeuce, modernes comme anciennes. (119)
(419) Les observations qui précèdent doivent également recevoir leur application, en ce qni concerne d'autres particularités plus accessoires da navire, telles que rintcripltonfur/u registrei du Yérilat, et tel on tel détnil (la cote notamment) de cette inscription. Comme il ne s'agit pas ici d'ane institntioa ayant un caractère officiel, et remplissant un mandat reconnu d'ntilité pnbliqne, il s'ensuit tout d'abord que l'assuré ne serait pas obligé, le cas échéant, de déclarer le défaut d'inscription, ce défaut d'inscription n'impliquant Dullemeat une mauvaise note du navire. Et ce que nous disons de l'hypolbèse où le navire n'aurait jamais été inscrit, il faudrait l'admettre également an cas oii le bâtiment, ayant d'abord été été inscrit, aurait depuis, par une décision uailatéi-ale de son propriétaire, cessé de l'être. Ce fait, dans les conditions où il s'est produit, n'a pas plus de signification que le précédent, et pas plus qne celui-ci n'a été de nature à inQuer sur l'opinion qne l'assureur a dû avoir du risque ; un àrrét de la conr d'Âis du 8 août 4 866, est formel en ce sens [J. M., 4867, 1, 163). Hais il n'en serait plus ainsi si ta cessation de l'inscription était due à la Compagnie elle-même, si elle tenait au refus opposé par celle-ù, soit d'admettre le navire d'une fa^n générale, soit de lui accorder ou maintenir la cote demandée.Ces diverses circonstances, étant donnée la considération dont jouit le registre du Vériteu, ont trop de signification pour n'être pas portées à la connaissance de l'assuré, et la dissimulation ^ni en serait faite constituerait OQ véritable cas de réticence, tombant sons le coup de l'article
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cBAPrrBE m. — des asscbahces. 565
Aai nom et qualification exacte du navire, la loi
ajoute renonciation da nom du capitaine.
C'est' encore et toujours pour mieux fixer l'identité
du navire et du risque qui s'y rattache.
348. La cour de Paris l'a décidé ainsi par arrêt du 1 6 février 1860 {D. P., 1860, è, 26 ; J. M., 38, 3, 96). Un jugement da 28 février 1873, dn tribunal de commerce de Marseille [ibid., 1873, 1, 269), contient, il est vrai, nne solation contraire; mais il est à remarquer que le navire avait été , en l'espèce, inscrit Enj* ]en registres d'une compagnie analogne à celle da Veritas, et moins bien notée qu'elle dans l'opinion commerciale ; ce qni devait faire présomer un refus d'inscription de la part de celle-ci et éveiller l'attention des assnrenrs. Et encore, même avec ce tempérament, cette solution ne nous parait-elle point devoir être approuvée.
Si la simple réticence pçnt, en ce qni concerne les énoncia" tions dn Veritas, être une cause de nallité dn contrat, à fortiori en est-il de même de la &asse déclaration, même âiite de bonne foi ; il noas suffit de renvoyer sous ce rapport anx no- ' tions de principe, si clairement exposées par H. Cresp ci-dessus p. 1 91 et sq, et notamment p. 205. Cette solution a été admise sans difficulté par la conr d'Aix, dans une affaire récente, à notre connaissance personnelle, où la bonne foi de l'assaré était parfaitement établie, et où d'autre part la nullité do conb*at devait entraîner pour celui-ci des conséquences particnliàrement donlonrenses. C'était le loi cependant ; et l'assaré était plus repréhensible d'avoir déclaré nne cote dont il n'était pas sûr et qui n'avait pas encore été obtenue, qne l'assnrear d'y avoir cm et d'en avoir feit dépendre son opinion du risque; voy. Aix, 4 décembre 1873 (/. M., 1874, 1, 129).
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364 DROrr hakitihe.
Hais cette énoociation accessoire, secondaire, ne saurait être regardée comme d'absolue néces«té, car (c'est la remarqDe d'Emérigon) il peut se faire que, dans certaios cas, il soit impossible à l'assuré lai-même de savoir qui commandera le uavire.
En pareil cas, nous le verrons, l'article 337 do Gode dispense de nommer le capitaine, et même bien plus que le capitaine.
Alors l'asuureur est censé s'en être remis au choix que ferait l'assuré.
Mais d'ailleurs, si une fois la police a nominativement désigné tel capitaine, il n'est plus permis à l'assuré de le changer à son gré.
L'assureur est dès lors autorisé h dire : c'est l'habileté personnelle, la bonne réputation du capitaine nommé qui m'a décidé à prendre le risque ; ce qui a influé sur ma détermination n'a pu éprouver aucun changement, à moins qu'il ne fût consenti par moi avant le départ, ou, qu'en cours de voyage il ue survienne tel événement, telles circonstances qui le rendissent inévitable.
Pour prévenir sur ce point toute diGScnlté , une clause est habituellement insérée dans la police : en énonçant tel capitaine dénommé, elle ajoute ou tout autre pour lui.
Par lit l'assuré est autorisé à changer librement de capitaine, avant le départ comme pendant le voyage. (120)
(120) C'est snrtont dans les polices d'assurances sur facultés que cette clause se trouve écrite, tar i! aurait été injuste dans
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