‹ Cours de droit maritimeChapitre 75 sur 94 · CHAPITRE ^. — IffiS AUURANCES. S · texte numérisé non relu

CHAPITRE ^. — IffiS AUURANCES. S

powible d0 »'y procurer, «t (ju'on Ui expédiera en retour pir tel oa i^ miTira «jd'U sera ^gilenuot possible de b'j procurer.

Faadra^t-U attendre , pour faire auorer ses retoors, qu'il ait reço avis et cosnaissemept de tontes ces op4ratioas accomplies ?

Hais cette attente pourra lai coûter bien cher; car il est possible que , tout cela ayant été fait avec faciUlé et rapidité» il aj;^renne en même temps l'expédilion qui loi a été bite et la perte qu'elle a déjà subie en mer.

Et alors il sera bien temps de vouloir se faire assurer contra aoe perte d^à éprouvée, déjà consommée, et qui, connue 4e lui, ne peut plus être l'objet licite d'une aa»rancel

Il faut donc au contraire qu'il se hflte, à tont événement, sans rien savoir encore, de se faire garantir an risqae qui ne pourra que plus tard être déterminé, qu'il ne peut à présent détermioerf car c'est an axiome qai s'appliqae à tout, qu'à rimpoisibh nul rCett tenu.

Or telle est fréquemment, dans le commerce, la position et l'impossibililé oà se trouve no assuré.

De là il arrive que, dans les polices, on se contente souvent et forcément d'énoncer que l'assurance est faite sur faculté*, sans aoire désignation que ce mot générique, qui, dans l'intention des parties, embrasse et s'applique à toute espèce d'objets qui se trouvera avoir été chargée et dont le connaissemept pourra par la suite être représenté.

Senlement on exprime ordinairement que l'assarance cm— 84

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est faîte lar faculté», quelle» qu'elle» lownl, m quoi qu'elle» eontùtent ou puittmt eon»i*ter, qai aaraîent été ou seraient cha^ées effectirement, indiquant, par ces expressioDB ou autres pareilles, qu'on entend déroger, en tant que de besoin, à la prescription de la loi.

Au surplus, la loi a bieo marqué elle-même qu'elle ne regardait pas une désignation spéciale comme d'absolue nécessité.

Son article. 3S5 porte : il »era fait détignation dan» la police des marchandise» tujette» par leur nature à détérioration particulière ou diminution, comme blé» ou »el», ou marehandites tutceptibles de coulage ; tinon les assureur» ne répondefU point de» domr mage» ou perte» qui pourraient arriver à ce» même* denrée», etc. (121)

La désignation, l'expression de l'espèce n'est là commandée qu'autant qu'il s'agit de ces sortes d'objets appelés, dans l'usage, objets péri»sable» par eux-mé-

[1 21 ] On a été plus !oin encore dans la pratique, et tes assureurs, mis en éveil par des fraudes nombreuses commises à leur égard , ont désigné par afance, dans les formules imprimées des polices, certaines catégories d'objets, an sujet desquelles ils ont déclaré ne Toaloir répondre de rien, à moins qu'oR ne justifiât d'an événement de mer caractérisé; voy. art. 10 de la police fran^se sur faculté* et le commentaire de H. de Courcy, p. 260 et sq. Le terrain d'application de l'article 3S5 se trouve donc par là considérablement réduit, et en fin de compte il est encore moins nécessaire aujourd'hui qu'autrefois de désigner d'une fatjun spéciale la marchandise assurée.

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CBAPirVE yu. — DES ASSDBAnCES. 371

D'où il suit d'abord qu'on peat rigoureusement se dispenser de cette désignation, lorsqull s'agit d'objets d'autre nature oa espèce.

Il y a plus, c'est que la loi en dispense mëaie les objets périssables, lorsque la position et la volonté des parties comportent ou exigent cette dispense.

L'article 355, celui même que nous venons de citer, se termine en effet par ces mots : si ce n'ett touiefoit fu« Vattwré eâf ignoré ta nature du chargement. Ion de la signature de la police.

Si donc l'ignorance de l'assuré, même pour les choses les plus sujettes à périr, autorise, d'après la loi ellemême, la non désignation de l'objet, b plus forte raison cette ignorance l'autorise-t-elle , s'il s'agit d'objets non Compris dans celte classe.

En conséquence, tenons pour certain que généralement, sans distinction entre tels on tels objets, le contrat peut très-bien se passer de la désignation spéciale de ce qui en fait l'objet, si d'ailleurs l'assuré a ignoré lui-même et n'a pu &ire connaître la nature on l'espèce de cet objet ; que, dans ce cas qui est très-possible et même fréquent, l'assarance n'est pas moins valide, pour être faite sur facultés purement et simplement ; qu'enfin, s'il en était autrement, l'assurance, si nécessaire pourtant au commerce, deviendrait la plupart du temps vraiment impraticable.

Hais quoi 1 Voilà donc une assurance dont le risque, la base, la tabstance même testera sans détermination.

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S79 oRorr miuTiia.

sans identité aocune, qui flottera, vagae et Incertain, sur toales aortes da marofaBoditoa imaginabira, k qal toute marchandise pourra apria -rnsp èire ■^ti<^iée> assignée pour olùet !

Il ; a on iaoy«n qai s'oSr« de reotidiarà (Mlle iodécision, b ceU« iodëtarminetiû*, et de doamr à l'objet du contrat, at dans le contrat laéÉrt, une sortb d'idoitilé.

C'est d'y déMgner au inoiai le navire et la otpitaiae sous qui et par qui la marchandise, quelle qB*«He soit, aura été ou devra eue cbar{;ée et transportée.

C'est, en d'autres termes, da détérmiaer le cofitena par le conlenaat, la marcfaaadise par te navire.

L'objet de l'assBrance sera alors Jimité t ce qui se trouvera chargé sur tel navire, ou do moins & «e qoi s'y trouvera chargé pour le compte de l'assuré.

Jusque-là la chose se conçoit et parait adoùssible.

Hais voici bien un autre embarras : c'est qoe la police ne désigne pas même le nawe et le capitaine par qui doit s'opérer le tran^orl.

Nous l'avons dit : si^poor les assurances sur torp», 'A est nécessaire qu'on e&prime au contrat le nom et la désignation du navire, et accessoirement pour plus de sûreté, le nom du capitaine, cette espression n'est pas indispensable pour les assurances sur /acuit^i, et 00 peut s'en dispenser, au moyen des clauses en usage que noua avons indiquées.

C'est ce que les docteurs ont appelé et ce qae les commerçants eux-mêmes appellent encore une asso-

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COAVfTRR Vn. -* DES ASSURANCES. 873

rance m f «ovt'i, eipreHÎon qui signifie que les effets assoréa peavent être k bord de 11301 navire iodlstioclement, aa libre cboix de l'assuré.

Et c'est ce que l'Ordonnance (art, 4 dq titre) et apris elle le Code de commerce (art. 337) admettent comme très licite.

L'un et l'autre en effet disent également aux articles cités que le$ chargement» fait* aux Echeliet du Levant, otiz eâtei d'Afrique ei autrerparties du monde pour t' Europe, peHvem être at»uré$ tvr quelque navire que te $oit ou puitte être, tant déiignation du navire ni du capitaine.

Celte faculté semble, il est vrai, par \k Koritée aux chargements effectués dans les lieux indiqués ; et la raison a pu en 6tre dans l'élolgnement entre ces lieux et certains ports de l'Europe, soit dans l'absence, à ces mêmes lieux, d'une organisation particulière des courriers et des correspondances. .

Hais, depuis lors, les choses ont bien changé dans ces pays mêmes, la civilisation y a porté ses moyens actifs et réguliers de correspondance et de communications, chemins de fer, paquebots i vapeur, ou même télégraphe électrique. '

Et il n'y a plus eu de motifs pour foire l'andenne distinction des lieux de chargement.

Et d'un autre côté, quelle que soit la régularité et la promptitude des postes et communications entre tes divers états de l'Europe même, il peut très-bien arriver telles cirooivtanca» qui basent qu'un assuré ne

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374 DROFT HABrim.

paisse savoir, an moment méoie où il contracte d'orgence, qoel est précisément le navire on le capitaine qni pourra avoir reçn ou recevoir il son bord tes marchandises dont l'expédition doit loi être faite.

Or c'est précisément cette ignorance où l'asaoré peut se trouver, qni est le vrai motif, le motif lé^time et déterminant de l'assuraoee m quovis, snr quelque navire que ce soit.

Aussi est-elle devenne d'un usage général, que personne ne contredit, que les tribanaux admettent sans difficulté, pour tobtes marchandises chargées n'importe en quel lien, en Enrope même comme partout ailleurs, dans le monde entier.

Cela est encore concevable et admisûble, quand la dérogation ï la règle ne porte que sor le navire et te capitaine, et qu'il y a d'ailleurs expression de la nature ou espèce de la marchandise assurée.

Quel que soit le navire qui la charge et qui l'apporte, l'assureur ponrra y reconnaître la marcbandise de t'a»suré, spécifiée dans la police.

Mais, s'il y a double dérogation à la règle, « à la fois on n'a désigné au contrat ni la mardiandise, m le navire et son capitaine, si en même temps tout reste inconnu OD indéterminé, comment arriver à une délermination,^ -ane identité nécessaire ?

Le Code pourtant, de plus que l'Ordonnance, a admis qn'il j>ût en être ainsi.

Dans son article 337, il ajoute que,',dans ce cas

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ŒAPfTRE TD. — ras ASSORANCSS. 578

(c^DÏ oA l'on ne nomme ni navire, ni capitaine), les marehanditet elle$-^émet peuvent être atiurée» tant ditignation de leur nature et etpiee.

Cet article a fait plus encore : l'Ordonnance, en admettant l'i» quovit, la non désignation du navire et dn cih pitaînOi y mettait cette condition obligatoire :poiirotif disait-elle, que celui à qui let effet» devront être contignéif ioit dénommé dan» la police.

L'article 337 vent bien aas»i cette nomination da conaignataire, mais il la rend simplement lîicultative, en ajoutant : j'i/ n'y a convention contraire dan» la police.

Le nonrean léfpstateur n'a sans doute donné tant de latitude pour déroger, que par cette considération que l'assuré, en contractant, pouvait ignorer h qui la consignation devait être laite, tout aussi bien que l'espèce de la marchandise assurée, tout aussi bien que le navire et le capitaine qui l'apporteraient.

Et c'est U pousser jusqu'à ses plus extrâmes consiqoences l'axiome âé^h rappelé, que nul n'est tenu à fnn l'impossible !

Le commerce a senti loi-méme la nécessité de corriger, autant que possible, ce qu'un tel état de choses présentait de vague, d'abusif, d'effrayant, peut-on dire, car on était tout prêt de tomber dans la gageure pure et simple.

Pour y parer, il a inauguré une précaution que l'usage a adoptée : c'est, en pareil cas, de désigner et de limiter un espace de temps, dans lequel aurait été fait

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376 mon' HAHrrHB.

on serait fkU le cbat^raeot, «t dé dira diiit k p<rfioe qil'oo auare sur faoattés chargéBfl ou i chftr^ 4n fWvt'i, depais tel jour fasqti'h tel «aire.

Ed sorte que sl^c'est bon â« cette limit«, avant tel jour 00 après tel Jour que, d'après le coanaiMomeoi, la tnarchandise «urs été réellemetit chargâe, l'essoniflce ne s'y appliquera plus, et aéra életnte fiute d'ailmenl. (122)

(1 23) On s'est demandé, même dans cette hypothèse, s'il ne fallait pas, à l'effet de spécialiser davantage le risque, faire une déclaration d'aliment, aussitôt on dans qd certain délai après )e chargement efTectaé. Il est évident que si telle a été la conditîcni stipulée dans la police, il faudra, soos peine de déchéance, s'y confortnet ; c'est ce que porte en effet l'article 1 de la police francise sur facultés. Mais, en dehors de cela, la nécessité de cette déclaration ne ruisort pas de l'iatration des parties, et elle serait de plasdangereuEj, ea ce leoe qCi'il dépeodrût alwt de l'usivé de faire exister on ne pas bire exister la poUce, ««i^Dt qu'on aliment y serait ou n'y serait pas après coup appliqué. Ce serait la théorie de la dérogation à nne assurance générale par une assurance spéciale, théorie que nous avons repoussée ci'dessus p. 168 et 169 à la note. Le seul fait da chargement dans les délais.de la police suffit donc pour donner vie à la convention, et toutes les déclarations qui seraient faites en sens contraire ne sauraient porter atteinte à ce résultatiT C'est la Solution dominante aujourd'hui ; voy. sur ce point Marseille, *B février <856 ; Cass., S février 1857; Cas»., S6 fcvrll 1665; Rou^, U août 1867; An, 12jwo 4867 et 10 mai 1670; Ibneille, 7 ootobre 1872, 8 et 12 mai

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CHAPtTBE Vn. — DES AS80BANCES. 377

Terurinooi sur oe point par aii« remarqae essentielle : c'est qae toot ceci ne peut «voir d'application. quand la police mdQie a désiré pour aliment dn risqne tellea fiicullés ou marcfaandiaes dilerminées.

Si, me fois en effet, on s'est positiTement expliqué sur la nature et l'espèce de la chose assoràe, il n'eit plus possible d'y substituer une chose de nature ou d'espèce différente.

Ainsi l'assuraoce faite, par exemple, «ir des vins nominatirement, ne pourra jamaùi s'appliquer à des huiles.

Ainsi encore si, dans la même espèce de denrées, on a exprinié telle qualité distinctive, des vins de Bordeaux, par exemple, ou ne pourra l'étendre h des vins de qualité on de provenance diffêrente.

Il en est de marne si, dans la même espèce on qaa-

1 876 ; ~ coDtr. Marseille, 1 " septembre 1 876 (/. M., 3i, 1 , 77, 36, 2, 94, 1866,2,87. 1868, 2, 133, 1868, 1, 33, 1870. 4, 342 ; 1873, 1, 143, 1876. 1, 164, 169, 366 ;i). P., 1867. 4,69,1865,1,416).

Faisons observer toatefois qu'il n'en serait ainsi que tout autant que l'assarauce aurait été commise par l'intéressé lui-même. S'il s'agissait pour celui-d de s'approprier les effets d'oue police souscrite par un interméiKaire, agent de transport on ftSUe, ce résallat, conformément anx idées exposées ci-dessns loe. cit., ne pourrait être atteint qne par une déclaration formelle; »e Rouen, 16avriH864; Marseille, 17 jnillet1877 {/.jtf., 1865.2,6, 1877, 1,300).

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378 DBorr HARrrnn.

lilé, on a désigné certaines futailles distinguées de loate

aotra par des marques et numéros.

Dans tous les cas, la substitution qu'on Toudraît foire serait un vrai cbaDgement dans le sujet du riisqae, interdit sous peine de ùnllité par l'article 34S du Code. (123)

Passons i la valeur on eitimation de la chose, également indiquée, sinon exigée par la loi.

Pourquoi en est-il ainsi 7

On connaît déjà le principe qu'on ne peut faire assarer que ce que vaut la chose, et non an-deli.

Cela se trouvait d^à dit dans l'Ordonnance (art. S3 et 24) et cela se trouve répété au Code (art. 357 et 358).

On sait que, s'il y a excès firaoduleux, l'assurance est nulle à l'égard de l'assuré seulement ; c'est-à-dire

(ii^j On s'apei'ceTra dsément, à la lecture de ce qui sait, d'une différence sensible dans la rédaction, qni malbearensement tient à ce qne les notes nouTelles et complètes de M. Ciesp s'arrêtent ici. Le restant, qnoiqae lui, appartenant encore, soit par la pensée, soit par te tonr mSme donné à l'expression, n'est plus qn'nn simple résumé, où l'idée se tronve indiquée d'an mot, et où la phrase a besoin de raccordements nombreux pour être véritablement écrite. Nous avons diî Sons ce rapport, ponr être fidèle à notre plan, noas borner à nn simple travail de restauration, nons réservant de fournir dans des notes pM^noelies le complément des explications da texte.

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ŒAPrniE VII. — DES ASSDBAKCES. 379

qu'elle produit tonjoars ses effets pour l'assoreor et sa prime ; et, si l'excès n'est pas frauduleux, s'il est dA à ane erreur ou inadvertance , l'assurance vaut , maïa seolement jusqu'à concurrence de la valeur rielle.

Il y a donc, sons le rapport de cette valeur, noe justification à fournir.

A qui incombe cette jnstiâcation y A l'assuré évidemment ; c'est lui qui doit aux assureurs cette justification de valeur égale.

Par quels moyens M fera-t-il T Par factures on par livret; à défout par estimation suivant le prix-courant au temps et au lien du chargement, y compris tons les droits payés et frais ftits jusqu'à bord (art. 339).

Et en quel temps T En règle , après l'événement, quand l'assuré voudra profiter de l'assurance.

Il était dès lors bien inutile d'évaluer iVavance, dans le contrat même, la chose assurée.

Il y avait même un danger à cela : c'est que l'estimation de la police est censée par là commune, faite coDiradictoirement entre les parties, tandis qu'en fait l'assureur n'examine rien, ne voit rien, ne débat rien ; le contraire serait cbose absolument impossible ; c'est l'assuré cpii déclare la valeur qui lui plaît. *

11 est vrai que cette estimation ne lie pas l'assureur, en ce sens qu'elle soit irrévocable.

Il peut plus tard la débattre (art. 336) ; mais, convenue qu'elle est, elle tient jusqu'à preuve contraire, preuve qu'il sera très -difficile à l'assureur d'admi-

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360 morr habitob.

Ce qae la loi prescrit ft cet égard peot donc «a rc^ lODfDer contre elle; l'eatimation anticipée, peot, contre son intention, favoriser les gageorea, les aasaraocea eicédant la valear de la chose aasorée.

La jarispradeoce nous fournit sooa ce rappwt des eiemplea d'exagérations eiorbilantefl i tantôt ce sont des blocs de marbre achetés 5,000 fr., qai ont été assoies 23,000, tantôt on chargement d'haltrcs de Cancale, dont le coût a été de 1,200 (r.^ tandis que la tqlear a été fixée par la police i 18,750 1

Je Bais bien que [L'article 336 contient k reqiiide k ces ahos ; s'il y a frande dans l'eatimaliOD, l'assnreiir peut fmn Térifier et estimer.

Mais 1* reste tODJoars la diffiooUé pour l'asaorenr de foire aboutir cette estim&tiosi ; 2* de plaa la frande se •e présume pas, et l'anaté en sera le plos sourent quitte poordire : je me sois trompé, rédaisons.

La loi va donc contre son bat, quand elle prescrit one clause abusive d'estimation.

C'est one addition malbeureose i t'Ordonnance ; celle-ci s'était bien gardée d'ane exigence semblable, sice n'eat en ce qui cooceme le navire (art. 8), et encore Valin*tenait-il, sor ledit article, qae cela n'avait rien d'obligatoire.

Aussi la jorisprodence et l'asage n'ont-iU pas regardé Festimation comme de rigoeor; on la fait aaaez soavent, mais il arrive aussi qu'on s'en dispense.

L'estimation contractaelle n'est donc qae focultative; la loi elle-môme le suppose aussi ; elle dit plus loin, en

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