CHAPITRE Vit. -— DES ASStlIANCBS
effet, dans l'ariicle S39 i it la valeur de$ marchandiset n'e$t point fixée par l» contrat, tlle peut être jui- H/Ue. etc. (134)
[4 24) Ed résnmé, de deux choses l'nne : on la police contient aQeestimationdeseffetAastBréSiOaelkn'en contient point. Dans te premier cas, l'estimation est en principe la loi des parties, et dispense l'assBré de tonte justification à cet égard. Hais l'asanrenr n'est pas empêciié pu- là de faire la preuve contraire, s'il trouve que la valeur de la chose a été notablement eiagérée, U n'est pas même nécessaire , comne semblerait l'indiquer l'arUcle 336, qu'il argue d'un dol commis à son encontre ; il a le même droit, dans le cas d'nne simple erreur de la part de l'assuré, et sous ce rapport, ce qne la disposition de l'article 336 a d'un peu étroit se trouve très heureusement corrigé par cdie de l'article 3fiS, qui snppose forcément pour son application nne estimation nonvelle, contradictoire, et rectificative de la première, dans le cas où cette première aurait en lieu et aurait IHÏB place dais la p(dice.
Cette solution, étant donnée la situation parfaitement simple que noos venons de supposer, n'a jamais fait, en dehors de quelques «Ussideoces isolées, sériensemeot kit difficulté. Hais U arrivera sonvent qno l'esUmation conventionnelle se trouvera eoproborée ou remfdacée par d'autres danses en apparence plos sigtificatives, telles que celles-ci : valeur agr/ée ou fixée de gré à gré, ou bien même vaille ou non vaille. Ces danses on autres analogues n'ont-elles pas pour effet d'interdire tonte prenve contraire à l'assBrenrt On est anjourd'hoi à peu près d'accord poor admettre qne les mots valew agréée n'ont pas une antre portée que l'estimation elle-même, qu'ils valent estimation, et qn'ils.ne sauraient dès lors faire obstacle à l'admisti-
389 DROIT MAirriME.
Parmi les choses qne la loi (art. 332] vent qu'on exprime aa coDtrat, âgarcDt encore celles-ci :
Le heu oà ht tnarchandi$e$ ont été ou doivent être ehargiet :
bilité de la preave contraire réclamée par l'assnrenr ;-et l'artide 1 & de ta police fraoQaise n'a fait qne s'inspirer de cet état général de l'opinion, lorsqu'il a dit : nonoBSTinr lootis ta- Linns AGRiiKS, Ut atsureurs pewient, Ion d'une réclama^ tion de pertes ou d'mariet, demander la jtuti/ieation de» valeur* réelles et réduire, en cat d'exagération, la tomme asturée au prix coûtant.
Hais quid de la claase vaille ou non vaille? N'y a-t-il pas ici antre chose et plos qoe ce qni précède T Et l'asinrenr n'a-til pas par cela même garanti jnsqn'à concorreoce d'nne somme déterminée le risqne de la chose, qnelle qu'en paisse être la Taleur ? En d'antres termes, la mention vaille ou non vaille n'est-elle pas, à nn autre point de tm, ce qu'est la clause #ur bonnet ou mauvaiiet nowellety et le forfoit qne contient l'nne, relativement à l'existence du risqne, ne se retronve-t-il pas dans l'autre, en ce qoi concerne la Talenr de la chose assurée? Quelques tribunaux l'ont en eBet admis ainsi, en décidant qne l'assureur n'était dans ce cas recevahle à faire la preuve de l'exagération que tout autant que cette exagération était frauduleuse (voy. entre autres Nantes, 33août1865, J. M., 4S66, 2, 27) ; et s'il fallait s'en tenir an sens littéral de la danse, cette opinion devrait incontestablement être adoptée. Hais il est on principe, sans cesse répété id et ailleurs, qni domine tonte notre matière, c'est qde l'assurance ne peut pas être une source de gains poar l'assuré, qu'elle n'est qu'on moyen de conserration de ce qui existe. Or
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